LOI relative
à l'organisation des Cultes.
Du I8 Germinal, an
X de la République une et indivisible
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS, BONAPARTE,
premier Consul, PROCLAME loi de la République le décret suivant, rendu
par le Corps législatif le 18 germinal an X, conformément à la
proposition faite par le Gouvernement le 15 dudit mois, communiquée au
Tribunat le même jour.
DÉCRET
La
convention passée à Paris, le 26 messidor an IX, entre le Pape et le
Gouvernement français, et dont les ratifications ont été échangées à
Paris le 23 fructidor an IX [10 septembre 1801], ensemble les articles
organiques de ladite convention, les articles organiques des cultes
protestans, dont la teneur suit, seront promulgués et exécutés comme
des lois de la République.
CONVENTION
entre le Gouvernement français
et sa Sainteté Pie
VII,
échangée le 23
Fructidor an IX
[10 Septembre 1801].
LE PREMIER CONSUL
de la République française, et sa Sainteté le souverain Pontife Pie
VII, ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs ;
Le premier Consul, les citoyens Joseph BONAPARTE, conseiller d'état,
CRETET, conseiller d'état, et BERNIER, docteur en théologie,
curé de Saint-Laud d'Angers, munis de pleins pouvoirs ;
Sa Sainteté, son éminence monseigneur Hercule CONSALVI, cardinal
de la sainte Église romaine, diacre de Sainte-Agathe ad Suburram,
son secrétaire d'état ; Joseph SPINA, archevêque de Corinthe, prélat
domestique de sa Sainteté, assistant du trône pontifical, et le père CASELLI,
théologien consultant de sa Sainteté, pareillement munis de pleins
pouvoirs en bonne et due forme ;
Lesquels, après l'échange des pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté
la convention suivante :
CONVENTION
entre
le Gouvernement français et sa Sainteté
Pie VII.
Le Gouvernement
de la République française reconnaît que la religion catholique,
apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité des
citoyens français.
Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et
attend encore en ce moment, le plus grand bien et le plus grand éclat de
l'établissement du culte catholique en France, et de la profession
particulière qu'en font les Consuls de la République.
En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien
de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils
sont convenus de ce qui suit :
ART. Ier
La religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en
France : son culte sera public, en se conformant aux réglemens de police
que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.
II. Il sera fait par le Saint-Siége, de concert avec le Gouvernement, une
nouvelle circonscription des diocèses français.
III. Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français,
qu'elle attend d'eux avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et
de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs siéges.
D'après cette
exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de
l'Église (refus néanmoins auquel sa Sainteté ne s'attend pas), il sera
pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la
circonscription nouvelle, de la manière suivante.
IV. Le premier Consul de la République nommera, dans les trois mois qui
suivront la publication de la bulle de sa Sainteté, aux archevêchés et
évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera
l'institution canonique, suivant les formes établies par rapport à la
France avant le changement de gouvernement.
V. Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite, seront également
faites par le premier Consul, et l'institution canonique sera donnée par
le Saint-Siége, en conformité de l'article précédent.
VI. Les évêques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement,
entre les mains du premier Consul, le serment de fidélité qui était en
usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes
suivans :
«
Je jure et promets à Dieu, sur les saints évangiles, de garder obéissance
et fidélité au Gouvernement établi par la Constitution de la République
française. Je promets aussi de n'avoir »aucune intelligence, de
n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au-dedans,
soit au-dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique ; et si,
dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il »se trame quelque chose
au préjudice de l'État, je le ferai savoir au Gouvernement. »
VII. Les ecclésiastiques
du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités
civiles désignées par le Gouvernement.
VIII. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'office
divin, dans toutes les églises catholiques de France : Domine,
salvam fac Rempublicam ; Domine,
salvos fac Consules.
IX. Les évêques feront
une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura
d'effet que d'après le consentement du Gouvernement.
X. Les évêques nommeront aux cures.
Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le
Gouvernement.
XI. Les évêque pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire
pour leur diocèse, sans que le Gouvernement s'oblige à les doter.
XII. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et
autres non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la
disposition des évêques.
XIII. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement
de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs, ne
troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques
aliénés, et qu'en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les
droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains
ou celles de leurs ayant-cause.
XIV. Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et
aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la
circonscription nouvelle.
XV. Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les
catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des églises,
des fondations.
