Le 10 août 1813
RELATIF
A LA PETITE VÉROLE
Vu
les renseignements qui nous ont été récemment transmis, desquels résulte
que nonobstant nos invitations réitérées aux citoyens de cette commune,
à l'effet de les engager à faire vacciner leurs enfants et le soin que
nous avons pris de fixer les époques où ils pourraient se procurer
facilement du vaccin, une partie des habitants de la ville et des hameaux
en dépendance s'est constamment obstinée à repousser les secours que
leur offre depuis longtemps la main bienfaisante du gouvernement ;
Que les résultats de cette résistance ont été les progrès
extraordinaire de la petite vérole, depuis l'instant où ses symptômes
se sont manifestés à Château Thierry.
Considérant qu'après avoir vainement employé la voie de la persuasion,
il est du devoir du Magistrat de recourir de recourir aux moyens que lui
fournit l'autorité dont il est revêtu pour opposer une barrière
insurmontable à un fléau qui menace des plus grands malheurs les parents
aveugles qui ont refusés avoir tant d'opiniâtreté le souverain préservatif
que leur offrait le vaccin,
Considérant que l'époque où la petite vérole se communique le plus
promptement est celle où les boutons étant presqu'entièrement desséchés
il s'en échappe une poussière farineuse qui s'attachant à la peau pénètre
immédiatement les pores et y insinue le virus variolique, que par conséquent
il est nécessaire d'empêcher la communication avec les personnes attaquées
de la petite vérole,
nous
avons arrêté ce qui suit
ARTICLE
1 . Défense est faite à tout individu atteint de la petite vérole de
sortir de son domicile avant une entière guérison, laquelle ne sera réputés
telle qu'après l'expiration d'un mois à dater du jour de l'éruption.
ARTICLE
2 . Tous ceux qui contreviendront aux dispositions de l'article précédent
seront arrêtés et privés de toute communication extérieure jusqu'au
moment de leur parfaite guérison. A cet effet, ils seront conduits à
l'hospice de la Charité où il sera disposé un local afin de les
recevoir.
ARTICLE
3 . Les individus qui seront arrêtés et conduits à l'hospice de la
Charité y seront nourris et soignés à leurs frais.
ARTICLE
4 . Le Commissaire de Police dressera l'état nominatif des personnes qui
sont et seront atteintes de la petite vérole et veillera à ce qu'ils ne
sortent de leur domicile qu'à l'époque fixée par l'article 1er du présent. Pour établir l'état précité le Commissaire de Police
s'adressera à Messieurs les médecins et chirurgiens qui seront invités
de donner tous les renseignements nécessaires.
ARTICLE
5 . Les sergents de ville et les gardes champêtres devront seconder le
Commissaire de Police de l'exécution du présent arrêté qui sera lu,
publié et affiché partout où besoin sera.
ARTICLE
6 . Les personnes dont les enfants ne seront pas vaccinés sont prévenues
que Monsieur Joly vaccinera jeudi prochain et tous les douze jours
suivant.
Le 3 juillet 1817
CHIENS
ERRANTS
Nous,
Maire de la ville de Château Thierry, vu la lettre de Monsieur le Sous Préfet
en date du Jour d'hier, laquelle est ainsi conçue :
"
Château Thierry, le 28 juillet 1814,
Je
suis informé, Monsieur, que des chiens errants dévorent les cadavres et
les corps d'animaux morts et que ces corps déterrés répandent des
exhalaisons funestes, il est nécessaire en conséquence que les chiens
soient enfermés, cette précaution est également nécessaire pour empêcher
que ces sortes d'animaux ne deviennent enragés.
J'ai
l'honneur de vous prier en conséquence de vouloir bien donner des ordres
dans votre commune pour que les chiens soient tenus enfermés et que ceux
qui serait trouvés sans leur maître soient abattus immédiatement,
Delage
"
Ordonnons
en conséquence à tout particulier de tenir soigneusement enfermés leurs
chiens, ceux de ces animaux qui seront rencontrés errants, ou sans leur
maître seront abattus en vertu de la lettre de Monsieur le Sous Préfet,
Chargeons
de l'exécution de la présente mesure les nommés Papelard, Valé et
Guimal cadet, lesquels armés de massues parcoureront la ville et les
faubourgs, à l'effet d'abattre immédiatement tous les chiens errants et
ceux qui seraient rencontrés sans leur maître.
