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Fêtes
à Château-Thierry ,1811-1821 |
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Fêtes
à Château-Thierry
(Aisne),
1811-1821.
par Marc Nadaux
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Jusqu'à la fin du siècle et avant que ne
soit instituée la célébration laïque et patriotique du 14 juillet en
1880, la fête appartient au domaine du religieux. C'est la Fête-Dieu ou
la célébration paroissiale en l'honneur du Saint patron local qui
permettent d'organiser les réjouissances publiques. A cela s'ajoutent
tout de même le carnaval ou la pratique immémoriale des charivaris qui
vient troubler le bel ordonnancement d'un mariage. Cependant les autorités
municipales s'attachent désormais à en limiter les excès. Cet
effort de moralisation concerne également les salles de danse, dont
l'ouverture est soumise à autorisation, et qui sont placées sous
surveillance. D'ailleurs la jeunesse se voit proposer des exemples de
conduite en la personne des rosières, une pratique qui sera bientôt moquée
par Guy de Maupassant ! |
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La
nomination d'une rosière, 29 novembre 1811. |
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La
police dans les salles de danse, 5 janvier 1818. |
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Défense
de faire des charivaris, 28 janvier 1819. |
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L'organisation
du carnaval, 11 février 1821. |
Le
19 novembre 1811
NOMINATION
D'UNE ROSIÈRE
Le
Conseil municipal, réuni au lieu ordinaire de ses séances, où étaient
présents Messieurs Villacrose, premier Adjoint au Maire, Président par
l'absence du Maire, Gandolphe, Chastellain, Sarazin chanoine, Gilbert père,
Flobert, Leduc, Deplesson, Thienion, Satican, Quequet, Nerat et Huvier,
Vu la lettre de Monsieur le Sous Préfet de l'arrondissement de Château
Thierry, ayant pour objet d'assembler le Conseil pour délibérer sur le
choix d'une rosière conformément à l'arrêté du 16 août 1809 de
Monsieur le Préfet.
Le Conseil délibérant a nommé à la pluralité des voix, Joséphine Adélaïde
Breton, fille majeure de Jean Baptiste Joseph Breton, crieur public
demeurant en cette ville, dont la bonne conduite lui est connue, pour être
mariée comme rosière le premier décembre prochain, jour de
l'anniversaire du couronnement de sa Majesté l'Empereur, avec Louis Judas
cordonnier, demeurant en cette ville, d'une conduite irréprochable dans
la conscription et ayant fait le service de la Garde Nationale pour la défense
des côtes.
Et de suite, ayant fait appeler la ditte Joséphine Adélaïde Breton, et
le dit Judas, ils nous ont déclaré en présence et au consentement du
sieur Breton père que le Conseil a fait également appeler, qu'ils
acceptaient la nomination et consentaient à se prendre mutuellement pour
époux.
En conséquence, le Conseil a arrêté que la somme de six cent francs
accordée par le budget de la présente année était allouée à la dite
Joséphine Adélaïde Breton, à titre de dotation et qu'elle lui serait
payée en la forme ordinaire aussitôt après la célébration du mariage,
sur la quittance du sieur Judas.
Et ont lesdits Breton père et Judas susnommés, signé avec les membres
du Conseil, quant à la ditte Joséphine Adélaïde Breton elle a déclaré
ne le savoir.
Le 5 janvier 1818
POLICE
DANS LA SALLE DE DANSES
Nous
Maire de la ville de Château Thierry, instruit que dans la salle publique
du sieur Richard père des individus ont voulu ce jourd'hui y danser une
contredanse qui a des caractères certains d'indécence.
Nous
reportant à l'article 330 du Code Pénal qui est ainsi conçu : "
Article 330 : Toute personne qui aura commis un outrage public à la
pudeur sera punie d'in emprisonnement de trois mois à un an et d'une
amende seize francs à deux cent francs ",
Nous
Maire disons que l'acte ci - dessus sera affiché en la salle du sieur
Richard père, à l'effet que chacun ait à se tenir dans l'ordre de la décence
et de l'honnêteté.
Les
individus qui ne se conformeraient pas seront arrêtés sur le champ,
conduits et déposés en la maison de Police municipale, pour être pris
contre eux de telles mesures qu'il appartiendra.
