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                                                                                Le général Boulanger

 

La condamnation du général Boulanger,

14 août 1889.




par Marc Nadaux


 





Entré en politique, les victoires électorales du populaire général Boulanger, ancien ministre de la Guerre dans le cabinet Freycinet, prennent un caractère plébiscitaire, au mois d'avril et au mois d'août 1889. Celui-ci se refuse cependant à marcher vers l'Élysée au soir d'un nouveau succès à Paris, le 27 janvier 1889. Les républicains du gouvernement réagissent en modifiant la loi électorale. Devant la rumeur de son arrestation imminente, le général Boulanger prend peur et s'enfuit le 1er avril 1889 en Belgique, se discréditant auprès des Français. Le 14 août suivant, le Sénat, réuni en Haute-Cour, le condamne, par contumace, à la déportation dans une enceinte fortifiée. Le "brave général", à présent en exil, se suicide, le 30 septembre 1891, d’un coup de revolver sur la tombe de sa maîtresse Marguerite de Bonnemains, à Ixelles. 







Arrêt rendu par la Haute-Cour, 14 aout 1889.
Lettre du Directeur de la Sûreté générale au Préfet de la Somme, 19 juillet 1889.








La Haute-Cour,


Vu l’arrêt de la Chambre d’accusation du 12 juillet 1889 ;
Ensemble l’acte d’accusation dressé en conséquence contre Boulanger (Georges-Ernest-Jean-Marie), Dillon (Arthur) et de Rochefort-Lucet (Henri-Victor) ;
Vu l’ordonnance du Président de la Haute-Cour, en date du 27 juillet 1889, ayant pour objet la représentation des accusés ci-dessus dénommés ;
Ensemble les procès-verbaux constatant la publication et l’affiche de ladite ordonnance ;
Vu pareillement l’instruction relative aux dits accusés ;
Oui le procureur général en ces réquisitions, lesquelles par lui déposées sur le bureau de la Haute-Cour.

Après en avoir délibéré, conformément à la loi, les 12, 13 et 14 août 1899,
En ce qui touche la question des compétences,
Attendu que l’article 12 de la loi constitutionnelle du 10 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics ainsi conçu : " le Sénat peut être constitué " en Cour de justice… pour juger toute personne prévenue d’attentat contre la sûreté de l’État ", se réfère incontestablement à la loi constitutionnelle du 2 février précédent relative à l’organisation du Sénat et dont l’article 9 porte que " le Sénat peut être constitué en Cour de justice pour connaître des attentas commis contre la sûreté de l’État " ;
Que ce mot " attentats " est évidemment pris ici dans son sens générique ;
Que cette disposition est empruntée aux Constitutions antérieures et notamment aux Chartes de 1814 et 1830 ;
Qu’elle a été constamment interprétés en ce sens que la Haute-Cour était compétente pour connaître de tout les attentats, c’est à dire de tout les actes attentatoires, notamment le complot, qui peuvent compromettre la sûreté intérieure et extérieure de l’État, crimes prévus et punis par le chapitre Ier, titre Ier, livre III du Code pénal ;
Que restreindre la compétence de la Haute-Cour au seul cas prévu par l’article 87 du Code pénal, ce serait la rendre incompétente pour connaître d’actes évidemment attentatoire à la sûreté de l’État et en particulier des crimes commis contre la sûreté extérieure de l’État ;
Cas supposé que la Cour n’eut pas reconnu les accusés coupables du crime d’attentat tel qu’il est défini par l’article 87 du Code pénal, et n’eut pas à ce titre à retenir les faits de complots comme connexes, elle serait elle serait compétente à l’égard du complot seul, lequel doit être considéré comme un des crimes attentatoires à raison desquels le Sénat peut être constitué en Cour de justice ;
Se déclare compétente.

Vu l’article 32 de la loi du 10 avril 1889 et l’article 470 du Code d’instruction criminelle ;
Attendu que l’instruction est conforme à la loi.
Déclare la contumace régulièrement instruite contre Boulanger, Dillon et Rochefort ;
Et statuant à l’égard desdits contumace,
En ce qui concerne Boulanger, Dillon et Rochefort-Lucet ;


Sur le chef de complot :

Attendu qu’il résulte des pièces de l’instruction écrite que lesdits Boulanger, Dillon et Rochefort ont conjointement, au cours des années 1886, 1887, 1888 et 1889, concertés et arrêtés ensemble un complot ayant pour but soit de détruire ou de changer le gouvernement, soit d’exciter les citoyens et habitants à s’armer contre l’autorité constitutionnelle, avec cette circonstance que ledit complot a été suivi d’actes commis ou commencés pour en préparer l’exécution ;


Sur le chef d’attentat :

