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                                                                                1852, le rétablissement de l'Empire

 

1852,
le rétablissement de l'Empire.



Sénatus-consulte portant modification de la Constitution,
7 novembre 1852.



par Marc Nadaux







A Bordeaux, le 9 octobre 1852, dans un discours prononcé devant les notabilités locales, le Prince-Président se veut rassurant à propos du devenir du pays. Le rétablissement de l'Empire se prépare et il proclame ainsi que l'Empire "c'est la paix". De retour à Paris, le 16 octobre suivant, Louis-Napoléon Bonaparte est accueilli comme un souverain. Dès le 19, le Sénat est convoqué pour "donner son avis sur des changements à la forme du gouvernement" en vertu de l'article 31 de la Constitution. Le 7 novembre 1852, il vote le sénatus-consulte qui propose à l'acceptation du peuple français, par plébiscite, des modifications à la Constitution du 14 janvier 1852. 








Sénatus-Consulte
portant modification de la Constitution



Le Sénat a délibéré conformément aux articles 31 et 32 de la Constitution et voté le Sénatus-Consulte dont la teneur suit :


Art. 1er. La dignité Impériale est rétablie.
   Louis-Napoléon Bonaparte est Empereur des Français, sous le nom de Napoléon III.

Art. 2. La dignité Impériale est héréditaire dans la descendance directe et légitime de Louis-Napoléon Bonaparte, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

Art. 3. Louis-Napoléon Bonaparte, s'il n'a pas d'enfant mâle, peut adopter les enfants et descendants légitimes, dans la ligne masculine, des frères de l'Empereur Napoléon 1er.
   Les formes de l'adoption seront réglée par un Sénatus-Consulte.
   Si, postérieurement à l'adoption , il survient à Louis-Napoléon Bonaparte des enfants mâles, ses fils adoptifs ne pourront être appelés à lui succéder.
   L'adoption est interdite aux successeurs de  Louis-Napoléon Bonaparte et à leur descendance.

Art. 4. Louis-Napoléon Bonaparte  règle, règle par un décret organique adressé au Sénat et déposé dans ses archives, l'ordre de succession au Trône dans la famille Bonaparte pour le cas où il ne laisserait aucun héritier direct, légitime ou adoptif.

Art. 5. A défaut d'héritier légitime ou d'héritier adoptif Louis-Napoléon Bonaparte et des successeurs en ligne collatérale qui prendront leur droit dans le décret organique sus-mentionné, un Sénatus-Consulte, proposé au Sénat par les ministres formés en conseil de gouvernement, avec l'adjonction des Président, en exercice du Sénat, du Corps Législatif et du Conseil-d'État, et soumis à l'acceptation du Peuple Français, nomme l'Empereur, et règle dans sa famille l'ordre héréditaire de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
   Jusqu`au moment où l'élection du nouvel Empereur est consommée, les affaires de l'État sont gouvernées par les ministres en fonctions, qui se forment en conseil de gouvernement et délibèrent à la majorité des voix.

Art. 6. Les membres de la famille de Louis-Napoléon Bonaparte appelés éventuellement à l'hérédité, et leur descendance, des deux sexes, font partie de la famille Impériale. Un Sénatus-Consulte règle leur position. Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'Empereur. Leur mariage fait sans cette autorisation emporte privation de tout droit à l'hérédité, tant pour celui qui l'a contracté que pour ses descendants. 
   Néanmoins s'il n'existe pas d'enfants de ce mariage, en cas de dissolution pour cause de décès, le prince qui l'aurait contracté recouvre ses droits à l'hérédité.
   Louis-Napoléon Bonaparte fixe les titres et la condition des autres membres de sa famille.
   L'Empereur a pleine autorité sur tous les membres de sa famille ; il règle leurs devoirs et leurs obligations par des statuts qui ont force de loi.

 Art. 7. La Constitution du 15 janvier 1851 est maintenue dans toutes celles de ses dispositions qui ne sont pas contraires au présent Sénatus-Consulte ;  il ne pourra y être apporté de modification que dans les formes et par les moyens qu'elle a prévus.

 Art. 8. La proposition suivante sera présentée à l'acceptation du Peuple français dans les formes déterminées par les décrets des 3 et 4 décembre 1851 :
   « Le Peuple français veut le rétablissement de la dignité Impériale dans la personne de Louis-Napoléon Bonaparte,  avec hérédité dans sa descendance directe, légitime ou adoptive, et lui donne le droit de régler l'ordre de succession au Trône clans la famille Bonaparte, ainsi qu'il est prévu par le présent Sénatus-consulte. 


7 novembre 1852.