Le
23 janvier 1822
DÉFENSE
DE JETER DE L'EAU
PAR LES CROISÉES DES FENÊTRES
Le
Maire de la ville de Château-Thierry,
Informé
que plusieurs personnes au mépris des arrêtés de police qui sont
toujours en vigueur se permettent de jeter sur la voie publique pendant la
journée et le soir de l'eau par les croisées de leur maison, que
notamment dans la rue d'Angoulême différents habitants de ce quartier
vident le soir dans le ruisseau des pots plein d'urine et de matière fétide.
Arrête
Qu'il
sera publié de nouveau en la matière accoutumée, qu'il est défendu à
toutes personnes de jeter par les fenêtres de leur maison, soit pendant
le jour soit pendant la nuit de l'eau de telle chose que ce soit.
Qu'il
est également défendu de vider soit dans les ruisseaux, soit dans les
ruelles, encoignures des maisons, des pots contenant des matières sales
à telles heures du jour ou de la nuit que ce soit.
Monsieur
le Commissaire de Police, les sergents de ville feront des tournées fréquentes
pour surveiller l'exécution du présent et rédigeront contre les
contrevenants des procès verbaux.
Fait
en la Mairie de Château Thierry..
Le 8 janvier 1835
DÉFENSE
DE LAVER DU LINGE
DANS LES BASSINS
DES FONTAINES PUBLIQUE
Nous,
Premier Adjoint au Maire de la ville de Château Thierry,
Vu
les lois des 16 - 24 août 1790 et 19 - 22 juillet 1791,
Considérant que des plaintes ont été portées sur le défaut
d'attention des personnes qui viennent puiser l'eau aux fontaines dans les
temps de gelée,
Considérant qu'il rentre dans les attributions du maire de prévenir,
dans l'intérêt général, toute espèce d'accident qui pourrait arriver
par suite d'inexpérience ou d'imprudence,
Arrêtons
ce qui suit
ARTICLE
1er : Défense est faite à qui que ce soit de laver le linge
ou tout autre objet, ni rien jeter dans le bassin des fontaines de cette
ville, ou dans les baquets recevant l'eau qui en découlent.
Pareille défense est faite
aux personnes qui viennent puiser l'eau, de jeter le superflu de l'eau que
le pavé de manière à amonceler des glaces qui en rendraient l'approche
impossible ou dangereuse.
ARTICLE
2 . Les personnes qui contreviendraient au présent arrêté seront
traduites en police et punies des peines prononcées par la loi.
Les père, mère ou tuteur sont responsables des faits et
actions de leurs enfants mineurs, en conséquence ils seront appelés à répondre
des contraventions qu'ils pourraient commettre.
Le 5 juillet 1836
ARRÊT
QUI DÉFEND LE SÉJOUR
DES ORDURES ET DÉCOMBRES
DANS LES RUES ET PLACES PUBLIQUES
Le Maire de
Château Thierry, sur des rapports qui lui ont été faits et après avoir
vérifié par lui - même que beaucoup d'habitants, notamment ceux de la
Grande Rue et de la Rue du Pont, jetaient dans le ruisseau les épluchures
de légumes,
Considérant qu'en aucun temps il n'est permis de rien jeter ni déposer
sur la voie publique,
Que surtout dans le moment des chaleurs, les résidus de légumes amoncelés
dans les ruisseaux, y sont bientôt corrompus, empêchant la circulation
de l'eau et exhalant promptement une mauvaise odeur,
Qu'il peut même, quand les chevaux et voiture qui circulent dans les rues
ont éparpillé , ça et là, les tas amoncelés dans les ruisseaux,
arriver des accidents aux personnes qui en traversant les rues et en
mettant le pied sur des restes de légumes déjà pourris glisseraient et
tomberaient,
Que la salubrité des rues demandent que cet état de choses ne soit pas
toléré.
