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L'ordre règne à Château-Thierry,
1817-1839 |
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L'ordre règne à Château-Thierry
(Aisne),
1817-1839.
par Marc Nadaux
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Après les troubles issus de la Révolution,
la rue devient un enjeu de pouvoir pour les municipalités. Celles-ci
s'attachent à promouvoir l'ordre public en multipliant les arrêtés qui
sont autant d'interdictions. Sous la Restauration et la Monarchie de
Juillet, il s'agit ainsi à Château-Thierry de limiter les nuisances
sonores et les désordres nocturnes que causent aux populations les
militaires de la garnison locale. C'est également le voyageur empruntant
les Messageries qui ne doit en aucun cas être incommodé à son arrivée
dans la ville. Celle-ci d'ailleurs ambitionne de donner une bonne image
d'elle-même, ce qui impose au moment où est créée la Commission des Monuments
historiques, la préservation du patrimoine local, et au-delà la bonne
tenue des promenades publiques. |
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Défense
de donner à boire et à manger aux militaires passé neuf heures du
soir, 28 juillet 1817. |
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Défense
d'obséder les voyageurs à la descente des voitures, 7 avril 1832. |
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Les
promenades publiques, 2 juillet 1839. |
Le
28 Juillet 1817
DÉFENSE
FAITE AUX AUBERGISTES,
CABARETIERS, TRAITEURS ET CAFETIERS
DE DONNER A BOIRE ET A MANGER
AUX MILITAIRES
PASSE NEUF HEURES DU SOIR
Cejourd'hui,
vingt huit juillet mil huit cent dix sept, nous Maire de Château Thierry,
après nous être concerté avec Monsieur le Lieutenant du Roi de la place
de Château Thierry, et sur sa demande,
Il est ordonné à tous les aubergistes, cabaretiers, traiteurs et
cafetiers de ne point donner à boire et à manger aux militaires après
neuf heures du soir, le tout sous peine de police devant les tribunaux.
Le présent arrêté fait exception pour Messieurs les Sous Officiers,
jusqu'à dix heures du soir seulement.
Le présent sera lu, publié aux endroits et en la manière accoutumée.
Le 7
avril 1832
DÉFENSE
D'OBSÉDER LES VOYAGEURS
A LA DESCENTE DES VOITURES.
Nous
Maire de la ville de Château Thierry,
Vu
la loi du 4 décembre 1789,
Considérant
que des particuliers sous le prétexte d'offrir leurs services aux
voyageurs, lors de leur arrivée en cette ville, se sont mis dans l'usage
d'entourer les voitures, d'en ouvrir les portières avec précipitations
et par des instances réitérées obséder ainsi les personnes qui s'y
trouvent.
Que déjà des marchands de même état ont provoqué entr'eux des scènes
injurieuses qui blessent les convenances et peuvent porter atteinte à la
sûreté des voyageurs.
Qu'il est du devoir de l'autorité de prévenir le retour de ces abus en
assurant aux voyageurs la liberté de leurs actes,
Avons
arrêté
ARTICLE
1 . Il est expressément défendu à tous marchands de comestible ,
artisans, commissionnaires ou autres de se porter précipitamment autour
des voitures lors de leur arrivée en cette ville, d'en ouvrir les portières,
d'obséder les voyageurs par des offres réitérées et des prévenances
plus intéressées qu'officieuses.
ARTICLE
2 . Les conducteurs des messageries devront ouvrir eux - même les portières
de leurs voitures et veiller à la sûreté des voyageurs.
ARTICLE
3 . Les artisans de tous les états, marchands de comestibles et autres,
devront attendre l'appel de la commande des personnes qui voyagent de
cette manière ils observeront les convenances et exerceront leurs
profession avec toute la liberté que la loi leur confère.
Messieurs
les Commissaires de Police, gendarmes et sergents appariteurs, veilleront
à l'exécution du présent arrêté qui sera par nos soins publié aux
endroits accoutumés de la ville et rédigeront des procès verbaux contre
ceux qui contreviendraient aux dispositions ci - dessus.
Fait
et arrêté en la Mairie.
Le
2 juillet 1839
PROMENADES
PUBLIQUE
Nous,
Adjoint au Maire de la ville de Château Thierry,
Vu
les dispositions de l'article 50 de la loi du 14 - 18 décembre 1789,
portant sur les fonctions propres au pouvoir municipal sont de faire jouir
les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté,
de la salubrité, de la santé et de la tranquillité dans les lieux et édifices
publics,
L'article 3 du titre 11 de la loi du 16 - 24 mars 1794 portant sur les
objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps
municipaux sont : " Tout ce qui intéresse la santé et la commodité
au passage dans les rues, les quais, places, voies publiques, etc ".
Considérant
que, sous différents prétextes et notamment lors des spectacles qui se
tiennent au Champ de Mars, des individus pour se soustraire au léger
tribut exigé à l'entrée, montent sur les arbres des promenades, cassant
les branches et nuisant ainsi à leur belle venue,
Que des enfants se suspendent aux barrières, les dégradent et
compromettent leurs solidité,
Que des particuliers en parcourant les promenades ou le Champ de Mars à
cheval ou en voiture les endommagent,
Que des dégradations beaucoup plus répréhensibles encore ont été
faites au monument de la statue de Jean de la Fontaine.
Considérant
qu'il est du devoir de l'administration de prévenir les accidents et de
veiller à la conservation des monuments, promenades et édifices publics
;
Arrêtons
sous l'approbation de Monsieur le Préfet ce qui suit
ARTICLE
1er . II est fait défense à qui que ce soit de monter
sur les arbres des promenades publiques, de parcourir lesdites promenades
à cheval ou en voiture et d'y déposer des matériaux ou des ordures.
ARTICLE
2 . II est également défendu à qui que ce soit de jeter des pierres
contre les monuments ou édifices publics, de porter atteinte à leur
solidité en se balançant sur les chaînes, grilles ou barrières qui les
entourent et de causer la moindre dégradations aux dits monuments pour
quelques cause que ce soit.
Monsieur
le Commissaire de Police et les sergents de ville sont chargés de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié dans la ville et les hameaux.
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