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                                                   Le Décret du 23 Prairial an XII relatif au lieu d'inhumation

 

Cimetières et mode d'inhumation
(Somme).



Le Décret du 23 Prairial an XII (12 juin 1804)
 relatif au lieu d'inhumation.


par Marc Nadaux


 





Ce décret impérial, qui prolonge la législation d'Ancien Régime, est pendant l'ensemble du XIXème siècle le texte de référence concernant l'organisation des cimetières. Il constitue ainsi un instrument efficace de police municipale à disposition des Préfets et des Maires, en donnant aux autorités civiles la responsabilité des lieux d'inhumation.  Ceux-ci vont ainsi se transformer sous l'effet des nouvelles contraintes imposées.

Ainsi, au nom " du respect dû envers les morts ", les sépultures vont désormais s'individualiser. Puisque l'on surveille attentivement le délai de réouverture des fosses, ceci oblige les communes à agrandir l'espace des nécropoles, d'autant plus que les populations rurales atteignent bientôt leur maxima démographique, puis à les transférer extra-muros. En effet, la plupart des cimetières sont encore placée à cette époque à l'intérieur du village, autour de l'église paroissiale et au milieu des habitations. 

Cette décision, qui fait souvent l'objet de vives polémiques, tout comme le lent succès des concessions amène un véritable bouleversement des rapports entre les populations rurales et le lieu des inhumations. Celui-ci change également d'aspect, ses monuments évoluant en fonction de l'élévation du niveau de vie. 







 

Décret du 23 Prairial an XII.
Circulaire préfectorale du 20 Messidor an XII.




 

Au Palais de Saint-Cloud, le 23 Prairial an 12.


NAPOLÉON, 

par la grâce de Dieu et les Constitutions de la République, 
EMPEREUR DES FRANÇAIS ;

sur le rapport du Ministre de l’Intérieur ; le Conseil d’État entendu,


DÉCRÈTE :


TITRE Ier

Des Sépultures et des Lieux
qui leur sont consacrés.


Article 1er . Aucun inhumation n'aura lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l’enceinte des villes et bourgs.

Article 2 . Il y aura hors de chacune de ces villes ou bourgs, à la distance de trente-cinq à quarante mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l'inhumation des morts..

Article 3 . Les terrains les plus élevés et exposés au nord seront choisis de préférence; ils seront clos de murs de deux mètres au moins d'élévation: On y fera des plantations, en prenant les précautions convenables .pour ne point gêner la circulation de l'air.

Article 4 . Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée ; chaque fosse qui sera ouverte aura un mètre cinq décimètres à deux mètre de profondeur, sur huit décimètres de largeur et sera ensuite remplie de terre bien foulée.

Article 5 . Les fosses seront distantes les unes des autres de trois à quatre décimètres sur les côtés, et de trois à cinq décimètres à la tête et aux pieds.

Article 6 . Pour éviter les dangers qu'entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'aura lieu que de cinq années en cinq années; en conséquence, les terrains destinés à former les lieux de sépulture seront cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.



TITRE II

De l’Établissement des nouveaux Cimetières.


Article 7 . Les communes qui seront obligées, en vertu des articles 1 et 2 du titre Ier, d’abandonner les cimetières actuels, et de s’en procurer de nouveaux hors de l'enceinte de leurs habitations pourront, sans autre autorisation que celle qui leur est accordée par la déclaration du 10 mars 1776, acquérir les terrains qui leur seront nécessaires, en remplissant les formes voulues par l’arrêté du 7 germinal an 9.

Article 8 . Aussitôt que les nouveaux emplacemens seront disposé à recevoir les inhumations, les cimetières exitans seront fermés et resteront dans l’état où il se trouveront , sans que l’on en puisse faire usage pendant cinq ans.

Article 9 . A partir de cette époque, les terrains servant maintenant de cimetières pourront être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais à condition qu’il ne seront qu'ensemencés ou plantés sans qu'il puisse y être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.



TITRE III

Des Concessions de terrains dans les Cimetières.


