RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
LOI DU 29
JUILLET 1913 AYANT POUR OBJET
D’ASSURER LE SECRET ET LA LIBERTÉ DU VOTE
AINSI QUE LA SINCÉRITÉ DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES.
Article Premier .
Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.
Lorsqu’un
citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le maire, ou, à
son défaut, tout électeur porté sur une de ces listes peut exiger,
devant la commission de révision des listes électorales, huit jours au
moins avant leur clôture, que ce citoyen opte pour son maintien sur l’une
seulement de ces listes.
A défaut de son
option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure faite
par lettre recommandée, il restera inscrit sur les listes dressées dans
la commune ou section de commune où il réside depuis six mois et il sera
rayé des autres listes.
Les
réclamations et contestations à ce sujet sont jugées et réglées par
les commissions et juges de paix compétents pour opérer la révision de
la liste électorale sur laquelle figure l’électeur qui réclame l’option,
et ce, suivant les formes et délais prescrits par le décret organique du
2 février 1852 et la loi du 7 juillet 1874.
Toute personne
qui aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes
sera punie des peines prévues par l’article 31 du décret organique du
2 février 1852.
Toute demande de
changement d’inscription devra être accompagnée d’une demande en
radiation de la liste du domicile électoral antérieur, pour être
transmis au maire du dit domicile.
Toute fraude
dans la délivrance ou la production d’un certificat d’inscription ou
de radiation des listes électorales sera punie des peines portés à l’article
12 de la présente loi.
Article 2 . Le paragraphe 3 de l’article 14 de la loi du 5 avril 1884
est ainsi modifiée : " la liste électorale
comprend : 1. Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la
commune ou y habitent depuis six mois au moins ; 2. Ceux qui
figureront pour la cinquième fois sans interruption, l’année de l’élection
au rôle d’une des quatre contributions directes ou sur le rôle des
prestations en nature, et s’ils ne résident pas dans la commune, auront
déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux.
Néanmoins les électeurs qui en vertu des dispositions du §
3 n°2 de l’article 14 de la loi du 5 avril 1884 ont été inscrit sur
une liste électorale continueront à y figurer de plein droit ou pourront
s’y faire réintégrer s’ils ont été rayé d’office, alors même
qu’ils ne seraient pas inscrits pour la cinquième fois aux rôles d’une
des quatre contributions directes ou des prestations.
Les citoyens
français établis à l’étranger et immatriculés au consulat de France
conserveront le droit d’être inscrits, s’ils le demandent, sur la
liste électorale de la commune où ils ont satisfait à la loi sur le
recrutement de l’armée et rempli leurs obligations militaires.
Article 3 . Dans toutes les élections, le vote a lieu sous enveloppes.
Ces enveloppes
sont fournies par l’administration préfectorale.
Elles sont
opaques, non gommées, frappées du timbre à date des préfectures ou des
sous- préfectures, et de type uniforme pour chaque collège électoral.
Elles seront
envoyées dans chaque mairie, cinq jours au moins avant l’élection, en
nombre égal à celui des électeurs inscrits.
Le maire devra
immédiatement en accuser réception.
Le jour du vote,
elles seront mises à la disposition des électeurs dans la salle du vote.
Avant l’ouverture
du scrutin, le bureau devra constater que le nombre des enveloppes
correspond exactement à celui des électeurs inscrits.
Si, par suite d’un
cas de force majeure, du délit prévu à l’article 12, ou pour tout
autre cause par , ces enveloppes réglementaires font défaut, le
président du tribunal électoral est tenu de les remplacer par d’autres,
d’un type uniforme, frappées du titre de la mairie, et de procéder au
scrutin conformément aux dispositions de la présente loi. Mention est
faite de ce remplacement au procès-verbal, et cinq des enveloppes dont il
a été fait usage y sont annexées.
Article 4 . A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après
avoir fait constaté son identité suivant les règles et usages établis,
ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production de
la décision ou de l’arrêté mentionné à l’article 213 de la loi
municipale du 5 avril 1884, prend lui-même une enveloppe. Sans quitter la
salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle
aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met son bulletin
dans l’enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu’il
n’est porteur que d’une seule enveloppe : le président le
constate sans toucher l’enveloppe que l’électeur introduit lui-même
dans l’urne.
Dans chaque
section de vote, il y aura un isoloir par trois cent électeur inscrits ou
par fraction. Les isoloirs ne devront pas être placés de façon à
dissimuler au public les opérations électorales.
Article 5 . L'urne électorale n'ayant qu'une ouverture destinée à
laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vite devra, avant le
commencement du scrutin avoir été fermée à deux serrures
dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains de
l'assesseur le plus âgé.
Si, au moment de
la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa
disposition, il prendra toutes les mesures nécessaires pour posséder à
l'ouverture de l'urne.
Article 6 . Tout électeur atteint d'infirmités certaines et mettant dans
l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser
celle-ci dans la boite du scrutin, est autorisé à se faire assister par
un électeur de son choix.
Article 7 . Les frais de fourniture des enveloppes et ceux qu'entraîne
l'aménagement spécial prévu à l'article 4 seront à la charge de l'État.
