Au Palais de Saint-Cloud, le 23
Prairial an 12.
NAPOLÉON,
par la grâce de Dieu et les
Constitutions de la République,
EMPEREUR DES FRANÇAIS ;
sur le rapport du Ministre de l’Intérieur ; le Conseil d’État
entendu,
DÉCRÈTE :
TITRE Ier
Des Sépultures et des Lieux
qui leur sont consacrés.
Article 1er
. Aucun inhumation n'aura lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux,
chapelles publiques, et généralement dans aucun édifices clos et fermés
où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni
dans l’enceinte des villes et bourgs.
Article 2 . Il y aura hors de chacune de ces villes ou bourgs, à la
distance de trente-cinq à quarante mètres au moins de leur enceinte, des
terrains spécialement consacrés à l'inhumation des morts..
Article 3 . Les terrains les plus élevés et exposés au nord seront
choisis de préférence; ils seront clos de murs de deux mètres au moins
d'élévation: On y fera des plantations, en prenant les précautions
convenables .pour ne point gêner la circulation de l'air.
Article 4 . Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée ;
chaque fosse qui sera ouverte aura un mètre cinq décimètres à deux mètre
de profondeur, sur huit décimètres de largeur et sera ensuite remplie de
terre bien foulée.
Article 5 . Les fosses seront distantes les unes des autres de trois à
quatre décimètres sur les côtés, et de trois à cinq décimètres à
la tête et aux pieds.
Article 6 . Pour éviter les dangers qu'entraîne le renouvellement trop
rapproché des fosses, l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures
n'aura lieu que de cinq années en cinq années; en conséquence, les
terrains destinés à former les lieux de sépulture seront cinq fois plus
étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des
morts qui peuvent y être enterrés chaque année.
TITRE II
De l’Établissement des nouveaux Cimetières.
Article 7 . Les
communes qui seront obligées, en vertu des articles 1 et 2 du titre Ier,
d’abandonner les cimetières actuels, et de s’en procurer de nouveaux
hors de l'enceinte de leurs habitations pourront, sans autre autorisation
que celle qui leur est accordée par la déclaration du 10 mars 1776, acquérir
les terrains qui leur seront nécessaires, en remplissant les formes
voulues par l’arrêté du 7 germinal an 9.
Article 8 . Aussitôt que les nouveaux emplacemens seront disposé à
recevoir les inhumations, les cimetières exitans seront fermés et
resteront dans l’état où il se trouveront , sans que l’on en puisse
faire usage pendant cinq ans.
Article 9 . A partir de cette époque, les terrains servant maintenant de
cimetières pourront être affermés par les communes auxquelles ils
appartiennent, mais à condition qu’il ne seront qu'ensemencés ou plantés
sans qu'il puisse y être fait aucune fouille ou fondation pour des
constructions de bâtiment, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.
TITRE III
Des Concessions de terrains dans les Cimetières.
Article 10 .
Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permettra, il
pourra: y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désireront
y posséder une place distincte et séparée, pour y .fonder leur sépulture
et celle de leurs parents ou successeurs et y construire des caveaux
monumens ou tombeaux.
Article 11. Les concessions ne seront néanmoins accordées qu'à ceux qui
offriront de faire des fondations ou donations en faveur des pauvres et
des hôpitaux, indépendamment d'une somme sera donnée à la commune et
lorsque ces fondations ou donations auront été autorisées par le
Gouvernement dans les formes accoutumées, sur l’avis des conseils
municipaux.
Article 12 . Il n’est point dérogé, par les deux articles précédens,
aux droits qu'à chaque particulier sans besoin d'autorisation de faire
placer sur la de son parent ou de son ami une pierres sépulcrale ou autre
signe indicatif de sépulture, ainsi qu’il a été pratiqué jusqu’à
présent.
Article 13 . Les Maires pourront également, sur l'avis des
administrations des hôpitaux, permettre que l’on construise dans
l’enceinte des hôpitaux, des pour les fondateurs et bienfaiteurs de ces
établissements, lorsqu'ils auront déposé le désir dans leurs actes de
fondation ou de dernière volonté.