Article 10 . Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permettra, il pourra: y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désireront y posséder une place distincte et séparée, pour y .fonder leur sépulture et celle de leurs parents ou successeurs et y construire des caveaux monumens ou tombeaux.

Article 11. Les concessions ne seront néanmoins accordées qu'à ceux qui offriront de faire des fondations ou donations en faveur des pauvres et des hôpitaux, indépendamment d'une somme sera donnée à la commune et lorsque ces fondations ou donations auront été autorisées par le Gouvernement dans les formes accoutumées, sur l’avis des conseils municipaux.

Article 12 . Il n’est point dérogé, par les deux articles précédens, aux droits qu'à chaque particulier sans besoin d'autorisation de faire placer sur la de son parent ou de son ami une pierres sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture, ainsi qu’il a été pratiqué jusqu’à présent.

Article 13 . Les Maires pourront également, sur l'avis des administrations des hôpitaux, permettre que l’on construise dans l’enceinte des hôpitaux, des pour les fondateurs et bienfaiteurs de ces établissements, lorsqu'ils auront déposé le désir dans leurs actes de fondation ou de dernière volonté.

Article 14 . Toute personne pourra être enterrée sur sa propriété, pourvu que ladite propriété soit hors et à la. distance prescrite de l’enceinte des villes et bourgs.



TITRE IV

De la Police des lieux de Sépulture.


Article 15 . Dans les communes où l’on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d'inhumation particulier; et dans le cas où il n'y aurait qu'un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies ou fossés en autant de parties qu'il y a de cultes différens, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d'hatitans de chaque culte

Article 16 . Les lieux die sépulture, soit qu'ils appartiennent aux communes, soit qu'ils appartiennent aux particuliers, seront soumis à l'autorité, police et surveillance des administrations municipales.

Article 17 . Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l'exécution dès lois et réglemens qui prohibent les exhumations non autorisées, et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts.



TITRE V

Des Pompes funèbres.


Article 18 . Les cérémonie précédemment usitées pour les convois, suivant les différens Cultes, seront rétablies, et il sera libre aux familles d'en régler la dépense selon leurs moyen et facultés, mais hors de l’enceinte des églises et lieux de sépulture, les cérémonies religieuses ne seront- permises que dans les communes où l'on ne professe qu'un seul culte conformément à l'article 45 de la Loi du 18 germinal an 10.

Article 19 . Lorsque le Ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit, se permettra de refuser son ministère pour l'inhumation d'un corps, l'autorité civile, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, commettra un autre Ministre du même culte pour remplir ces fonctions ; dans tous les cas , l'autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corps.

Article 20 . Les frais et rétributions à payer aux Ministres des cultes, et autres individus attachés aux églises et temples, tant pour leur assistance aux convois que pour le service requis par les familles, seront réglés par le Gouvernement sur l'avis des Évêques, des Consistoires et des Préfets, et sur la proposition du Conseiller d'État chargé des affaires concernant les cultes. Il ne sera rien alloué pour leur .assistance à l’inhumation des individus inscrits aux rôles, des indigens.

Article 21 . Le mode le plus convenable pour le transport des corps sera réglé suivant les localités par les Maires sauf l'approbation des Préfets.

Article 22 . Les fabriques des églises et les consistoires jouiront seuls du droit de fournir les voitures, tentures, ornemens et de faire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterrements et pour la décence ou la pompe des funérailles.
   Les fabriques et consistoires pourront faire exercer ou affermer ce droit, après l'approbation des autorités civiles sous la surveillance desquelles ils sont placés.

Article 23 . L'emploi dés sommes provenant dé l'exercice ou de l'affermage de ce droit, sera consacré à l'entretien des églises, des lieux d'inhumation et au paiement des Desservans. Cet emploi sera réglé et réparti sur la proposition du Conseiller d'État chargé des affaires concernant les cultes et d'après l'avis des Évêques et des Préfets.

