ORDONNANCE DU ROI
relative aux Cimetières.
Au palais de
Saint-Cloud, le 6 Décembre 1843.
LOUIS-PHILIPPE, ROI
DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.
Sur le rapport de
notre ministre secrétaire d'état au département de l'Intérieur
Vu les lois des 16-24 août 1790, 19-22 juillet 1791 ;
Vu le décret du 23 prairial an XII ,
Vu l'article 30, n° 17, de la toi du 18 Juillet 1837 sur l’administration
municipale,
Notre Conseil d'état entendu,
NOUS AVONS ORDONNE
et ORDONNONS ce qui Suit
TITRE Ier
. DE LA TRANSLATION DES CIMETIÈRES.
ART. 1er. Les
dispositions des titres Ier et II du décret du 23 prairial an XII, qui
prescrivent la translation des cimetières hors des villes et bourgs,
pourront être appliquées à toutes les communes du royaume.
2. La, translation du cimetière, lorsqu'elle deviendra nécessaire, sera
ordonnée par un arrêté du préfet, le conseil municipal de la commune
entendu.
Le préfet
déterminera égaiement le nouvel emplacement du cimetière, sur l'avis du
conseil municipal et après enquête de commodo et incommodo.
TITRE II . DES
CONCESSIONS DE TERRAIN DANS LES CIMETIÈRES
POUR FONDATION DE SÉPULTURES PRIVÉES.
3. Les concessions
de .terrains dans les cimetières communaux, pour fondation de sépultures
privées, seront, à l'avenir, divisées, en trois classes,
1.
Concessions perpétuelles ;
2.
Concessions trentenaires ;
3.
Concessions temporaires ;
Aucune concession ne peut avoir lieu qu’au moyen du versement
d'un capital, dont deux tiers au profit de la commune, et un tiers au profit
des pauvres ou des établissements de bienfaisance.
Les concessions trentenaires seront renouvelables indéfiniment
à l'expiration de chaque période de trente ans, moyennant une nouvelle
redevance qui ne pourra dépasser le taux de la première.
A défaut du payement de cette nouvelle redevance, le terrain
concédé fera retour à la commune, mais il ne pourra cependant être
repris part elle que deux années révolues après l'expiration de la
période pour laquelle il avait été concédé, et, dans l'intervalle de
ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause pourront user
de leur droit de renouvellement.
Les concessions
temporaires seront faites pour quinze ans au plus, et ne pourront être
renouvelées.
4. Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour ces
concessions devra être fourni par la commune.
5. En cas de translation d'un cimetière, les concessionnaires ont droit
d'obtenir, dans le nouveau cimetière, un emplacement égal en superficie au
terrain qui leur avait été concédé, et les restes qui y avaient été
inhumes seront transportés aux frais de la commune.
TITRE III . DE LA
POLICE DES CIMETIÈRES.
6. Aucune
inscription ne pourra être placée sur les pierres tumulaires ou monuments
funèbres, sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du
maire.
TITRE IV.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
7. Des tarifs
présentant des prix gradués pour les trois classes de concession
énoncées en l’article 3 seront proposés par les conseils municipaux des
communes et approuvés par arrêtés des préfets.
Les tarifs proposés pour les communes dont les revenus
dépassent cent mille francs seront soumis à notre approbation.
8 . Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux
cimetières de la ville de Paris.
9 . Notre ministre secrétaire d’état de l’intérieur est chargé de l’exécution
de la présente ordonnance.
Signé
LOUIS-PHILIPPE
Par le Roi, le Ministre
secrétaire d’État au département de l’Intérieur,
Signé
T. DUCHATEL