Article 14 . Toute personne pourra être enterrée sur sa propriété,
pourvu que ladite propriété soit hors et à la. distance prescrite de
l’enceinte des villes et bourgs.
TITRE IV
De la Police des lieux de
Sépulture.
Article 15 . Dans
les communes où l’on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir
un lieu d'inhumation particulier; et dans le cas où il n'y aurait qu'un
seul cimetière, on le partagera par des murs, haies ou fossés en autant
de parties qu'il y a de cultes différens, avec une entrée particulière
pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d'hatitans de
chaque culte
Article 16 . Les lieux die sépulture, soit qu'ils appartiennent aux
communes, soit qu'ils appartiennent aux particuliers, seront soumis à
l'autorité, police et surveillance des administrations municipales.
Article 17 . Les autorités locales sont spécialement chargées de
maintenir l'exécution dès lois et réglemens qui prohibent les
exhumations non autorisées, et d'empêcher qu'il ne se commette dans les
lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte
contraire au respect dû à la mémoire des morts.
TITRE V
Des Pompes funèbres.
Article 18 . Les cérémonie précédemment
usitées pour les convois, suivant les différens Cultes, seront rétablies,
et il sera libre aux familles d'en régler la dépense selon leurs moyen
et facultés, mais hors de l’enceinte des églises et lieux de sépulture,
les cérémonies religieuses ne seront- permises que dans les communes où
l'on ne professe qu'un seul culte conformément à l'article 45 de la Loi
du 18 germinal an 10.
Article 19 . Lorsque le Ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce
soit, se permettra de refuser son ministère pour l'inhumation d'un corps,
l'autorité civile, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille,
commettra un autre Ministre du même culte pour remplir ces fonctions ;
dans tous les cas , l'autorité civile est chargée de faire porter, présenter,
déposer et inhumer les corps.
Article 20 . Les frais et rétributions à payer aux Ministres des cultes,
et autres individus attachés aux églises et temples, tant pour leur
assistance aux convois que pour le service requis par les familles, seront
réglés par le Gouvernement sur l'avis des Évêques, des Consistoires et
des Préfets, et sur la proposition du Conseiller d'État chargé des
affaires concernant les cultes. Il ne sera rien alloué pour leur
.assistance à l’inhumation des individus inscrits aux rôles, des
indigens.
Article 21 . Le mode le plus convenable pour le transport des corps sera réglé
suivant les localités par les Maires sauf l'approbation des Préfets.
Article 22 . Les fabriques des églises et les consistoires jouiront seuls
du droit de fournir les voitures, tentures, ornemens et de faire généralement
toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterrements et
pour la décence ou la pompe des funérailles.
Les fabriques et
consistoires pourront faire exercer ou affermer ce droit, après
l'approbation des autorités civiles sous la surveillance desquelles ils
sont placés.
Article 23 . L'emploi dés sommes provenant dé l'exercice ou de
l'affermage de ce droit, sera consacré à l'entretien des églises, des
lieux d'inhumation et au paiement des Desservans. Cet emploi sera réglé
et réparti sur la proposition du Conseiller d'État chargé des affaires
concernant les cultes et d'après l'avis des Évêques et des Préfets.
Article 24 . Il est expressément défendu à toutes autres personnes,
quelles que soient leurs fonctions, d'exercer le droit susmentionné, sous
telles peines qu'il appartiendra, sans préjudice des droits résultant
des marchés existans, et qui ont été passés entre quelques
entrepreneurs et les Préfets, ou autres autorités civiles, relativement
aux convois et pompes funèbres.
Article 25 . Les frais à payer par les successions des personnes décédées,
pour les billets d'enterrement, le prix des tentures, les bières et le
transport des corps, seront fixés par un tarif proposé par les
administrations municipales et arrêté par les Préfets.
Article. 26 . Dans les villages et autres lieux ou le droit précité ne
pourra être exercé par les fabriques, les autorités locales pourvoiront
sauf l'approbation des Préfets.