Article 24 . Il est expressément défendu à toutes autres personnes, quelles que soient leurs fonctions, d'exercer le droit susmentionné, sous telles peines qu'il appartiendra, sans préjudice des droits résultant des marchés existans, et qui ont été passés entre quelques entrepreneurs et les Préfets, ou autres autorités civiles, relativement aux convois et pompes funèbres.

Article 25 . Les frais à payer par les successions des personnes décédées, pour les billets d'enterrement, le prix des tentures, les bières et le transport des corps, seront fixés par un tarif proposé par les administrations municipales et arrêté par les Préfets.

Article. 26 . Dans les villages et autres lieux ou le droit précité ne pourra être exercé par les fabriques, les autorités locales pourvoiront sauf l'approbation des Préfets.

Article. 27 .Le Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent Décret qui sera inséré, au Bulletin des lois.



Signé NAPOLEON


Par l'Empereur :


Le Secrétaire d’État,

Signé Hugues B. Maret

Le Ministre de l’intérieur,

Chaptal.





Amiens, le 20 Messidor an 12


LE PRÉFET
DU DÉPARTEMENT DE LA SOMME,


Aux Maires des Communes de ce Département.



MESSIEURS. 


Depuis longtemps le respect dû à la cendre des morts et la salubrité réclamaient qu'il fut pris des mesures pour établir la police des inhumations et des lieux de Sépulture : le Gouvernement sage et prévoyant que la France s'est donné a fixé son attention sur cet objet important. Un décret impérial du 23 Prairial dernier renferme des dispositions qui attestent que rien de tout ce qui peut être utile aux Citoyens n'échappe à sa sollicitude.

Vous trouverez, ci au bas, un exemplaire, de ce Décret. Vous remarquerez que l'art. 1er prohibe impérativement l'inhumation dans tous les édifices clos et fermés où les Citoyens se réunissent pour la célébration de leur culte : il veut aussi que désormais aucune inhumation ne puisse- être faite dams l'intérieur des Villes et des Bourgs. Je vous recommande de tenir la main à l'exécution de ces dispositions : elles sont depuis longtemps réclamées et par l'humanité et par la Religion. Vous en sentirez toute la sagesse, si comme il n'y a pas lieu d'en douter, vous rester convaincus que, parmi les causes influentes des épidémies qui, chaque année désolent plusieurs Communes, on doit placer, au premier rang, l'usage abusif d'inhumer dans les Temples. et dans l'intérieur des Villes et Bourgs.

En conséquence de cette prohibition et des dispositions des Art. II et III, si la Commune que vous administrez est du nombre des Villes et bourgs , et si le Cimetière est situé dans l'intérieur, il sera nécessaire de prendre sur-le-champ des mesures pour que désormais un terrain situé hors de l'enceinte et à la distance prescrite par le Décret soit spécialement consacré à l’inhumation des morts. Les lieux les plus élevés et exposés au nord doivent être préférés afin qu'en aucun temps les vapeurs infectes ne puissent s'en élever et se répandre dans les lieux environans. L'usage des plantations dans les Cimetières a souvent été- suivi de quelques inconvéniens : cependant le Décret ne les prohibé pas ; mais il exige que des précautions convenables soient prises pour ne point gêner la circulation de l’air. Lés arbres à haute tige doivent être préférés à ceux à tête, et il sera nécessaire de les faire élaguer souvent. L'Art. IV mérite toute votre attention : les dispositions qu'il prescrit ont pour but de faire cesser l’usage inconvenant et dangereux où l’on est, dans plusieurs lieux de jeter les morts dans une fossé commune. Dans d'autres lieux où cet usage n’existe pas on est tombé dans un autre inconvénient, celui de tenir les fosses les fosses trop rapprochées les unes des autres. Ailleurs on ne connaît point assez les dangers qu’entraîne le renouvellement trop précipité des fosses : les art. 5 et 6 indiquent les règles qu'il convient désormais d'observer à cet égard ; c’est à vous d’en veiller attentivement l’exécution.