Arrête
ARTICLE 1er
: II est défendu de déposer dans les ruisseaux et d'y mettre en tas,
soit les ordures produites par le balayage du devant des portes, boutiques
ou magasins, soit les résidus des légumes ou telles autres choses que ce
soit.
ARTICLE 2 .
Les ordures et résidus de légumes seront placés dans des paniers
caisses, dans l'intérieur des cours et les mercredi et samedi de chaque
semaine versés dans la voiture du Sieur Blanchin chargé de l'enlèvement
des boues.
ARTICLE 3 .
Les décombres graviers ne peuvent être déposés dans la voiture du
Sieur Blanchin, mais ils doivent être transportés aux endroits désignés
aux frais des personnes chez lesquelles ils en existera.
ARTICLE 4 .
Les décombres pourront être déposés, soit sur la place du marché
franc depuis le Café du Midi, jusqu'au pavé de la Rue des Moulins, soit
dans la mare dite des Capucins, Faubourg de Marne.
ARTICLE 5 .
Le sieur Blanchin devra, un quart d'heure avant d'entrer dans une rue pour
y enlever les boues, avertir au moyen d'une sonnette, afin que chaque
habitant puisse quand il sera vis à vis de chez lui, déposer ou faire
charger dans les voitures, ce qui devrait être enlevé.
ARTICLE 6 .
Le Commissaire de Police et les sergents appariteurs feront de fréquentes
tournées pour assurer l'exécution du présent.
ARTICLE 7 .
Les contrevenants seront traduits devant le tribunal de simple police.
Fait
en la Mairie.
Le 5 avril 1832
ASSAINISSEMENT
ET PROPRETÉ
DES RUES
Nous,
Maire de la ville de Château Thierry,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Vu la loi du
4 décembre 1789, L'arrêté de Monsieur le Préfet de l'Aisne du 1er
septembre 1831,
Considérant
que dans les circonstances actuelles, les soins de l'autorité doivent s'étendre
à l'emploi de tous les moyens propres à entretenir la salubrité afin de
prévenir par des précautions convenables les maux résultants de la
malpropreté des rues,
Avons
arrêté à titre de règlement ce qui suit
ARTICLE 1er
: II ne sera jeté ni déposé dans les rues, places, carrefours, ruelles,
promenades, aucun fumier ni substances malsaines ou susceptibles de causer
des exhalaisons nuisibles.
ARTICLE 2 .
Les fumiers qui peuvent exister actuellement sur la voie publique seront
enlevés dans le délai de 48 heures, ceux des habitants ayant des écuries
et dont les maisons sont dépourvues de cours propres à en recevoir les
fumiers, ne devront les laisser au dehors de leurs bâtiments que le temps
nécessaire pour en faire l'enlèvement, les fumiers déposés dans les
cours et autres emplacements devront être enlevés au pus tard tous les
quinze jours.
ARTICLE 3 .Défense
est faite aux bouchers, charcutiers de déposer dans leurs fumiers, le
sang et les intestins des animaux qu'ils abattront ; ils devront les
enlever hors la ville dans les 24 heures.
ARTICLE 4 . Les égouts, trous d'éviers devront être tenus dans un état
constant de propreté et les puisards pratiqués pour recevoir les eaux ménagères,
fermés de manière à éviter toute mauvaise odeur.
ARTICLE 5 .
Tout habitant devra se défaire d'animaux susceptibles d'occasionner des
exhalaisons malsaines.
ARTICLE 6 .
Les fossés devront être curés et entretenus de manière à éviter la
stagnation des eaux.
ARTICLE
7 : Les habitants du rez-de-chaussée seront tenus de balayer les lundi,
mercredi, samedi de chaque semaine, et laver chaque jour devant de leurs
maisons, avant dix heures du matin.
ARTICLE
8 : Tout contrevenant au présent arrêté sera traduit immédiatement
devant le tribunal de simple police.
ARTICLE
9 : Le présent arrêté sera publié et affiché aux endroits accoutumés.
En
Mairie.