En ce qui concerne Boulanger,
Attendu qu’il résulte des pièces de l’instruction écrite que ledit Boulanger a depuis moins de 10 ans et notamment les 8 et 14 juillet 1887 à Paris, commis des attentats dont le but étaient soit de détruire ou de changer le gouvernement, soit d’exciter les citoyens à s’armer contre l’autorité constitutionnelle, lesquels attentats ont été manifestés par des actes d’exécution ou des tentatives qui n’ont été suspendues, ou n’ont manqué leur effet, que par des circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs ;

En ce qui concerne Dillon,
Attendu qu’il résulte des pièces de l’instruction écrite, qu’il s’est rendu coupable d’avoir, aux mêmes époques et aux mêmes lieux, avec connaissance aidé ou assisté Boulanger dans les faits qui ont préparé l’action, et qu’il s’est ainsi rendu complice du crime d’attentat commis par ledit Boulanger ;

En ce qui concerne Rochefort,
Attendu qu’il résulte des pièces de l’instruction écrite, qu’il a aux mêmes époques et aux mêmes lieux, par machinations ou artifices coupables provoqué aux crimes d’attentat ou donné des instructions pour le commettre ;
Qu’il a, avec connaissance, aidé ou assisté Boulanger dans les faits qui ont préparé ou facilité l’action, et qu’il s’est ainsi rendu complice du crime d’attentat commis par ledit Boulanger ;


Sur le chef de détournement :

Attendu qu’il résulte des pièces de l’instruction écrite que ledit Boulanger a, en 1886 et 1887, à Paris, étant Ministre de la Guerre, et en cette qualité dépositaire ou comptable public, détourné ou soustrait des deniers publics qui était entre ses mains en vertu de ses fonctions, les choses détournées ou soustraites, étant d ‘une valeur supérieure à 240.000 Frs ; avec cette circonstance que Boulanger a commis lesdits détournement ou soustraction pour se procurer les moyens de commettre les crimes d’attentat et de complot ci-dessus spécifiés ou pour en faciliter l’exécution ;
Vu la connexité et les articles 226 et 227 du Code d’instruction criminelle ;

Déclare Boulanger, Dillon et Dillon coupables du crime de complot ;
Boulanger coupable du crime d’attentat ;
Dillon et Rochefort, complices du même crime d’attentat ;
Boulanger coupable du détournement de deniers publics dont il était comptable ;

Crimes qui sont prévus et punis par les articles 87, 88, 2, 89, 59, 60 et 169 du Code pénal, l’article 365 du Code d’instruction criminelle, l’article du Code pénal, l’article Ier § Ier de la loi du 16 juin 1850, l’article 2 de la loi du 31 mai 1854, dont M. le Président Le Royer cite les textes, avant d’arriver au prononcé de l’arrêt, ainsi conçu :



Condamne :

Boulanger à la peine de la déportation dans une enceinte fortifiée ;

Dillon à la peine de la déportation dans une enceinte fortifiée ;

Rochefort à la peine de la déportation dans une enceinte fortifiée ;



Condamne lesdits Boulanger, Dillon et Rochefort solidairement aux frais du procès, desquels frais la liquidation sera faite conformément à la loi, tant pour la portion qui doit être supportée par des condamnés, que pour celle qui doit demeurer à la charge de l’État ;

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du Procureur général près la Haute-Cour de justice, imprimé, publié et affiché partout où besoin sera.


Fait et délibéré au Palais de la Haute-Cour, à Paris, le quatorze août mil huit cent quatre-vingt neuf, en la Chambre du Conseil et prononcé le même jour en séance publique, où siégeaient, M. Le Royer, Président, M. Gustave Humbert, Vice-Président, tous les membres de la Haute-Cour qui ont répondu à l’appel nominal fait au début de l’audience publique - soit 207.






    MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

DIRECTION DE LA SÛRETÉ GÉNÉRALE

            
4° BUREAU

           Police Générale



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



Paris, le 19 juillet 1889,


M. le Préfet de la Somme,

M. le Préfet, à la suite de l’ordonnance de Police qui m’a été remise par la Chambre d’accusation de la Haute-Cour de justice contre MM. Boulanger, Dillon et Henri Rochefort, un mandat de dépôt a été décerné contre chacune de ces trois personnes, t ces trois mandats sont entre mes mains.

Dans le cas où l’un quelconque des accusés tenteraient de pénétrer sur le territoire de la République, il y aurait lieu de procéder immédiatement à son arrestation. Je vous prie de donner des instructions précises dans ce sens aux agents des ports débarquement situés sur le littoral de votre département. Dans l’hypothèse d’une arrestation, vous auriez soin de m’en avertir immédiatement et vous attendriez mes instructions.

Je vous prie de m’accuser réception de la présente lettre.

Recevez M. le Préfet l’assurance de ma considération distinguée.



Pour le Ministre de l’Intérieur,

Le Conseiller d’État chargé de la direction de la sûreté générale.