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1831, une société savante, la Société d'Emulation d'Abbeville

 

1831,
une société savante,
la Société d'Emulation d'Abbeville.




par Marc Nadaux







Fondée le 11 octobre 1797, sous le Directoire, la société d'émulation d'Abbeville est l'une des plus anciennes sociétés savantes de France. Héritières des cabinets de lecture et autres académies de province du siècle des Lumières, celles-ci ne se multiplient qu'avec la Monarchie de Juillet. C'est le moment en effet où la haute aristocratie quitte Paris et les affaires, car ces légitimistes ne reconnaissent pas le pouvoir en place depuis les Trois Glorieuses et l'avènement de la dynastie des Orléans. Ces nobliaux se replient sur leurs domaines familiaux et originels. Et cet exil intérieur est propice au développement d'une nouvelle sociabilité, scientifique et culturelle, qui remplace la simple conversation de voisinage et prolonge la passion du collectionneur, la création de cabinets de curiosité.

Ces sociétés savantes sont plutôt littéraires ou plutôt scientifiques, suivant l'orientation intellectuelle de leurs membres les plus influents. Rappelons la présence du " paléontologue " Jacques Boucher de Perthes parmi les membres résidant de la société d'émulation d'Abbeville. Elles favorisent, grâce à la multiplication des études érudites sur un monument, un événement ou un document, la redécouverte du passé médiéval - que porte le mouvement romantique - et l'apparition de la notion de patrimoine national. Ces cercles enfin sont également à l'origine d'un développement des campagnes et des activités agricoles, grâce à la création de concours d'élevage, la propagation de techniques de culture venues d'outre-Manche ...  







Ordonnance du Roi qui reconnaît la Société d'émulation
formée à Abbeville pour l'encouragement des lettres, sciences et arts,
et approuve le règlement de cette société.



Au palais des Tuileries, le 16 novembre 1831.


LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, à tous, présents et à venir, SALUT.


   Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics ;
   Notre Conseil d'état entendu,


   NOUS AVONS ORDONNE ET ORDONNONS CE QUI SUIT :


ART. 1er . La Société d'émulation formée à Abbeville, département de la Somme pour l'encouragement des lettres, sciences et arts, est reconnue.
   Le règlement de ladite société est approuvé tel qu'il est annexé à la présente ordonnance.

ART. 2 . Le nombre des membres ordinaires de la société ne pourra excédé celui de dix-huit.

ART. 3 . Notre ministre secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.



Signé LOUIS-PHILIPPE


Par le Roi.

Le Pair de France, Ministre Secrétaire au département du commerce et des travaux publics,
Signé
COMTE D'ARGOUT






STATUTS.


   La société d'émulation d'Abbeville, instituée le 11 octobre 1797, et autorisée par décision du 8 décembre 1814 à prendre le titre de société royale d'émulation, voulant déterminer d'une manière plus précise les bases de son organisation, arrête ce qui suit :


ART. 1er . Les travaux de la société ont pour objet l'étude et l'encouragement des lettres, des sciences et des arts.

ART. 2 . La société se compose de dix-huit membres résidants, de six membres honoraires et d'un nombre indéterminé de correspondants.

ART. 3 . Les dignitaires sont un président, un vice-président, un secrétaire, un archiviste, un trésorier.

ART. 4 . Les admissions, les exclusions, la nomination des dignitaires, n'auront lieu que par scrutin ; la société ne peut y procéder, s'il n'y a au moins les deux tiers des membres résidants présents à la séance.

ART. 5 . Toute demande d'admission sera d'abord faite au président, et présentée par lui à la société.
   Aucune demande ne sera prise en considération, s'il n'est joint un ouvrage ou un mémoire manuscrit ou imprimé. La société se réserve toutefois de déterminer des exceptions.
   Un mois après la présentation, l'élection du candidat sera soumise au scrutin.

ART. 6 . Nul ne sera admis comme membres résidants, honoraires ou correspondants, s'il ne réunit au moins les trois quarts des suffrages des membres présents à la séance.

ART. 7 . Tout membre qui cesserait de convenir à la société, en serait exclu à la majorité des trois quarts des voix des membres présents à la séance. Cette exclusion ne peut être provoquée que par un avis motivé des titulaires du bureau.

ART. 8 . Le bureau est composé du président, ou, en son absence, du vice-président, du secrétaire, de l'archiviste, du trésorier.

ART. 9 . Le bureau représente au besoin la société ; il convoque les assemblées extraordinaires, a l'initiative sur la proposition des dépenses, fixe celles qui sont votées par la société, et ordonnance les paiements.

ART. 10 . Les arrêtés du bureau ne sont valables qu'autant qu'ils sont adoptés par trois de ses membres. En cas de partage des voix, le vice-président sera appelé, et, à son défaut, le doyen d'âge de la société.

