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Ordonnance du Roi sur la
formation des Majorats, 25 août
1817
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Ordonnance du Roi
sur la
formation des Majorats
à instituer par les Pairs,
25 août
1817.
par Marc Nadaux
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Suivant
les principes définis par la Charte de 1814, la Restauration est une
monarchie parlementaire suivant le modèle anglais. Son Parlement est
composé de deux chambres, mais, suivant les vœux du roi Louis
XVIII, la Chambre des Pairs, cette chambre
haute, équivalente à la Chambre des Lords d'outre-Manche, doit devenir
le principal soutien du régime. Y siègent les grands représentants de
l'aristocratie française. Ainsi, l'ordonnance du 19 août 1815 institue l'hérédité de la
pairie. Cependant, peu de représentants des grandes familles de la noblesse
française peuvent se targuer de rivaliser au moment du décompte de leurs
biens avec les Lords anglais. Ces fortunes de plus sont désormais
fragilisées et menacées d'éclatement par les nouvelles dispositions du
Code civil, qui impose le partage des successions entre les différents
ayants-droits. Aussi la Restauration prolonge l'institution du majorat,
issu de l'Empire et d'une loi du 1er mars 1808. Celui-ci, érigé par
lettre-patente émanant de la chancellerie royale, est un ensemble de
biens fonciers ou de rentes immobilisées inaliénables, indispensable
pour rendre un titre transmissible à la descendance. |
ORDONNANCE DU ROI
SUR LA FORMATION DES MAJORATS
A INSTITUER PAR LES PAIRS
A Paris, le 25 août 1817
LOUIS, par la grâce de
Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes
verront, SALUT.
Suivant
l'article 896 du Code civil, les biens libres formant la dotation d'un
titre héréditaire que nous aurions érigé en faveur d'un chef de
famille, peuvent être transmis héréditairement. Il nous appartient,
soit pour concourir à l'éclat du trône, d'autoriser un chef de famille
à substituer ses biens libres pour former la dotation d'un titre
héréditaire que nous aurions hérigé en sa faveur, et la
transmissibilité de ces biens et de son titre à son fils né ou à
naître, et à ses descendants en ligne directe de mâle en mâle par
ordre de primogéniture. Prenant ces dispositions en considération, et
les rapprochants de celles de la Charte constitutionnelle relatives à
l'érection d'une Chambre des Pairs, et de notre ordonnance du 19 août
1815, nous avons reconnu que l'institution de la pairie héréditaire
rendait nécessaire l'établissement des majorats autorisés par les lois
du royaume dans les familles honorées de cette dignité, afin d'assurer
à perpétuité à ceux qui seront successivement revêtus de la pairie,
les moyens de la soutenir convenablement, comme il appartient aux membres
du premier corps de l'Etat.
A CES CAUSES, nous avons résolu de
n'appeler dorénavant à la dignité de pair de France que ceux qui auront
préalablement institué dans leur famille un majorat qui puisse devenir
la dotation héréditaire de leur titre, ne doutant pas d'ailleurs que les
pairs actuels ne s'empressent, ainsi que nous les y invitons, pour le plus
grand avantage de l'Etat, de la pairie et de notre service, à former de
semblables majorats, toutes les fois que la disponibilité et la situation
de leurs biens le comporteront.
En conséquence, vu l'article 896 du Code
civil et notre ordonnance du 19 août 1815,
NOUS AVONS DECLARE ET DECLARONS, ORDONNE
ET ORDONNONS ce qui suit :
ARTICLE 1er . A l'avenir, nul ne sera par nous appelé à la
Chambre des Pairs, les ecclésiastiques exceptés, s'il n'a, préalablement
à la nomination, obtenu de notre grâce l'autorisation de former un
majorat, et s'il n'a institué ce majorat.
ARTICLE 2 . Il y aura trois classes de majorats de pairs : ceux attachés
au titre de duc, lesquels ne pourront être composés de biens produisant
moins de trente mille francs de revenu net ; ceux attachés au titre de
marquis et de comte, qui ne pourront s'élever à moins de vingt mille
francs de revenu net ; et ceux attachés au titre de vicomte et de baron,
lesquels ne pourront s'élever à moins de dix mille francs de revenu net..
ARTICLE 3 . Les majorats de pairs seront transmissibles à perpétuité,
avec le titre de pairie, au fils aîné, né ou à naître, du fondateur
du majorat, et de la descendance naturelle et légitime de celui-ci de
mâle en mâle et par ordre de primogéniture, de telle sorte que le
majorat et la pairie soient toujours réunis sur la même tête.
ARTICLE 4 . Il ne pourra entrer dans la formation des majorats de pairs
que des immeubles libres de tous privilèges et hypothèques, et non
grevés de restitutions en vertu des articles 1048 et 1049 du Code civil,
et des rentes sur l'Etat, après toutefois qu'elles auront été
immobilisées.
ARTICLE 5 . Les effets de la création des majorats des pairs relativement
aux biens qui les composent, les formes nécesaire pour l'autorisation
nécessaire pour l'aliénation de ces biens et remploi de leur prix,
seront et demeureront réglés conformément aux dispositions des lois et
règlements actuellement en vigueur sur la matière des majorats.
ARTICLE 6 . Toute personne qui voudra former un majorat, adressera, à cet
effet, une requête à notre garde des sceaux de France.
L'affaire sera suivie et les justifications nécessaires
auront lieu dans les formes et de la manière prescrite par les lois et
réglemens précités.
ARTICLE 7 . Les actes de constitution de majorat seront, par les ordres de
notre chancelier de France, président de la Chambre des Pairs, sur la
présentation de l'instituant et sur la surveillance du grand
référendaire, transcrits sur un registre qui sera tenu à cet effet et
déposé dans les archives de la Chambre des Pairs.
ARTICLE 8 . Les droits d'enregistrement et de transcription seront perçus
d'après les bases établies par le décret du 24 juin 1808.
ARTICLE 9 . Les membres actuels de la Chambre des Pairs qui désireront
instituer un majorat dans leur famille, ainsi que nous les y invitons,
procéderont à cette institution en se conformant aux règles prescrites
par la présente ordonnance.
ARTICLE 10 . En ce cas seulement, le majorat de chaque titre de pairie
pourra être formé successivement et par parties, par les divers
titulaires qui se succéderont audit titre, jusqu'à ce qu'il ait été
élevé au minimum fixé par la présente ordonnance pour la classe
à laquelle il appartiendra.
ARTICLE 11 . Notre président du Conseil des ministres, et notre garde des
sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice, sont chargés de
l'exécution de la présente ordonnance.
Donné à Paris, au château des
Tuileries, le 25e jour du mois d'Août de l'an de grâce 1817, et de notre règne le
vingt-troisième.
Signé LOUIS.
Par le Roi.
Le Ministre Secrétaire d'Etat au département des Affaires
étrangères,
Président du Conseil des ministres,
Signé RICHELIEU.
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