Par l’art. 7, le Gouvernement a voulu faciliter aux Communes qui sont obligées d’abandonner les Cimetières actuels, les moyens de s’en procurer de nouveaux, hors l’enceinte de leurs habitations ; il remet en vigueur une partie de l’art. 8 de la déclaration du 10 Mars 1776, qui leur permet d’acquérir les terrains nécessaires. Les formalités à remplir, en cette occasion, consisteront 1°. A obtenir de la part des Maires, un acte par lequel le particulier propriétaire déclarera être dans l’intention de vendre à la Commune, pour être mis à usage de Cimetière, rain qui aura été reconnu propre à cet usage. 2°. A faire procéder par deux Experts, l’un nommé par le Maire, et l’autre par le Propriétaire, à l’estimation contradictoire, et à la levée en double du plan du terrain dont la contenance en nouvelles mesures, et les tenans et aboutissans seront indiqués ; 3°. A faire réunir le Conseil Municipal, qui émettra son vœu sur les avantages de l’acquisition projettée, et sur la question de savoir si le terrai est suffisamment spacieux pour les inhumations, eu égard à la population dont le nombre, ainsi que celui approximatif des personnes qui meurent annuellement, seront indiqués. La délibération fera aussi connaître la distance par mètres qui se trouvera entre le terrain et l’enceinte de la Commune si c’est une ville ou un bourg. Les pièces seront ensuite adressée au Sous-Préfet de l’Arrondissement, qui déléguera un commissaire à l’effet de se rendre sur les lieux, d’y constater si toutes les conditions prescrites par le Décret Impérial, du 23 Prairial, sont remplies, et d’y faire une information de commodo, et incommodo (l’avantage ou le désavantage) de l’établissement projetté, dans laquelle dix personnes au moins, chefs de famille, et les plus âgés de la Commune, seront entendues.

Le Sous-Préfet se fera remettre le Procès-verbal d’information, et fera parvenir le tout à la Préfecture, pour y être statué de droit.

Quant aux art. 8 et 9 , leurs dispositions sont de rigueur et elles se lient aux règles générales de la salubrité publique, pour que l’exécution puisse en être négligée : le danger, d’ailleurs, de remettre dans le commerce, les Cimetières dont la suppression aura été ordonnée, avant l’époque fixée par le Gouvernement, comme aussi d’y faire après l’expiration de cette époque, des fouilles ou fondations pour des constructions de bâtimens, jusqu’à qu’il en soit autrement ordonné, est trop évident, pour croire qu’il puisse jamais être nécessaire de rappeler les Autorités locales à l’exécution de ces dispositions prévoyantes.

J’ajouterai à ces réflexions que quoique le Décret ne parle que des Villes et des Bourgs, pour la prohibition des inhumations dans leur enceinte, les autres dispositions que je viens de rappeler, tant pour l’étendue des Cimetières, que pour les règles à suivre, quant à la distance, à la profondeur et au renouvellement des fosses, n’en sont pas moins applicables à tous les lieux consacrés à l’usage des Sépultures.

Si dans quelques Villages même, le Cimetière était tellement environné et abrité par les maisons, que l’air ne put y circuler librement, les Maires doivent mettre au rang de leurs devoirs, de faire connaître aux Sous-Préfet les dangers résultant des inhumations faites dans l’intérieur de la Commune, alors le Sous-Préfet s’empressera d’ordonner l’application des règles prescrites pour les Bourgs et les Viles. Les art. 11 et 12 renferment des dispositions dont les Maires ne pourraient négliger l’observation sans compromettre les intérêts des Pauvres : il importe néanmoins de ne pas étendre les concessions de terrains, de manière à rendre ensuite insuffisans, pour leur destination, les lieux de Sépulture : il importe sur-tout de veiller à ce que les tombeaux qui pourraient être élevés sur les portions de terrains concédés, ne puissent en rien nuire à la circulation de l’air.

Dans diverses circonstances, des Bienfaiteurs des Hospices ont témoigné le désir d’être inhumés dans leu intérieur ; il en a été tenu compte au Gouvernement ; il n’a point voulu d’exception à la règle générale : mais pour honorer leur mémoire, il a permis, par l’art. 13, que des Monumens soient construits dans les Hôpitaux qu’ils auront enrichis de leurs bienfaits era nécessaire aussi que leur demande ou leur vœu soit exprimé dans leurs actes de donation ou de dernière volonté.

