La lettre d'infos


A voir et à lire
sur
19e.org,
et ailleurs.

S'abonner à la lettre d'infos
 

 L'actualité
sur 19e.org

 
 

 A voir sur le Web

     Vous êtes ici :   Accueil   Documents   La vie religieuse                                                         Contact
                                                                                Loi sur les sacrilèges, 20 avril 1825

 

Loi sur les sacrilèges,
20 avril 1825.



par Marc Nadaux


 





La Restauration, qui fait suite à la longue période de la Révolution et de l'Empire, n'est pas uniquement politique, elle est également religieuse. Au clergé vieillissant, s'adjoignent bientôt de jeunes prêtres ayant le soucis de la pastorale. Car la France est dans certaines régions devenue un pays de mission. Le réveil catholique s'appuie ainsi sur de nombreux foyers de dynamisme - congrégations, évêchés...

Celui-ci est également favorisé par l'appui que lui accorde la monarchie des Bourbons. L'alliance du trône et de l'autel est renouée, dans le cadre nouveau et solide du Concordat de 1801. Le sacre du Roi Charles X, organisé au début de son règne suivant les rites ancestraux, en est le symbole le plus visible. Le monarque, ancien chef de file du parti ultra, entend ainsi favoriser l'Église, qui a déjà la haute main sur l'Université. Cette politique, menée notamment par Monseigneur Frayssinous, ministre des Affaires ecclésiastiques à partir de 1824, prend sous son règne un tour réactionnaire.

En témoigne cette loi sur les sacrilèges.








Loi pour la répression des Crimes et délits
commis dans les Édifices ou sur les Objets
consacrés à la Religion catholique
ou aux autres Cultes légalement établis en France.



Charles, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir, Salut.


Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNE et ORDONNONS ce qui suit :



Titre Ier

Du Sacrilège


Art. Ier . La profanation des vases sacrés et des hosties consacrées constitue le crime de sacrilège.

Art 2 . Est déclarée profanation toute voie de fait commise volontairement, et par haine ou mépris de la religion, sur les vases sacrés ou sur les hosties consacrées.

Art. 3 . Il y a preuve légale de la consécration des hosties, lorsqu'elles sont placées dans le tabernacle ou exposée dans l'ostensoir, et lorsque le prêtre donne la communion ou porte le viatique aux malades.
   Il y a preuve légale de la consécration du ciboire, de l'ostensoir, de la patène et du calice, employés aux cérémonies de la religion au moment du crime.
   Il y a également preuve légale de la consécration du ciboire et de l'ostensoir enfermés dans le tabernacle de l'église ou dans celui de la sacristie.

Art. 4 . La profanation des vases sacrés sera punie de mort, si elle a été accompagnée des deux circonstances suivantes :
   1 . Si les vases sacrés renfermaient, au moment du crime, des hosties consacrées ;
   2 . Si la profanation a été commise publiquement.
La profanation est commise publiquement, lorsqu'elle est commise dans un lieu public et en présence de plusieurs personnes.

Art. 5 . La profanation des vases sacrés sera punie des travaux forcés à perpétuité, si elle a été accompagnée de l'une des deux circonstances énoncées dans l'article précèdent.

Art. 6 . La profanation des hosties consacrées, commise publiquement, sera punie de mort ; l'exécution sera précédée de l'amende honorable faite par le condamné, devant la principale église du lieu où le sacrilège aura été commis, où du lieu où aura siégé la cour d'assises.



Titre II

Du Vol sacrilège


Art. 7 . Seront compris du nombre des édifices énoncés dans l'article 381 du Code pénal, les édifices consacrés à l'exercice de la religion catholique, apostolique et romaine.
   En conséquence, sera puni de mort quiconque aura été coupable d'un vol commis dans un de ces édifices, lorsque le vol aura d'ailleurs été commis avec la réunion des autres circonstances déterminées par l'article 381 du Code pénal.

Art. 8 . Sera puni des travaux forcés à perpétuité quiconque aura été déclaré coupable d'avoir, dans un édifice consacré à l'exercice de la religion d'État, volé, avec ou même sans effraction du tabernacle, des vases sacrées qui y étaient renfermés.

Art. 9 . Seront unis de la même peine,
   1 . Le vol des vases sacrés commis dans un édifice consacré à l'exercice de la religion d'État, sans la circonstance déterminée par l'article précédent, mais avec deux des cinq circonstances prévues par l'article 381 du Code pénal.
   2 . Tout autre vol commis dans les mêmes lieux, à l'aide de violence et avec deux des quatre premières circonstances énoncées au susdit article.

Art. 10 . Sera puni de la peine des travaux forcés à temps tout individu coupable d'un vol de vases sacrés, si le vol a été commis dans un édifice consacré à la religion de l'État, quoiqu'il n'ait été accompagné d'aucune des circonstances comprises dans l'article 381 du Code pénal.
  Dans le même cas, sera puni de la réclusion tout individu coupable d'un col d'autres objets destinés à la célébration des cérémonies de la même religion.

Art. 11 . Sera puni de la réclusion tout individu coupable de vol, si ce vol a été commis la nuit, ou par deux ou plusieurs personnes, dans un édifice consacré à la religion de l'État.



Titre III

Des Délits commis dans les Églises
ou sur les objets consacrés à la religion


Art. 12 . Sera punie d'un emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de cinq cent à dix mille francs, toute personne qui sera reconnue coupable d'outrage à la pudeur, lorsque ce délit aura été commis dans un édifice consacré à la religion de l'État.

Art. 13 . Seront punis d'une amende de seize à trois cent francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ceux qui part des troubles ou désordres commis, même à l'extérieur d'un édifice consacré à l'exercice de la religion de l'État, auront retardé, interrompu ou empêché les cérémonies de la religion.

Art. 14 . Dans les cas prévus par l'article 257 du Code pénal, si les monuments, statues ou autres objets détruits, abattus, mutilés ou dégradés, étaient consacrés à la religion de l'État, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de deux cents à deux mille francs.
   La peine sera d'un an à cinq ans d'emprisonnement, et de mille à cinq mille francs d'amende, si ce délit a été commis dans l'intérieur d'un édifice consacré à l'exercice de la religion de l'État.

Art. 15 . L'article 463 du Code pénal n'est pas applicable aux délits prévus par les articles 12, 13 et 14 de la présente loi.
   Il ne sera pas applicable non plus aux délits prévus par l'article 401 du même Code, lorsque ces délits auront été commis dans l'intérieur dans l'intérieur d'un édifice consacré à l'exercice de la religion de l'État.



Titre IV

Dispositions générales


Art. 16 . Les dispositions des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 de la présente loi sont applicables aux crimes et délits commis dans les édifices consacrés aux cultes légalement établis en France.

Art. 17 . Les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi continueront d'être exécutées.


La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État ; voulons en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terre et pays de notre obéissance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera : car tel est notre plaisir ; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.


Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 20e jour du mois d'Avril de l'an de grâce 1825, et de notre règne le premier.



Signé Charles


Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au département de la justice
Signé Cte de Peyronnet