Fait
et arrêté les dits jour et an que dessus.
Le
28 janvier 1819
DÉFENSE
DE FAIRE DES CHARIVARIS
Nous,
Maire de Château Thierry,
Considérant que nous sommes instruit que
plusieurs personnes se disposent à profiter du temps de carnaval pour
faire charivari,
Que, déjà nous avons plusieurs fois entendu et même la nuit le bruit
d'un instrument appelé cornet et dont on se sert en de pareilles
circonstances,
Que les charivaris sont défendus, qu'ils nuisent à la tranquillité,
qu'il en peut résulter des accidents graves et qui sont au moins un sujet
de rassemblement,
Que le charivari n'a souvent d'autres but que de censurer publiquement la
conduite privée de certaines personnes, de les blesser dans leur honneur,
dans leur réputation et de troubler la paix des ménages,
Considérant que tout individu est sous la protection de l'autorité
administrative qui doit prévenir les crimes et délits,
Vu
les articles 367 et suivants du Code de la Police Correctionnelle, les
dispositions du chapitre 2 des contraventions de police dans ses divisions
n°11, l'article 479 dans ses divisions n°8, par les motifs ci - dessus,
nous arrêtons ce qui suit
II
est défendu à toute personne de parcourir les rues en sonnant du cornet
(ou même du cor) sur les places publiques ou devant sa maison à l'extérieur,
d'occasionner tout rassemblement sous le prétexte vrai ou supposé d'un
charivari,
II est défendu de nuire à la tranquillité publique ou particulière à
laquelle a droit tout citoyen habitant de la commune ou tout autre
individu qui peut s'y trouver,
N'entendons cependant rien innover pour l'usage où l'on est de réunir ou
de conduire les bestiaux avec le bruit du cornet,
Messieurs les Officiers de Police sont invités de constater les
contraventions à la présente ordonnance et à la nouvelle d'un charivari
de s'y transporter et de prendre sur le champ toutes mesures selon les
circonstances afin de faire cesser toute réunion et dans tous les cas
citer les contrevenants devant les tribunaux qui en doivent connaître.
Les gardes champêtres sont spécialement chargés de veiller à ce qu'il
ne soit fait aucun préparatif indiquant charivari et de nous avertir de
tout ce qu'ils apprendraient à cet égard comme aussi de se rendre auprès
de nous aussitôt qu'il y aurait rassemblement enfin au besoin ils
dresseraient procès verbal.
Sera
la présente lue, publiée en la manière accoutumée et notamment dans
les hameaux de cette commune.
Le 11 février
1821
CARNAVAL
Nous,
Maire de la ville de Château Thierry,
Vu
les différentes ordonnances de police concernant les masques,
Considérant qu'il est nécessaire de concilier les plaisirs du carnaval
avec le maintien de la tranquillité publique,
Arrêtons
ce qui suit
ARTICLE
1er . Il est défendu à toute personne qui se masquera de
porter épée, canne ou bâton, ni autres armes, de s'introduire dans les
maisons ou boutiques, d'arrêter ni insulter dans les rues ou ailleurs qui
que ce soit.
ARTICLE
2 . Les déguisements en costumes religieux sont défendus.
ARTICLE
3 . II est défendu à tous masques d'injurier qui que ce soit par
paroles, gestes ou autrement, et de ne rien faire qui pourrait être
contraire à la réputation.
ARTICLE
4 . Le Maire rappelle aux habitants de la ville de Château Thierry que
les charivaris sont expressément défendus par différents arrêtés de
Monsieur le Préfet de l'Aisne, et que toute personne qui, dans les rues,
hameaux ou devant leur maison, s'amuseraient à corner ou à faire une
musique discordante, seront traduits devant le Tribunal de Police, ainsi
que ceux qui sans musique se permettraient de promener des mannequins qui
pourraient occasionner une mystification pour une personne quelconque.
Le
Commissaires de Police, gendarmes, sergents appariteurs et gardes champêtres
seront chargés de tenir la main à l'exécution du présent arrêté et
de rédiger des procès verbaux contre les contrevenants.
Le
présent arrêté sera publié dans les endroits accoutumés et dans les
hameaux.
Fait
et arrêté en la Mairie, le onze février mil huit vingt et un.
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