XVI. Sa Sainteté reconnaît dans le premier Consul de la République française,
les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien
gouvernement.
XVII. Il est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas où
quelqu'un des successeurs du premier Consul actuel ne serait pas
catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article
ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport
à lui, par une nouvelle convention.
Les ratifications seront échangées à Paris dans l'espace de quarante
jours.
Fait à
Paris, le 26 Messidor an IX.
Signé
Joseph BONAPARTE [ L. S. ]. Hercules, cardinalis CONSALVI [ L. S. ].
CRETET [ L. S. ]. JOSEPH, archiep. Corinthi [ L. S. ]. BERNIER [ L. S. ].
F. Carolus CASELLI [ L. S. ]
ARTICLES ORGANIQUES de la Convention du 26 Messidor an IX
TITRE Ier
Du régime de l'Église
catholique
dans ses rapports généraux avec les droits et la police de l'État
ART Ier
Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant
de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne
concernant que les particuliers, ne pourront être reçues, publiées,
imprimées, ni autrement mises à exécution, sans l'autorisation du
Gouvernement.
II. Aucun
individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou
se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même
autorisation, exercer sur le sol français ni ailleurs, aucune fonction
relative aux affaires de l'église gallicane.
III. Les décrets
des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être
publiés en France, avant que le Gouvernement en ait examiné la forme,
leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République
française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou
intéresser la tranquillité publique.
IV. Aucun
concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune
assemblée délibérante n'aura lieu sans la permission expresse du
Gouvernement.
V. Toutes les
fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui
seraient autorisées et fixées par la réglemens.
VI. Il y
aura recours au conseil d'état, dans tous les cas d'abus de la part des
supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.
Les cas d'abus
sont, l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et réglemens
de la République, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus
en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'église
gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du
culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement
leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, ou en injure, ou
en scandale public.
VII. Il y aura
pareillement recours au conseil d'état, s'il est porté atteinte à
l'exercice du culte et à la liberté que les lois et les réglemens
garantissent à ses ministres.
VIII. Le
recours compétera à toute personne intéressée. A défaut de plainte
particulière, il sera exercé d'office par les préfets.
Le fonctionnaire
public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours,
adressera un mémoire détaillé et signé, au conseiller d'état chargé
de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre,
dans le plus court délai, tous les renseignemens convenables ; et, sur
son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la
forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités
compétentes.
TITRE II
Des Ministres
SECTION
PREMIÈRE
Dispositions générales
IX. Le
culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques
dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses.
X. Tout privilège portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale, est aboli.
XI. Les archevêques
et évêques pourront, avec l'autorisation du Gouvernement, établir dans
leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres
établisssemens ecclésiastiques sont supprimés.
XII. Il
sera libre aux archevêques et évêques d'ajouter à leur nom le titre de
Citoyen ou celui de Monsieur. Toutes autres qualifications
sont interdites.
SECTION
II
Des Archevêques
ou Métropolitains
XIII. Les
archevêques consacreront et installeront leurs suffragans. En cas d'empêchement
ou de refus de leur part, ils seront suppléés par le plus ancien évêque
de l'arrondissement métropolitain.
XIV. Ils
veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendans
de leur métropole.
XV. Ils
connaîtront des réclamations et des plaintes portées contre la conduite
et les décisions des évêques suffragans.
SECTION
III
Des Évêques, des
Vicaires généraux et des Séminaires
XVI. On ne
pourra être nommé évêque avant l'âge de trente ans, et si on n'est
originaire Français.
XVII. Avant
l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés,
seront tenus de rapporter une attestation de bonne vie et mœurs, expédiée
par l'évêque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du
ministère ecclésiastique ; et ils seront examinés sur leur doctrine par
un évêque et deux prêtres, qui seront commis par le premier Consul,
lesquels adresseront le résultat de leur examen au conseiller d'état
chargé de toutes les affaires concernant les cultes.
XVIII. Le
prêtre nommé par le premier Consul fera les diligences pour rapporter
l'institution du Pape.
Il ne pourra
exercer aucune fonction avant que la bulle portant son institution ait reçu
l'attache du Gouvernement, et qu'il ait prêté en personne le serment
prescrit par la convention passée entre le Gouvernement français et le
Saint-Siége.
