Loi pour la répression des Crimes et délits
commis
dans les Édifices ou sur les Objets
consacrés à la Religion catholique
ou aux autres Cultes légalement établis en France.
Charles, par la grâce de Dieu, Roi de France et de
Navarre, à tous présens et à venir, Salut.
Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS
AVONS ORDONNE et ORDONNONS ce qui suit :
Titre Ier
Du Sacrilège
Art. Ier . La profanation des vases sacrés et des
hosties consacrées constitue le crime de sacrilège.
Art 2 . Est déclarée profanation toute voie de fait
commise volontairement, et par haine ou mépris de la religion, sur les
vases sacrés ou sur les hosties consacrées.
Art. 3 . Il y a preuve légale de la consécration des
hosties, lorsqu'elles sont placées dans le tabernacle ou exposée dans
l'ostensoir, et lorsque le prêtre donne la communion ou porte le viatique
aux malades.
Il y a preuve légale de la consécration du ciboire,
de l'ostensoir, de la patène et du calice, employés aux cérémonies de
la religion au moment du crime.
Il y a également preuve légale de la consécration du
ciboire et de l'ostensoir enfermés dans le tabernacle de l'église ou
dans celui de la sacristie.
Art. 4 . La profanation des vases sacrés sera punie de
mort, si elle a été accompagnée des deux circonstances suivantes :
1 . Si les vases sacrés renfermaient, au moment du
crime, des hosties consacrées ;
2 . Si la profanation a été commise publiquement.
La profanation est commise publiquement, lorsqu'elle
est commise dans un lieu public et en présence de plusieurs personnes.
Art. 5 . La profanation des vases sacrés sera punie
des travaux forcés à perpétuité, si elle a été accompagnée de l'une
des deux circonstances énoncées dans l'article précèdent.
Art. 6 . La profanation des hosties consacrées,
commise publiquement, sera punie de mort ; l'exécution sera précédée
de l'amende honorable faite par le condamné, devant la principale église
du lieu où le sacrilège aura été commis, où du lieu où aura siégé
la cour d'assises.
Titre II
Du Vol sacrilège
Art. 7 . Seront compris du nombre des édifices
énoncés dans l'article 381 du Code pénal, les édifices consacrés à
l'exercice de la religion catholique, apostolique et romaine.
En conséquence, sera puni de mort quiconque aura été
coupable d'un vol commis dans un de ces édifices, lorsque le vol aura
d'ailleurs été commis avec la réunion des autres circonstances
déterminées par l'article 381 du Code pénal.
Art. 8 . Sera puni des travaux forcés à perpétuité
quiconque aura été déclaré coupable d'avoir, dans un édifice
consacré à l'exercice de la religion d'État, volé, avec ou même sans
effraction du tabernacle, des vases sacrées qui y étaient renfermés.
Art. 9 . Seront unis de la même peine,
1 . Le vol des vases sacrés commis dans un édifice
consacré à l'exercice de la religion d'État, sans la circonstance
déterminée par l'article précédent, mais avec deux des cinq
circonstances prévues par l'article 381 du Code pénal.
2 . Tout autre vol commis dans les mêmes lieux, à
l'aide de violence et avec deux des quatre premières circonstances
énoncées au susdit article.
Art. 10 . Sera puni de la peine des travaux forcés à
temps tout individu coupable d'un vol de vases sacrés, si le vol a été
commis dans un édifice consacré à la religion de l'État, quoiqu'il
n'ait été accompagné d'aucune des circonstances comprises dans
l'article 381 du Code pénal.
Dans le même cas, sera puni de la réclusion tout
individu coupable d'un col d'autres objets destinés à la célébration
des cérémonies de la même religion.
Art. 11 . Sera puni de la réclusion tout individu
coupable de vol, si ce vol a été commis la nuit, ou par deux ou
plusieurs personnes, dans un édifice consacré à la religion de l'État.
Titre III
Des Délits commis dans les Églises
ou sur les objets
consacrés à la religion
Art. 12 . Sera punie d'un emprisonnement de trois à
cinq ans et d'une amende de cinq cent à dix mille francs, toute personne
qui sera reconnue coupable d'outrage à la pudeur, lorsque ce délit aura
été commis dans un édifice consacré à la religion de l'État.
Art. 13 . Seront punis d'une amende de seize à trois
cent francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ceux qui
part des troubles ou désordres commis, même à l'extérieur d'un
édifice consacré à l'exercice de la religion de l'État, auront
retardé, interrompu ou empêché les cérémonies de la religion.
Art. 14 . Dans les cas prévus par l'article 257 du
Code pénal, si les monuments, statues ou autres objets détruits,
abattus, mutilés ou dégradés, étaient consacrés à la religion de l'État,
le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et
d'une amende de deux cents à deux mille francs.
La peine sera d'un an à cinq ans d'emprisonnement, et
de mille à cinq mille francs d'amende, si ce délit a été commis dans
l'intérieur d'un édifice consacré à l'exercice de la religion de l'État.
Art. 15 . L'article 463 du Code pénal n'est pas
applicable aux délits prévus par les articles 12, 13 et 14 de la
présente loi.
Il ne sera pas applicable non plus aux délits prévus
par l'article 401 du même Code, lorsque ces délits auront été commis
dans l'intérieur dans l'intérieur d'un édifice consacré à l'exercice
de la religion de l'État.
Titre IV
Dispositions générales
Art. 16 . Les dispositions des articles 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15 de la présente loi sont applicables aux crimes et
délits commis dans les édifices consacrés aux cultes légalement
établis en France.
Art. 17 . Les dispositions auxquelles il n'est pas
dérogé par la présente loi continueront d'être exécutées.
La présente loi, discutée, délibérée et adoptée
par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par
nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État ; voulons en
conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume,
terre et pays de notre obéissance.
SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux,
Préfets, Corps administratifs et tous autres, que les présentes ils
gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour
les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et
enregistrer partout où besoin sera : car tel est notre plaisir ; et, afin
que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre
notre scel.
Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le
20e jour du mois d'Avril de l'an de grâce 1825, et de notre règne le
premier.
Signé Charles
Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au département de la
justice
Signé Cte de Peyronnet