Article. 27 .Le Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent
Décret qui sera inséré, au Bulletin des lois.
Signé
NAPOLEON
Par l'Empereur :
Le Secrétaire
d’État,
Signé Hugues B. Maret
Le Ministre de l’intérieur,
Chaptal.
Amiens, le 20 Messidor an 12
LE PRÉFET
DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME,
Aux Maires des
Communes de ce Département.
MESSIEURS.
Depuis longtemps le respect dû à la cendre des morts et la salubrité réclamaient
qu'il fut pris des mesures pour établir la police des inhumations et des
lieux de Sépulture : le Gouvernement sage et prévoyant que la
France s'est donné a fixé son attention sur cet objet important. Un décret
impérial du 23 Prairial dernier renferme des dispositions qui attestent
que rien de tout ce qui peut être utile aux Citoyens n'échappe à sa
sollicitude.
Vous trouverez, ci au bas, un exemplaire, de ce Décret. Vous remarquerez
que l'art. 1er prohibe impérativement l'inhumation dans tous
les édifices clos et fermés où les Citoyens se réunissent pour la célébration
de leur culte : il veut aussi que désormais aucune inhumation ne puisse-
être faite dams l'intérieur des Villes et des Bourgs. Je vous recommande
de tenir la main à l'exécution de ces dispositions : elles sont
depuis longtemps réclamées et par l'humanité et par la Religion. Vous
en sentirez toute la sagesse, si comme il n'y a pas lieu d'en douter, vous
rester convaincus que, parmi les causes influentes des épidémies qui,
chaque année désolent plusieurs Communes, on doit placer, au premier
rang, l'usage abusif d'inhumer dans les Temples. et dans l'intérieur des
Villes et Bourgs.
En conséquence de cette prohibition et des dispositions des Art. II et
III, si la Commune que vous administrez est du nombre des Villes et bourgs
, et si le Cimetière est situé dans l'intérieur, il sera nécessaire de
prendre sur-le-champ des mesures pour que désormais un terrain situé
hors de l'enceinte et à la distance prescrite par le Décret soit spécialement
consacré à l’inhumation des morts. Les lieux les plus élevés et
exposés au nord doivent être préférés afin qu'en aucun temps les
vapeurs infectes ne puissent s'en élever et se répandre dans les lieux
environans. L'usage des plantations dans les Cimetières a souvent été-
suivi de quelques inconvéniens : cependant le Décret ne les prohibé pas ;
mais il exige que des précautions convenables soient prises pour ne point
gêner la circulation de l’air. Lés arbres à haute tige doivent être
préférés à ceux à tête, et il sera nécessaire de les faire élaguer
souvent. L'Art. IV mérite toute votre attention : les dispositions qu'il
prescrit ont pour but de faire cesser l’usage inconvenant et dangereux où
l’on est, dans plusieurs lieux de jeter les morts dans une fossé
commune. Dans d'autres lieux où cet usage n’existe pas on est tombé
dans un autre inconvénient, celui de tenir les fosses les fosses trop
rapprochées les unes des autres. Ailleurs on ne connaît point assez les
dangers qu’entraîne le renouvellement trop précipité des fosses : les
art. 5 et 6 indiquent les règles qu'il convient désormais d'observer à
cet égard ; c’est à vous d’en veiller attentivement l’exécution.
Par l’art. 7, le Gouvernement a voulu faciliter aux Communes qui sont
obligées d’abandonner les Cimetières actuels, les moyens de s’en
procurer de nouveaux, hors l’enceinte de leurs habitations ; il
remet en vigueur une partie de l’art. 8 de la déclaration du 10 Mars
1776, qui leur permet d’acquérir les terrains nécessaires. Les
formalités à remplir, en cette occasion, consisteront 1°. A obtenir de
la part des Maires, un acte par lequel le particulier propriétaire déclarera
être dans l’intention de vendre à la Commune, pour être mis à usage
de Cimetière, rain qui aura été reconnu propre à cet usage. 2°.