Ce serment sera
prêté au premier Consul ; il en sera dressé procès-verbal par le secrétaire
d'état.
XIX. Les évêques
nommeront et institueront les curés. Néanmoins ils ne manifesteront leur
nomination, et ils ne donneront l'institution canonique, qu'après que
cette nomination aura été agréée par le premier Consul.
XX. Ils
seront tenus de résider dans leurs diocèses ; ils ne pourront en sortir
qu'avec la permission du premier Consul.
XXI. Chaque
évêque pourra nommer deux vicaires généraux, et chaque archevêque
pourra en nommer trois ; ils les choisiront parmi les prêtres ayant les
qualités requises pour être évêques.
XXII. Ils
visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et,
dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier.
En cas d'empêchement
légitime, la visite sera faite par un vicaire général.
XXIII. Les
évêques seront chargés de l'organisation de leurs séminaires, et les réglemens
de cette organisation seront soumis à l'approbation du premier Consul.
XXIV. Ceux
qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires, souscriront
la déclaration faite par le clergé de France en I682, et publiée par un
édit de la même année ; ils se soumettront à y enseigner la doctrine
qui y est contenue, et les évêques adresseront une expédition en forme,
de cette soumission, au conseiller d'état chargé de toutes les affaires
concernant les cultes.
XXV. Les évêques
enverront, toutes les années, à ce conseiller d'état, le nom des
personnes qui étudieront dans les séminaires et qui se destineront à l'état
ecclésiastique.
XXVI. Ils
ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété
produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs, s'il n'a
atteint l'âge de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit les qualités
requises par les canons reçus en France.
Les évêques ne
feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait
été soumis au Gouvernement et par lui agréé.
SECTION
IV
Des Curés
XXVII. Les
curés ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté, entre les
mains du préfet, le serment prescrit par la convention passée entre le
Gouvernement et le Saint-Siége. Il sera dressé procès-verbal de cette
prestation, par le secrétaire général de la préfecture, et copie
collationnée leur en sera délivrée.
XXVIII. Ils
seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l'évêque désignera.
XXIX. Ils
seront tenus de résider dans leurs paroisses.
XXX. Les
curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de leurs
fonctions.
XXXI. Les
vicaires et desservans exerceront leur ministère, sous la surveillance et
la direction des curés.
Ils seront
approuvés par l'évêque et révocables par lui.
XXXII.
Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère
ecclésiastique, sans la permission du Gouvernement.
XXXIII.
Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même français, qui
n'appartient à aucun diocèse.
XXXIV. Un
prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre,
sans la permission de son évêque.
SECTION
V
Des Chapitres cathédraux,
et du gouvernement des Diocèses
pendant la vacance du Siége
XXXV. Les
archevêques et évêques qui voudront user de la faculté qui leur est
donnée d'établir des chapitres, ne pourront le faire sans avoir rapporté
l'autorisation du Gouvernement, tant pour l'établissement lui-même, que
pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former.
XXXVI.
Pendant la vacance des siéges, il sera pourvu par le métropolitain, et,
à son défaut, par le plus ancien des évêques suffragans, au
gouvernement des diocèses.
Les vicaires généraux
de ces diocèses continueront leurs fonctions, même après la mort de l'évêque,
jusqu'à son remplacement.
XXXVII. Les
métropolitains, les chapitres cathédraux seront tenus, sans délai, de
donner avis au Gouvernement de la vacance des siéges, et des mesures qui
auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacans.
XXXVIII.
Les vicaires généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que les
métropolitains ou capitulaires, ne se permettront aucune innovation dans
les usages et coutumes des diocèses.
TITRE III
Du Culte
XXXIX. Il
n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises
catholiques de France.
XL. Aucun
curé ne pourra ordonner des prières publiques extraordinaires dans sa
paroisse, sans la permission spéciale de l'évêque.
XLI. Aucune
fête, à l'exception du dimanche, ne pourra être établie sans la
permission du Gouvernement.
XLII. Les
ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des habits et
ornemens convenables à leur titre ; ils ne pourront, dans aucun cas, ni
sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques distinctives réservées
aux évêques.
XLIII. Tous
les ecclésiastiques seront habillés à la française et en noir.
XLIV. Les
chapelles domestiques, les oratoires particuliers, ne pourront être établis
sans une permission expresse du Gouvernement, accordée sur la demande de
l'évêque.