ART. 11 . Les fonctions du président et du vice-président durent un an ; celles du secrétaire, de l'archiviste et du trésorier, deux ans. Ils peuvent être réélus sans interruption.

ART. 12 . Ils ne sont pris que parmi les membres résidants ; ils sont nommés séance tenante, et s'ils réunissent les trois quarts au moins des suffrages des membres présents.

ART. 13 . Le président, et, en son absence, le vice-président, dirige les travaux des séances, y maintient l'ordre, pose les questions, annonce le résultat des suffrages, signe les procès-verbaux, et tous les actes émanés de la société, veille à l'exécution des règlements, à la tenue des registres, règle l'ordre des lectures et des délibérations. Il peut correspondre au nom de la société, après en avoir pris avis.

ART. 14 . Le secrétaire rédige les actes et les procès-verbaux, il les signe avec le président ; il tient le registre des délibérations, celui de la correspondance; il répond et écrit au nom de la société, après en avoir obtenu l'autorisation, ou s'être concerté avec le président en cas d'urgence. Il reçoit les lettres et les paquets, lorsqu'ils ne sont pas adressés nominativement ; il dirige la rédaction et la publication des mémoires de la société.

ART. 15 . L'archiviste a sous sa garde les livres, les mémoires, les collections, et généralement tous les objets appartenant à la société. Il est chargé de leur conservation ; il en tient registre; il en est responsable. L'état en est vérifié chaque année. Il a le droit, lorsqu'il s'absente, de choisir un des membres résidants pour le remplacer ; il en prévient immédiatement le bureau. Sous aucun prétexte, il ne peut se dessaisir es manuscrits ; les ouvrages imprimés pourront être prêtés aux membres résidants, sur récépissé, et pour un temps déterminé. Il remplace le secrétaire en cas d'absence.

ART. 16 . Le trésorier est chargé de la recette et de la dépense ; il en tient registre et rend ses comptes à la séance de janvier : ils sont arrêtés en séance, signés par deux commissaires nommés préalablement pour la vérification. Il désigne au bureau, en cas d'absence, les membres résidants qui doivent le remplacer.

ART. 17 . Les dépenses ordinaires, telles que le loyer, bois, lumière, papier, copies, &c., sont faites par le trésorier sans qu'il ait besoin d'une autorisation spéciale.
   Les dépenses extraordinaires et imprévues sont mises aux voix sur la proposition du bureau, et n'ont lieu qu'à la majorité absolue des suffrages des membres résidants présents à la séance.

ART. 18 . La société pourvoit à ses dépenses par une cotisation à laquelle ne sont soumis que les membres résidants, et qui est fixée chaque année dans la première séance de janvier.

ART. 19 . Un diplôme est délivré à chaque membre résidant, honoraire ou correspondant ; il est signé par le président, ou le vice-président, contresigné par le secrétaire, et revêtu du sceau de la société.

ART. 20 . Les séances ordinaires de la société sont fixées au premier et au troisième vendredi de chaque mois, à six heures précises du soir. Le président peut, après avoir pris l'avis de la société, changer le jour et l'heure des séances.

ART. 21 . L'ordre des séances est ainsi réglé :
     1° Le secrétaire lit le procès-verbal des objets soumis à sa délibération.
     2° La société s'occupe des objets soumis à sa délibération.
     3° On procède aux lectures, dont l'ordre est déterminé par le président.
     4° On confère sur ces mêmes lectures, ou sur celles de la séance précédente, ou sur tout autre objet relatif aux lettres, aux arts et aux sciences.

ART. 22 . En cas d'absence du président et du vice-président, le doyen d'âge des membres présents préside à la séance.

ART. 23 . Les membres honoraires et correspondants ont le droit d'assister aux séances, mais sans voix délibérative.
  Tout étranger peut y être admis sans autorisation du président.

ART. 24 . tout membre résidant qui demande à entrer dans la classe des membres honoraires, y est inscrit de droit, s'il y a vacance. Si, par changement de domicile, il n'est plus à portée d'assister aux séances, il devient membre correspondant ; dans l'un et l'autre cas, il lui est délivré un nouveau diplôme, et il est pourvu à son remplacement.

ART. 25 . Tout membre résidant qui, sans donner un motif valable, aura cessé de paraître à la société pendant aux séances consécutives, sera considéré comme démissionnaire.

ART. 26 . La propriété des objets appartenant à la société est réservée aux seuls membres résidants, sans aucune réversibilité à leurs héritiers.

ART. 27 . Aucun changement au présent règlement n'aura lieu que sur la proposition du bureau ou sur celle de cinq membres présents à la séance, et à la majorité des trois quarts des voix de tous les membres résidants de la société.