A faire procéder par deux Experts, l’un nommé par le Maire, et
l’autre par le Propriétaire, à l’estimation contradictoire, et à la
levée en double du plan du terrain dont la contenance en nouvelles
mesures, et les tenans et aboutissans seront indiqués ; 3°. A faire
réunir le Conseil Municipal, qui émettra son vœu sur les avantages de
l’acquisition projettée, et sur la question de savoir si le terrai est
suffisamment spacieux pour les inhumations, eu égard à la population
dont le nombre, ainsi que celui approximatif des personnes qui meurent
annuellement, seront indiqués. La délibération fera aussi connaître la
distance par mètres qui se trouvera entre le terrain et l’enceinte de
la Commune si c’est une ville ou un bourg. Les pièces seront ensuite
adressée au Sous-Préfet de l’Arrondissement, qui déléguera un
commissaire à l’effet de se rendre sur les lieux, d’y constater si
toutes les conditions prescrites par le Décret Impérial, du 23 Prairial,
sont remplies, et d’y faire une information de commodo, et incommodo
(l’avantage ou le désavantage) de l’établissement projetté, dans
laquelle dix personnes au moins, chefs de famille, et les plus âgés de
la Commune, seront entendues.
Le Sous-Préfet se fera remettre le Procès-verbal d’information, et
fera parvenir le tout à la Préfecture, pour y être statué de droit.
Quant aux art. 8 et 9 , leurs dispositions sont de rigueur et elles se
lient aux règles générales de la salubrité publique, pour que l’exécution
puisse en être négligée : le danger, d’ailleurs, de remettre
dans le commerce, les Cimetières dont la suppression aura été ordonnée,
avant l’époque fixée par le Gouvernement, comme aussi d’y faire après
l’expiration de cette époque, des fouilles ou fondations pour des
constructions de bâtimens, jusqu’à qu’il en soit autrement ordonné,
est trop évident, pour croire qu’il puisse jamais être nécessaire de
rappeler les Autorités locales à l’exécution de ces dispositions prévoyantes.
J’ajouterai à ces réflexions que quoique le Décret ne parle que des
Villes et des Bourgs, pour la prohibition des inhumations dans leur
enceinte, les autres dispositions que je viens de rappeler, tant pour l’étendue
des Cimetières, que pour les règles à suivre, quant à la distance, à
la profondeur et au renouvellement des fosses, n’en sont pas moins
applicables à tous les lieux consacrés à l’usage des Sépultures.
Si dans quelques Villages même, le Cimetière était tellement environné
et abrité par les maisons, que l’air ne put y circuler librement, les
Maires doivent mettre au rang de leurs devoirs, de faire connaître aux
Sous-Préfet les dangers résultant des inhumations faites dans l’intérieur
de la Commune, alors le Sous-Préfet s’empressera d’ordonner
l’application des règles prescrites pour les Bourgs et les Viles. Les
art. 11 et 12 renferment des dispositions dont les Maires ne pourraient négliger
l’observation sans compromettre les intérêts des Pauvres : il
importe néanmoins de ne pas étendre les concessions de terrains, de manière
à rendre ensuite insuffisans, pour leur destination, les lieux de Sépulture :
il importe sur-tout de veiller à ce que les tombeaux qui pourraient être
élevés sur les portions de terrains concédés, ne puissent en rien
nuire à la circulation de l’air.
Dans diverses circonstances, des Bienfaiteurs des Hospices ont témoigné
le désir d’être inhumés dans leu intérieur ; il en a été tenu
compte au Gouvernement ; il n’a point voulu d’exception à la règle
générale : mais pour honorer leur mémoire, il a permis, par
l’art. 13, que des Monumens soient construits dans les Hôpitaux
qu’ils auront enrichis de leurs bienfaits era nécessaire
aussi que leur demande ou leur vœu soit exprimé dans leurs actes de
donation ou de dernière volonté.
