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                                 Aubergistes, cabaretiers, cafetiers, billardiers à La Rochelle, 1818

 

Aubergistes, cabaretiers,
cafetiers, billardiers
à La Rochelle

(Charente-Maritime),
1818.



par Marc Nadaux







Le développement de l'État au XIXème siècles permet à l'administration locale d'assurer le maintien de l'ordre. Dans le prolongement de l'effort législatif de la Révolution et de l'Empire, maires et préfets acquièrent de nouvelles compétences et multiplient ainsi les arrêtés qui réglementent d'avantage les moments de la vie quotidienne des Français : commerce, divertissement, déplacement, activités professionnelles... L'ordre doit désormais régner, selon la volonté des notabilités locales.

Ainsi les débitants de boisson alcoolisée sont soumis à une étroite surveillance. Les rixes, les bagarres et autres tapages nocturnes nuisent évidemment à la tranquillité publique, et l'alcool en est bien souvent rendue responsable. Aussi convient-il de ne pas servir ces eau-de-vie, ces vins aux soldats et aux marins, prompts à s'enivrer, du moins c'est ainsi que pensent les autorités municipales. Les horaires de ces établissements sont également réglementés. Le café quant à lui est placé sur un autre plan. Il est vrai qu'il accueille bien souvent les spectateurs, à la sortie du théâtre. Autre lieu, autres populations, autres mœurs...







ARRÊTE DE M. LE MAIRE
DE LA VILLE DE LA ROCHELLE,

CHEVALIER DE L'ORDRE ROYAL ET MILITAIRE DE ST-LOUIS,

CONCERNANT
LES AUBERGISTES, CABARETIERS,
CAFETIERS ET BILLARDIERS.



Le Maire de la ville de La Rochelle, chevalier de l'Ordre royal et militaire de St-Louis,


 

Vu les articles 2 et 3 du Titre 11 de la loi du 21 août 1793, qui classe au rang des contraventions les refus ou la non-exécution des mesures prescrites pour l'ordre et la sécurité publique ;
Vu aussi l'Article 46 de la Loi du 19 juillet 1791, Paragraphe Ier, Titre Ier posant que" les Corps municipaux pourront faire des Arrêtés, lorsqu'il s'agira d'ordonner des précautions locales sur les objets confiés à leur vigilance et à leur autorité " ;
Vu enfin l'article 484 du Code pénal, portant que " Que dans les matières non prévues par le Code, les Cours et Tribunaux continueront d'observer les LOis et Règlements spéciaux à ces matières " ; 
Considérant qu'il importe au maintien du bon ordre de fixer, d'après les localités, les heures passées lesquelles les Aubergistes, les Cabaretiers, Cafetiers et Billardiers ne pourront donner à boire ou à jouer ;
Considérant qu'il est du devoir de l'Autorité d'établir une Police qui assure à l'habitant paisible, le repos et la tranquillité publique qu'il a droit d'attendre de la sollicitude de ses Magistrats ; 


Arrête : 


Article I . Il est expressément défendu aux Aubergistes, le Cabaretiers, Cafetiers et Billardiers de donner à boire ou à jouer aux Marins et Soldats indistinctement après la retraite battue.

Article II . Les Aubergistes, les Cabaretiers, et Billardiers ne pourront plus donner à boire ou à jouer à personne, après dix heures du soir, ou distribuer du vin pour emporter après l'heure ci-dessus désignée.

Article III . Pour les besoins et l'agrément des Habitans de cette Ville, et en considération de ce que l'heure de la sortie du spectacle est quelquefois retardée, les Cafetiers sont et restent autorisés à tenir les cafés ouverts jusqu'à onze heures du soir.

Article IV. Tout Aubergistes, Cabaretiers, Cafetiers ou Billardiers, qui, sous le prétexte de recevoir des parens ou amis, donneraient à boire ou à jouer, après les heurs ci-dessus fixées, sera passible de contravention au présent Arrêté.

Article V. Défenses expresses sont faites aux Billardiers de recevoir et laisser jouer des enfans au-dessous de l'âge de quinze ans.

Article VI. Les contrevenans aux dispositions ci-dessus relatées, seront poursuivis devant le Tribunal de Police, pour être condamnés en une amende pécuniaire, ou en un emprisonnement de huit jours, suivant les dispositions de l'Art. 5 du Titre 11 de la Loi du 24 août 1790. 

Article VII. M. le Commissaire tiendra la main à l'exécution des dispositions du présent Arrêté. Les mesures de surveillance seront également exercées par les agens de Police sous ses ordres, qui seront tenus de nous rendre compte des contraventions à ce relatives.

Article VIII. Le présent Arrêté, après avoir été revêtu de l'approbation de M. le Préfet du Département, sera imprimé, publié et affiché aux lieux et endroits accoutumés.
   Il en sera remis deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Police judiciaire.


Fait à l'Hôtel de la Mairie de la Rochelle, le vingt-huit octobre 1818.



Le Maire, chevalier de l'Ordre royal et militaire de St-Louis,

VIAULT, Adjoint.


Vu et approuvé par nous, Préfet du Département de la Charente-Inférieure.
La Rochelle, Hôtel de la Préfecture, le 9 novembre 1818.
Pour M. le Préfet du département, en tournée,
Le Conseiller de Préfecture délégué, DESNOBLES.