XLV. Aucune
cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte
catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à différens
cultes.
XLVI. Le même
temple ne pourra être consacré qu'à un même culte.
XLVII. Il y
aura, dans les cathédrales et paroisses, une place distinguée pour les
individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et
militaires.
XLVIII. L'évêque
se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles
au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour
toute autre cause, sans la permission de la police locale.
XLIX.
Lorsque le Gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se
concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le
jour, l'heure et le mode d'exécution de ces ordonnances.
L. Les prédications
solennelles appelées sermons, et celles connues sous le nom de stations
de l'avent et du carême, ne seront faites que par des prêtres qui en
auront obtenu une autorisation spéciale de l'évêque.
LI. Les curés,
aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la
prospérité de la République française et pour les Consuls.
LII. Ils ne
se permettront dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou
indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes
autorisés dans l'État.
LIII. Ils
ne feront au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte,
si ce n'est celles qui seront ordonnées par le Gouvernement.
LIV. Ils ne
donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne
et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil.
LV. Les
registres tenus par les ministres du culte, n'étant et ne pouvant être
relatifs qu'à l'administration des sacremens, ne pourront, dans aucun
cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état
civil des Français.
LVI. Dans
tous les actes ecclésiastiques et religieux, on sera obligé de se servir
du calendrier d'équinoxe établi par les lois de la République ; on désignera
les jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier des solstices.
LVII. Le
repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.
TITRE IV
De la
circonscription
des Archevêchés, des Évêchés et des Paroisses ;
des
édifices destinés au Culte, et du traitement des Ministres
SECTION Ière
De la
circonscription des Archevêchés et des Évêchés.
LVIII. Il y
aura en France dix archevêchés ou métropoles et cinquante évêchés.
LIX. La
circonscription des métropoles et des diocèses sera faite conformément
au tableau ci-joint.
SECTION
II
De la
circonscription des Paroisses
LX. Il y
aura au moins une paroisse dans chaque justice de paix.
Il sera, en
outre, établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger.
LXI. Chaque
évêque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l'étendue de
ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au Gouvernement, et ne
pourront être mis à exécution sans son autorisation.
LXII.
Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou
en succursale, sans l'autorisation expresse du Gouvernement.
LXIII. Les
prêtres desservant les succursales sont nommés par les évêques.
SECTION
III
Du traitement des Ministres
LXIV. Le
traitement des archevêques sera de 15.000 fr.
LXV. Le
traitement des évêques sera de 10.000 fr.
LXVI. Les
curés seront distribués en deux classes.
Le traitement des
curés de la première classe sera porté à 1.500 francs, celui des curés
de la seconde classe à 1.000 francs.
LXVII. Les
pensions dont ils jouissent en exécution des lois de l'Assemblée
constituante, seront précomptées sur leur traitement.
Les conseils généraux
des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur leurs
octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les
circonstances l'exigent.
LXVIII. Les
vicaires et desservans seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés
en exécution des lois de l'Assemblée constituante.
Le montant de ces
pensions et le produit des oblations formeront leur traitement.
LXIX. Les
évêques rédigeront les projets de réglement relatifs aux oblations que
les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l'administration
des sacremens. Les projets de réglement rédigés par les évêques, ne
pourront être publiés, ni autrement mis à exécution, qu'après avoir
été approuvés par le Gouvernement.
LXX. Tout
ecclésiastique pensionnaire de l'État sera privé de sa pension, s'il
refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.
LXXI. Les
conseils généraux de département sont autorisés à procurer aux archévêques
et évêques un logement convenable.
LXXII. Les
presbytères et les jardins attenans, non aliénés, seront rendus aux curés
et aux desservans des succursales. A défaut de ces presbytères, les
conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un
logement et un jardin.
LXXIII. Les
fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du
culte, ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'État : elles
seront acceptées par l'évêque diocésain, et ne pourront être exécutées
qu'avec l'autorisation du Gouvernement.
LXXIV. Les
immeubles, autres que les édifices destinés au logement et les jardins
attenans, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni
possédés par les ministres du culte, à raison de leurs fonctions.
SECTION
IV
TABLEAU de la
circonscription
des nouveaux Archevêchés et Évêchés de la France.