Un Propriétaire peut user du droit de sa propriété, de la manière qu’i juge à propos ; mais il ne faut pas que ce droit puisse être nuisible à personne, et encore moins compromettre la salubrité : aussi le Gouvernement, en laissant à chacun, la faculté de se faire inhumer dans a propriété, a dû, dans sa sollicitude pour le bien général, en restreindre et limiter l’exercice.

Tel est, à cet égard le double but qu’il s’est proposé, par les dispositions de l’art. 14.

La profession des différens cultes dans une même Commune, a souvent donné lieu, quant aux inhumations, à des querelles et discussions religieuses ; pour en empêcher le retour, le Gouvernement a pensé que, dans ces Communes, chaque Culte devait avoir un lieu d’inhumation particulier : il en a fait en conséquence l’objet de l’art. 15 du Décret : il a de plus ordonné, dans le cas où il n’y aurai qu’un seul Cimetière, qu’il fut partagé par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu’il y a de Cultes différens, avec une entrée particulière. Les dépenses relatives à la séparation, devront être faites avec le produit des recettes communales, après autorisation émanée de la Préfecture, laquelle ne sera donnée que sur le vu du devis estimatif des ouvrages à faire, et de la délibération du Conseil Municipal, qui indiquera les moyens de paiement.

Quant aux art. 16 et 17, il sont pour but de soumettre les lieux de Sépulture, quelques soient les Propriétaires, à l’autorité, police et surveillance des Municipalités. C’est donc à vos soins et à votre zèle, Messieurs, qu’il appartient de veiller à ce qu’il ne se commette aucun désordre dans les lieux de Sépulture, et de renouveler en conséquence les défenses d’y faire paître ou divaguer les animaux, d’y faire aucune œuvre servile, d’y commettre aucune indécence, d’y jetter ou conduire des immondices, et d’y rien faire qui soit contraire au respect dû à la mémoire des morts.

Vous aurez également à renouveler aux Fossoyeurs, et à tous autres, les défenses d’enlever les draps ou linceuls dans lesquels les morts auront été ensevelis. Les exhumations non autorisées, et les enlèvements des corps des Cimetières, devront en outre fixer spécialement votre surveillance.

Le Gouvernement instruit que dans plusieurs lieux, les pompes funèbres se font encore avec une indifférence coupable, ou forment l’objet d’une spéculation trop onéreuse aux familles, a voulu obvier à cet état de choses, par les dispositions et les règles prescrites dans les articles qui composent le titre 5 du Décret.

Je m’occuperai incessamment, de concert avec M. l’Évêque, de fixer les frais et rétributions à payer aux Ministères du Culte, et autres Individus attachés aux Églises, tant pour leur assistance aux convois, que pour les services requis par les familles. Je vous en ferai parvenir le tarif.

Je crois inutile de vous entretenir des dispositions de l’art. 19, parce que j’aime à croire que les Ministres du Culte, toujours pénétrés des devoirs attachés à leurs fonctions, ne mettront jamais l’Autorité civile dans la nécessité d’user du pouvoir qui lui est délégué.

Quant au mode à suivre pour le transport des morts, l’art. 11 veut que soit réglé suivant les localités, et tous pouvoirs, à cet égard vous sont délégués, sauf mon approbation. L'art. 25 veut, en outre que les frais à payer par les successions des personnes décédées, pour les billets d'enterrement , le prix des tentures, les bières et le transport des corps, soient fixés par un tarif proposé par les Administrations municipales, et arrêtés par les Préfets. Vous aurez donc à vous occuper de suite, de concert entre les Maires des Communes réunies pour ne, former qu'une seule succursale, de proposer le mode que vous jugerez le plus convenable pour le transport, des morts ainsi que la quotité des droits qui devront être payés à la, Fabrique pour les billets d'enterrement, les prix des tentures, les bières, le transport des corps et l'ouverture des fosses ; vous me ferez parvenir vos propositions à cet égard, par l'intermédiaire du Sous-Préfet, qui me le transmettra avec ses observations et avis.