Un Propriétaire peut user du droit de sa propriété, de la manière
qu’i juge à propos ; mais il ne faut pas que ce droit puisse être
nuisible à personne, et encore moins compromettre la salubrité :
aussi le Gouvernement, en laissant à chacun, la faculté de se faire
inhumer dans a propriété, a dû, dans sa sollicitude pour le bien général,
en restreindre et limiter l’exercice.
Tel est, à cet égard le double but qu’il s’est proposé, par les
dispositions de l’art. 14.
La profession des différens cultes dans une même Commune, a souvent donné
lieu, quant aux inhumations, à des querelles et discussions religieuses ;
pour en empêcher le retour, le Gouvernement a pensé que, dans ces
Communes, chaque Culte devait avoir un lieu d’inhumation particulier :
il en a fait en conséquence l’objet de l’art. 15 du Décret : il
a de plus ordonné, dans le cas où il n’y aurai qu’un seul Cimetière,
qu’il fut partagé par des murs, haies ou fossés, en autant de parties
qu’il y a de Cultes différens, avec une entrée particulière. Les dépenses
relatives à la séparation, devront être faites avec le produit des
recettes communales, après autorisation émanée de la Préfecture,
laquelle ne sera donnée que sur le vu du devis estimatif des ouvrages à
faire, et de la délibération du Conseil Municipal, qui indiquera les
moyens de paiement.
Quant aux art. 16 et 17, il sont pour but de soumettre les lieux de Sépulture,
quelques soient les Propriétaires, à l’autorité, police et
surveillance des Municipalités. C’est donc à vos soins et à votre zèle,
Messieurs, qu’il appartient de veiller à ce qu’il ne se commette
aucun désordre dans les lieux de Sépulture, et de renouveler en conséquence
les défenses d’y faire paître ou divaguer les animaux, d’y faire
aucune œuvre servile, d’y commettre aucune indécence, d’y jetter ou
conduire des immondices, et d’y rien faire qui soit contraire au respect
dû à la mémoire des morts.
Vous aurez également à renouveler aux Fossoyeurs, et à tous autres, les
défenses d’enlever les draps ou linceuls dans lesquels les morts auront
été ensevelis. Les exhumations non autorisées, et les enlèvements des
corps des Cimetières, devront en outre fixer spécialement votre
surveillance.
Le Gouvernement instruit que dans plusieurs lieux, les pompes funèbres se
font encore avec une indifférence coupable, ou forment l’objet d’une
spéculation trop onéreuse aux familles, a voulu obvier à cet état de
choses, par les dispositions et les règles prescrites dans les articles
qui composent le titre 5 du Décret.
Je m’occuperai incessamment, de concert avec M. l’Évêque, de fixer
les frais et rétributions à payer aux Ministères du Culte, et autres
Individus attachés aux Églises, tant pour leur assistance aux convois,
que pour les services requis par les familles. Je vous en ferai parvenir
le tarif.
Je crois inutile de vous entretenir des dispositions de l’art. 19, parce
que j’aime à croire que les Ministres du Culte, toujours pénétrés
des devoirs attachés à leurs fonctions, ne mettront jamais l’Autorité
civile dans la nécessité d’user du pouvoir qui lui est délégué.
Quant au mode à suivre pour le transport des morts, l’art. 11 veut que
soit réglé suivant les localités, et tous pouvoirs, à cet égard vous
sont délégués, sauf mon approbation. L'art. 25 veut, en outre que les
frais à payer par les successions des personnes décédées, pour les
billets d'enterrement , le prix des tentures, les bières et le transport
des corps, soient fixés par un tarif proposé par les Administrations
municipales, et arrêtés par les Préfets. Vous aurez donc à vous
occuper de suite, de concert entre les Maires des Communes réunies pour
ne, former qu'une seule succursale, de proposer le mode que vous jugerez
le plus convenable pour le transport, des morts ainsi que la quotité des
droits qui devront être payés à la, Fabrique pour les billets
d'enterrement, les prix des tentures, les bières, le transport des corps
et l'ouverture des fosses ; vous me ferez parvenir vos propositions à cet
égard, par l'intermédiaire du Sous-Préfet, qui me le transmettra avec
ses observations et avis.