Le 11 mai 1838
VIDANGE
DES FOSSES D'AISANCE
Nous,
Maire de Château Thierry,
Vu l'article
333 n°5, titre 1er de la loi des 16 - 24 août 1790 ;
l'article 46, titre 1 er de celle des 19 - 22 juillet
1791,
Considérant
que les ouvriers maçons et autres, en se livrant à la vidange de fosses
d'aisance ne prennent aucune précaution pour éviter les émanations
dangereuses, ils compromettent ainsi la salubrité publique tout en
s'exposant eux mêmes à périr victimes de leur imprévoyance,
Que divers accidents sont à déplorer et qu'il est du devoir de
l'administration de prévenir le retour de pareils accidents en
prescrivant des mesures d'ordre et de santé pour l'extraction, l'enlèvement
et le transport des matières fécales,
Considérant aussi que personne ne peut s'attribuer le droit exclusif de
procéder à la vidange des fosses d'aisance, que chacun peut au contraire
être admis à exercer cette profession en se conformant aux règles
prescrites par la prudence et en se référant aux lois et règlements en
vigueur,
Avons
arrêté
ARTICLE 1er
. A partir du jour, tout particulier, entrepreneur, maçon ou autres
ouvriers ne pourront s'immiscer dans la vidange des fosses d'aisance sans
avoir déposer à la Mairie, deux jours avant de commencer les travaux,
une déclaration écrite indiquant le jour et l'heure auxquels il exécutera
l'opération.
ARTICLE 2 .
La vidange des fosses d'aisance et le transport des matières ne pourront
avoir lieu que de nuit, de dix heures du soir à quatre heures du matin ,
depuis le 1er octobre jusqu'au 1er
mars, et de 11 heures du soir jusqu'à 3 heures du matin du 1er
mars au 1er octobre.
ARTICLE 3 .
L'entrepreneur du travail devra être pourvu du matériel indispensable à
ces sortes d'opération consistant :
. en 2 tonnes soudés au fer, aux extrémités fermant hermétiquement
de manière qu'aucune portion de matière ne puisse s'échapper et que les
gaz ne puissent se répandre dans les rues de passage
. en 2 voitures ou camions pouvant contenir 6 tonneaux
conduits par deux charretiers non vidangeurs
. antéméplytique pour l'extraction des matières liquides.
ARTICLE 4 :
II devra employer un nombre suffisant d'avoine pour que les travaux de
vidange se passent avec la plus grande célérité de manière à enlever
au moins 4 m 3 de matières par nuit et sans discontinuation de
travail, c'est à dire sans abandonner les travaux pour être repris la 3ème
nuit.
Aucune fosse ne pourra être ouverte qu'en présence de
l'entrepreneur.
II devra surveiller les travaux et indiquer les mesures préservatrices
de tous dangers, demeurant responsable personnellement des accidents qui
pourraient résulter de son absence ou de son incapacité.
ARTICLE 5 .
Les matières seront transportées à 300 mètres de distance de la dernière
maison de la ville du côté nord et déposées dans un terrain lui
appartenant ou dont la location est assurée pour dix ans au moins.
ARTICLE 6 .
II est défendu, sous les peines de droit, de jeter des résidus ou autres
matières dans la rivière de Marne ou de les déposer ailleurs que sur le
terrain désigné à tel effet par l'entrepreneur au moment de la vidange.
ARTICLE 7 .
Les mêmes précautions et les mêmes mesures devront être prises pour
l'enlèvement des matières contenues dans des vases chez les habitants
privés de lieux d'aisance.
ARTICLE 8 .
Les ustensiles servant à la vidange des fosses d'aisance, sans exception,
ne pourront être renfermés dans les bâtiments dépendants de la ville,
les tinettes devront toujours être tenues en bon état et lavées avec
soin au départe et au retour.
ARTICLE 9 .
L'entrepreneur doit faire placer une lanterne allumée à la porte de la
maison où il se fait la vidange pour servir d'indication.
ARTICLE 10 .
Le nom et l'adresse de l'entrepreneur devront être inscrits sur la
traverse du devant de chaque voiture.
ARTICLE 11 .
Lorsqu'une vidange est finie, l'entrepreneur doit prendre un certificat du
propriétaire ou principal locataire de la maison constatant que le
travail a été fait.
ARTICLE 12 .
La vidange des fosses et puisards est soumis aux mêmes mesures de santé
et de salubrité.