Article 8 . Après la clôture du scrutin, il sera procédé au
dépouillement de la manière suivante : la boite du scrutin est ouverte
et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou
moins grand que celui des émargements il en est fait mention au
procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un
certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se
divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou
plusieurs listes sont en présence, il leur sera permis de désigner
respectivement les scrutateurs, lesquels devront être répartis
également autant que possible dans chaque table de dépouillement. Dans
ce cas, les noms des électeurs proposés seront remis au président, une
heure avant la clôture du scrutin, pour que la liste des scrutateurs du
scrutin puisse être établie avant le début du dépouillement. Le
président répartit entre les diverses tables les enveloppes à
vérifier. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de
chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le
lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par
deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une
enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul, quand ces
bulletins portent des listes et des noms différents ; il ne compte que
pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat.
Article 9 . Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation
suffisante ou dans lesquels les votants se font connaître, les bulletins
trouvés dans la boite sans enveloppe ou dans des enveloppes non
réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les
bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de
reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions
injurieuses pour des candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte
dans le résultat du dépouillement.
Mais ils sont
annexés au procès-verbal, ainsi que les enveloppes non réglementaires
et contresignés par les membres du bureau.
Chacun de ces
bulletins annexés devra porter mention des causes de l'annexion.
Si l'annexion
n'a pas été faite, cette circonstance n'entraînera l'annulation des
opérations qu'autant qu'il sera établi qu'elle aura eu pour but et pour
conséquence de porter atteinte à l'a sincérité du scrutin.
Article 10 . L'article 33 du décret réglementaire du 2 février 1852 est
modifié ainsi qu'il suit :
" Les
procès-verbal des opérations électorales de chaque commune sont
rédigés en double. L'un de ces doubles restera déposé au secrétariat
de la mairie ; l'autre sera déposé de suite à la poste sous pli scellé
et recommandé à l'adresse du préfet pour être remis à la commission
de recensement ".
Article 11 . L'article 34 du décret réglementaire du 2 février 1852 est
modifié ainsi qu'il suit :
" Le
recensement général des votes se fait pour toute circonscription
électorale au chef-lieu du département en séance publique, au plus tard
le vendredi qui suit le scrutin.
Il est opéré
par une commission composée du président du tribunal civil, président,
et des quatre membres du conseil général non candidats, qui y compteront
la plus longue durée de fonctions ; en cas de durée égale, le plus
âgé se trouvera désigné.
Si le président
du tribunal civil se trouve empêché, il est remplacé par le
vice-président et à son défaut, par le juge le plus ancien. Les
conseillers sont eux-mêmes en cas d'empêchement remplacés suivant
l'ordre d'ancienneté.
L'opération du
recensement est constatée par un procès-verbal.
En cas de
renouvellement intégral de la Chambre des députés, il sera constituée
autant de commissions que le département aura de fois cinq députés, ou
fractions de cinq députés à élire.
Ces commissions
seront composées et présidées suivant les prescriptions ci-dessus
édictées ; à défaut de conseillers généraux en nombre suffisant,
elles seront complétées par des membres des conseils d'arrondissement du
département désignés dans les mêmes conditions. Les dossiers seront
répartis entre elles par voie de tirage au sort.
Le tirage au
sort aura lieu en séance publique toutes les commissions réunies.
Un arrêté
préfectoral publié au moins cinq jours avant l'ouverture du scrutin fera
connaître les lieu, jour, heure, de réunion des commissions.
Les décisions
des commissions ne seront valables que si elles sont rendues par trois
commissaires au moins.
Article 12 . En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions
des lois et décrets actuellement en vigueur, quiconque, soit dans une
commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou
dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures,
avant, pendant ou après le scrutin, aura, par inobservation volontaire de
la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes
frauduleux, violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte
ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté
d'empêcher des opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté
de changer le résultat sera puni d'une amende de cent francs à cinq
cents francs (10 fr. à 500 fr.) et d'un emprisonnement d'un mois à un an
ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le délinquant
pourra, en outre, être privé de ses droits civiques pendant deux ans au
moins et cinq ans au plus.
Si le coupable
est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou
préposé du Gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé
d'un ministère de service public, la peine sera portée au double.
L'article 463 du
Code pénal est applicable aux dispositions ci-dessus.
Article 13 . Les dispositions de
l'article 50 du décret organique du 2 février 1852 sont applicables à
l'action publique et à l'action civile intentées en vertu de la
présente loi.
Article 14 . Les articles 479 à 503 du Code d'instruction criminelle
seront désormais inapplicables aux crimes et aux délits, ou à leurs
tentatives qui auront été commis dans le but de favoriser ou de
combattre une candidature de quelques nature que ce soit.
Article 15 . Les dispositions des lois et décrets antérieurs sont
abrogés en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi.
Article 16 . La présente loi est applicable à l'Algérie. Les frais
prévus à l'article 7 seront à la charge du budget algérien.
Des règlements
d'administration publique détermineront les conditions d'application de
la présente loi dans les colonies représentées au Parlement ; les frais
prévus à l'article 7 seront à la charge des budgets locaux de ces
colonies.
Article 17 . Des affiches contenant le texte de la présente loi seront
fournies par l'administration préfectorale et placardée, par les soins
de la municipalité, à la porte de chaque mairie, pendant la période
électorale, et à la porte de chaque section de vote le jour du scrutin.
Article 18 . La présente loi sera applicable loi sera applicable trois
mois après sa promulgation.