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                                 Ordonnance de Charles X qui suspend la liberté de la presse

 

Ordonnance de Charles X
qui suspend la liberté de la presse,
25 juillet 1830.




par Marc Nadaux







En cette année 1830, l'opposition au ministère ultra de Jules de Polignac grandit. Le 16 mars, la gauche libérale rédige une Adresse au Roi signée par 221 députés sur les 402 que compte la Chambre et signifiant leur défiance.  Charles X se décide à l'épreuve de force. Le 16 mai, la Chambre est dissoute et de nouvelles élections sont organisées du 23 juin au 3 juillet.

C'est un triomphe pour l'opposition.  Le roi tente alors un véritable coup d'État en signant le 25 juillet suivant quatre ordonnances. Celles-ci signifient la dissolution à nouveau de la Chambre des députés, l'organisation d'élections sur la base d'un corps électoral amoindrie et la suspension de la liberté de la presse. Charles X rompt ainsi avec quinze années de pratiques politiques et avec l'esprit de la Charte de 1814. L'opposition politique se transforme bientôt en insurrection populaire.







Ordonnance royale.
Arrêté préfectoral (Somme).












 

ORDONNANCE DU ROI
QUI SUSPEND LA LIBERTÉ DE LA PRESSE
PÉRIODIQUE ET SEMI-PÉRIODIQUE



Au château de Saint-Cloud, le 25 juillet 1830


CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.


Sur le rapport de notre Conseil des Ministres.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :


ARTICLE 1er . La liberté de la presse périodique est suspendue.

ARTICLE 2 . Les dispositions des articles 1er, 2 et 9 du titre 1er de la loi du 21 octobre 1814 sont remises en vigueur.
   En conséquence, nul journal et écrit périodique ou semi-périodique, établi ou à établir, sans distinction des matières qui y seront traitées, ne pourra paraître, soit à Paris, soit dans les départements, qu’en vertu de l’autorisation qu’en auront obtenu de nous séparément les auteurs et imprimeurs.
   Cette autorisation devra être renouvelée tous les trois mois.
   Elle pourra être révoquée.

ARTICLE 3 . L’autorisation pourra être provisoirement accordée et provisoirement retirée par les Préfets aux journaux et ouvrages périodiques ou semi-périodiques publiés ou à publier dans les départements.

ARTICLE 4 . Les journaux et écrits, publiés en contravention à l’article 2, seront immédiatement saisis.

ARTICLE 5 . Nul écrit au-dessous de 20 feuilles d’impression ne pourra paraître qu’avec l’autorisation de notre ministre d’état de l’intérieur, à Paris et des Préfets, dans les départements.
   Tout écrit de plus de 20 feuilles d’impression, qui ne constituera pas un même corps d’ouvrage sera également soumis à la nécessité de l’impression.
   Les écrits publiés sans autorisation seront immédiatement saisis.
   Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placés dans un dépôt public, et sous scellés, ou mis hors service.

ARTICLE 6 . Les mémoires sur procès et les mémoires des sociétés savantes ou littéraires seront soumis à l’autorisation préalable, s’ils traitent en tout ou partie de matières politiques, cas auquel les mesures prescrites par l’article 5 leur seront applicables.

ARTICLE 7 . Toute disposition contraire aux présentes restera sans effet.

ARTICLE 8 . L’exécution de la présente ordonnance aura lieu en conformité de l’article 4 de l’ordonnance du 27 novembre 1816, et de ce qui est prescrit par celle du 18 janvier 1817.

ARTICLE 9 . Nos ministres secrétaires d’état sont chargés de l’exécution des présentes.



Donné à notre château de Saint-Cloud, le 25 juillet 1830, et de notre règne le sixième.

 Signé CHARLES.

 Par le Roi.

Le Président du Conseil des Ministres,
Signé
Prince de Polignac.

Le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d’état de la justice,
Signe
Chantelauze.

Le Ministre Secrétaire d’état de la marine et des colonies,
Signé
Baron d’Haussez.

Le Ministre Secrétaire d’état des finances,
Signé
Montrel.

Le Ministre de l’intérieur,
Signé
Comte de Peyronnet.

Le Ministre Secrétaire d’état des affaires ecclésiastiques et de l’instruction publique,
Signé
Comte de Guernon-Ranville.

Le Ministre Secrétaire d’état des travaux publics.
Signé
Baron Capelle
.






NOUS MAÎTRE DES REQUÊTES, 
Préfet du département de la Somme, arrêtons ce qui suit :



ARTICLE 1er . L’Ordonnance du Roi en date du 25 juillet 1830, relative à la suspension de la liberté de la presse périodique et semi-périodique, insérée au n°. 368 du bulletin des lois, sera imprimée en placard pour être publiée et affichée dans toutes les communes du Département.

ARTICLE 2 . A dater de ce jour tous propriétaire, éditeur et imprimeur d’un journal et écrit périodique ou semi-périodique, établi ou à établir dans le Département de la Somme, est tenu de se pourvoir de l’autorisation exigée par l’article 1er de l’ordonnance royale précitée.
   Conformément à l’article 3 de cette ordonnance, cette demande pourra être faite devant nous, à l’effet d’obtenir une autorisation provisoire.

ARTICLE 3 . Tout individu tenant cabinet de lecture, café, etc qui donnerait à lire ces journaux et autres écrits imprimés en contravention à l’ordonnance royale du 25 de ce mois, serait dans le cas d’être poursuivi comme complice des délits que ces journaux ou écrits pourraient constituer.

ARTICLE 4 . MM. Les Sous-Préfets, Maires et Commissaires de police sont chargés de l’exécution des dispositions de l’ordonnance du Roi, citée plus haut, et de celles contenues dans le présent arrêté.



Amiens, le 28 juillet 1830.

Le Marquis F. de Villeneuve.