Plusieurs Hôpitaux de ce Département jouissaient autrefois du droit exclusif de transporter les morts et de tendre au funérailles : dans quelques lieux même l’exercice de ce droit n’était point interrompu : le Gouvernement auquel il a été proposé de le faire revivre en faveur des Pauvres et des Hospices, a pensé qu’il était plus convenable d’en faire une ressource pour les Fabriques des Églises et des Consistoires, et d’en consacrer le produit à l’entretien des Églises, des lieux d’inhumation, et au paiement des Desservans, d’après la répartition qu’il s’est réservé d’en faire sur la proposition du Conseil d’État, chargé des affaires du Culte, et l’avis des Évêques et Préfets.

Vous aurez à me faire connaître vos intentions sur cette répartition en m'indiquant approximativement le montant du produit annuel dé ces droits dont la location pourra avoir lieu aux termes de l'Art. XXII du Décret, mon autorisation préalablement obtenue. Je pense cependant que les Marguilliers doivent s'abstenir d'abord de provoquer l'afferme de la perception de ces droits, jusqu'au moment où il sera possible d'en connaître, au moins par aperçu, le produit, par un exercice pendant un laps de temps suffisant. Cette disposition, au surplus, ne peut s'appliquer qu'aux villes populeuses.

Si les Communes que vous administrez sont du nombre de celles où les Hospices jouissaient du droit exclusif de transporter les morts et de tendre aux funérailles, il conviendra pour `ne point laisser en pure perte pour ces établissemens, les draperies et autres objets mobiliers qui étaient employés à cet usage que les Marguilliers s'entendent avec les Commissions administratives pour l’acquisition de ce mobilier qui leur deviendra nécessaire, sur le pied de l’estimation qui en sera faite par experts contradictoirement nommés.

Vous veillerez à ce que désormais nulle autre Administration que celles des Fabriques s’immisce dans l’exercice du droit qui leur est accordé par les Articles XXI et XXIII du Décret. En cas de contravention à la prohibition portée, à cet égard, par l’Art. XXIV, les Marguilliers poursuivront les contrevenans devant les Tribunaux compétens à fin de dommages et intérêts résultans de leurs entreprises. Il sera, dans ce cas, nécessaire d’obtenir préalablement l’autorisation du Conseil de Préfecture.

Je termine ces instructions en vous recommandant, Messieurs, de me faire connaître, suivant le modèle de tableau ci-joint l'état actuel des lieux consacrés aux inhumations dans vos Communes respectives. Vous me ferez parvenir les renseignemens que ce tableau réclame, par la voie du Sous-Préfet avant, le 2o Thermidor prochain. Les Sous-Préfets sont chargés d'envoyer des Commissaires aux frais des Maires qui négligeraient de les adresser dans le délai prescrit. Vous aurez soin de n'omettre aucun des renseignemens demandés : ils sont tous de la plus haute importance. Je vous observe que l'étendue des terrains devra être exprimée en ares et centiares ; que par la situation des Cimetières, on doit entendre leur placement dans l'intérieur ou à l'extérieur de la Commune ; et par l'exposition, leur situation au midi, au nord, à l'orient, ou à l'occident des Communes. Vous ne perdrez point de vue que l'élévation des murs devra être indiquée en mètres et centimètres.

A l'égard des règles observées pour les distances des fosses, leur profondeur et largeur et leur renouvellement, je crois inutile d'entrer en aucune explication ; j'observerai seulement qu'à la colonne RENOUVELLEMENT, il faudra faire connaître si c'est tous les trois, quatre, cinq où six années, qu'à raison du plus ou moins d'étendue du terrain, ou du plus ou moins de mortalité, on est obligé de r’ouvrir les fosses.



Je vous salue,


QUINETTE,


Le Secrétaire Général de Préfecture,

DEMAUX.