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                                                   Ordonnance royale relative aux cimetières, 1843

 

Cimetières et mode d'inhumation
(Somme).



Ordonnance royale relative aux cimetières,
6 décembre 1843.


par Marc Nadaux


 





Prolongeant et étoffant l'ordonnance royale du 10 mars 1776, le décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804) est la pierre angulaire de la législation en matière d'inhumation. Si ce dernier texte régit l'organisation des nécropoles, il n'impose l'éloignement de ces dernières que dans le cas des agglomérations urbaines. Il faut ainsi attendre l'Ordonnance royale du 6 Décembre 1843, qui étend officiellement aux cimetières de village (et donc à l'ensemble des communes) les prescriptions du décret de Prairial concernant leurs emplacements par rapport aux habitations, pour que s'amorce le mouvement séculaire de translation extra-muros.






 

 ORDONNANCE DU ROI

relative aux Cimetières.



Au palais de Saint-Cloud, le 6 Décembre 1843.



LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.


Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'Intérieur
Vu les lois des 16-24 août 1790, 19-22 juillet 1791 ;
Vu le décret du 23 prairial an XII ,
Vu l'article 30, n° 17, de la toi du 18 Juillet 1837 sur l’administration municipale,

Notre Conseil d'état entendu,


NOUS AVONS ORDONNE et ORDONNONS ce qui Suit



TITRE Ier . DE LA TRANSLATION DES CIMETIÈRES.


ART. 1er. Les dispositions des titres Ier et II du décret du 23 prairial an XII, qui prescrivent la translation des cimetières hors des villes et bourgs, pourront être appliquées à toutes les communes du royaume.

2. La, translation du cimetière, lorsqu'elle deviendra nécessaire, sera ordonnée par un arrêté du préfet, le conseil municipal de la commune entendu.
   Le préfet déterminera égaiement le nouvel emplacement du cimetière, sur l'avis du conseil municipal et après enquête de commodo et incommodo.



TITRE II . DES CONCESSIONS DE TERRAIN DANS LES CIMETIÈRES
POUR FONDATION DE SÉPULTURES PRIVÉES.


3. Les concessions de .terrains dans les cimetières communaux, pour fondation de sépultures privées, seront, à l'avenir, divisées, en trois classes,
          1. Concessions perpétuelles ;
          2. Concessions trentenaires ;
          3. Concessions temporaires ;
   Aucune concession ne peut avoir lieu qu’au moyen du versement d'un capital, dont deux tiers au profit de la commune, et un tiers au profit des pauvres ou des établissements de bienfaisance.
   Les concessions trentenaires seront renouvelables indéfiniment à l'expiration de chaque période de trente ans, moyennant une nouvelle redevance qui ne pourra dépasser le taux de la première.
   A défaut du payement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fera retour à la commune, mais il ne pourra cependant être repris part elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle il avait été concédé, et, dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause pourront user de leur droit de renouvellement.
   Les concessions temporaires seront faites pour quinze ans au plus, et ne pourront être renouvelées.

4. Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour ces concessions devra être fourni par la commune.

5. En cas de translation d'un cimetière, les concessionnaires ont droit d'obtenir, dans le nouveau cimetière, un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé, et les restes qui y avaient été inhumes seront transportés aux frais de la commune.



TITRE III . DE LA POLICE DES CIMETIÈRES.


6. Aucune inscription ne pourra être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funèbres, sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire.



TITRE IV. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.


7. Des tarifs présentant des prix gradués pour les trois classes de concession énoncées en l’article 3 seront proposés par les conseils municipaux des communes et approuvés par arrêtés des préfets.
   Les tarifs proposés pour les communes dont les revenus dépassent cent mille francs seront soumis à notre approbation.

8 . Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux cimetières de la ville de Paris.

9 . Notre ministre secrétaire d’état de l’intérieur est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.



Signé

LOUIS-PHILIPPE


Par le Roi, le Ministre secrétaire d’État au département de l’Intérieur,

Signé

T. DUCHATEL