Plusieurs Hôpitaux de ce Département jouissaient autrefois du droit
exclusif de transporter les morts et de tendre au funérailles : dans
quelques lieux même l’exercice de ce droit n’était point interrompu :
le Gouvernement auquel il a été proposé de le faire revivre en faveur
des Pauvres et des Hospices, a pensé qu’il était plus convenable
d’en faire une ressource pour les Fabriques des Églises et des
Consistoires, et d’en consacrer le produit à l’entretien des Églises,
des lieux d’inhumation, et au paiement des Desservans, d’après la répartition
qu’il s’est réservé d’en faire sur la proposition du Conseil d’État,
chargé des affaires du Culte, et l’avis des Évêques et Préfets.
Vous aurez à me faire connaître vos intentions sur cette répartition en
m'indiquant approximativement le montant du produit annuel dé ces droits
dont la location pourra avoir lieu aux termes de l'Art. XXII du Décret,
mon autorisation préalablement obtenue. Je pense cependant que les
Marguilliers doivent s'abstenir d'abord de provoquer l'afferme de la
perception de ces droits, jusqu'au moment où il sera possible d'en connaître,
au moins par aperçu, le produit, par un exercice pendant un laps de temps
suffisant. Cette disposition, au surplus, ne peut s'appliquer qu'aux
villes populeuses.
Si les Communes que vous administrez sont du nombre de celles où les
Hospices jouissaient du droit exclusif de transporter les morts et de
tendre aux funérailles, il conviendra pour `ne point laisser en pure
perte pour ces établissemens, les draperies et autres objets mobiliers
qui étaient employés à cet usage que les Marguilliers s'entendent avec
les Commissions administratives pour l’acquisition de ce mobilier qui
leur deviendra nécessaire, sur le pied de l’estimation qui en sera
faite par experts contradictoirement nommés.
Vous veillerez à ce que désormais nulle autre Administration que celles
des Fabriques s’immisce dans l’exercice du droit qui leur est accordé
par les Articles XXI et XXIII du Décret. En cas de contravention à la
prohibition portée, à cet égard, par l’Art. XXIV, les Marguilliers
poursuivront les contrevenans devant les Tribunaux compétens à fin de
dommages et intérêts résultans de leurs entreprises. Il sera, dans ce
cas, nécessaire d’obtenir préalablement l’autorisation du Conseil de
Préfecture.
Je termine ces instructions en vous recommandant, Messieurs, de me faire
connaître, suivant le modèle de tableau ci-joint l'état actuel des
lieux consacrés aux inhumations dans vos Communes respectives. Vous me
ferez parvenir les renseignemens que ce tableau réclame, par la voie du
Sous-Préfet avant, le 2o Thermidor prochain. Les Sous-Préfets sont chargés
d'envoyer des Commissaires aux frais des Maires qui négligeraient de les
adresser dans le délai prescrit. Vous aurez soin de n'omettre aucun des
renseignemens demandés : ils sont tous de la plus haute importance. Je
vous observe que l'étendue des terrains devra être exprimée en ares et
centiares ; que par la situation des Cimetières, on doit entendre
leur placement dans l'intérieur ou à l'extérieur de la Commune ; et par
l'exposition, leur situation au midi, au nord, à l'orient, ou à
l'occident des Communes. Vous ne perdrez point de vue que l'élévation
des murs devra être indiquée en mètres et centimètres.
A l'égard des règles observées pour les distances des fosses, leur
profondeur et largeur et leur renouvellement, je crois inutile
d'entrer en aucune explication ; j'observerai seulement qu'à la
colonne RENOUVELLEMENT, il faudra faire connaître si c'est tous les
trois, quatre, cinq où six années, qu'à raison du plus ou moins d'étendue
du terrain, ou du plus ou moins de mortalité, on est obligé de
r’ouvrir les fosses.
Je vous salue,
QUINETTE,
Le Secrétaire Général de
Préfecture,
DEMAUX.