. PARIS, archevêché,
comprendra dans son diocèse le département de la Seine ;
. TROYES, l'Aube
et l'Yonne ;
. AMIENS, la
Somme et l'Oise ;
. SOISSONS,
l'Aisne ;
. ARRAS, le
Pas-de-Calais ;
. CAMBRAY,
le Nord ;
. VERSAILLES,
Seine-et-Oise, Eure-et-Loir ;
. MEAUX,
Seine-et-Marne, Marne ;
. ORLÉANS,
Loiret, Loir-et-Cher.
. MALINES,
archevêché, les Deux-Nèthes, la Dyle ;
. NAMUR,
Sambre-et-Meuse ;
. TOURNAY,
Jemmape ;
. AIX-LA-CHAPELLE,
la Roer, Rhin-et-Moselle ;
. TRÈVES, la
Sarre ;
. GAND, l'Escaut,
la Lys ;
. LIÉGE,
Meuse-Inférieure, Ourthe ;
. MAYENCE,
Mont-Tonnerre.
. BESANÇON,
archevêché, Haute-Saone, le Doubs, le Jura ;
. AUTUN,
Saone-et-Loire, la Nièvre ;
. METZ, la
Moselle, les Forêts, les Ardennes ;
. STRASBOURG,
Haut-Rhin, Bas-Rhin ;
. NANCY, la
Meuse, la Meurthe, les Vosges ;
. DIJON, Côte-d'Or,
Haute-Marne.
. LYON, archevêché,
le Rhône, la Loire, l'Ain ;
. MENDE, l'Ardèche,
la Lozère ;
. GRENOBLE, l'Isère
;
. VALENCE, la Drôme
;
. CHAMBÉRY, le
Mont-Blanc, le Léman.
. AIX, archevêché,
le Var, les Bouches-du-Rhône ;
. NICE,
Alpes-Maritimes ;
. AVIGNON, Gard,
Vaucluse ;
. AJACCIO, le
Golo, le Liamone ;
. DIGNE,
Hautes-Alpes, Basses-Alpes.
. TOULOUSE,
archevêché, Haute-Garonne, Ariège ;
. CAHORS, le Lot,
l'Aveyron ;
. MONTPELLIER,
l'Hérault, le Tarn ;
. CARCASSONNE,
l'Aude, les Pyrénées-Orientales ;
. AGEN,
Lot-et-Garonne, le Gers ;
. BAÏONNE,
les Landes, Hautes-Pyrénées, Basses-Pyrénées.
. BORDEAUX,
archevêché, la Gironde ;
. POITIERS, les
Deux-Sèvres, la Vienne ;
. LA ROCHELLE, la
Charente-Inférieure, la Vendée ;
. ANGOULÊME, la
Charente, la Dordogne.
. BOURGES,
archevêché, le Cher, l'Indre ;
. CLERMONT,
l'Allier, le Puy-de-Dôme ;
. SAINT-FLOUR, la
Haute-Loire, le Cantal ;
. LIMOGES, la
Creuse, la Corrèze, la Haute-Vienne.
. TOURS, archevêché,
Indre-et-Loire ;
. LE MANS,
Sarthe, Mayenne ;
. ANGERS,
Maine-et-Loire ;
. NANTES,
Loire-Inférieure ;
. RENNES,
Ille-et-Vilaine ;
. VANNES, le
Morbihan ;
. SAINT-BRIEUX, Côtes-du-Nord
;
. QUIMPER, le
Finistère.
. ROUEN, archevêché,
la Seine-Inférieure ;
. COUTANCES, la
Manche ;
. BAYEUX, le
Calvados ;
. SÉEZ,
l'Orne ;
. ÉVREUX,
l'Eure.
ARTICLES
ORGANIQUES des Cultes protestans.
TITRE Ier
Dispositions générales
pour toutes les Communions protestantes.
ART. Ier
Nul ne pourra exercer les fonctions du culte, s'il n'est Français.
II. Les églises
protestantes, ni leurs ministres, ne pourront avoir des relations avec
aucune puissance ni autorité étrangère.
III. Les
pasteurs et ministres des diverses communions protestantes prieront et
feront prier, dans la récitation de leurs offices, pour la prospérité
de la République française et pour les Consuls.
IV. Aucune
décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire, sous le titre de confession
ou sous tout autre titre, ne pourront être publiés ou devenir la matière
de l'enseignement, avant que le Gouvernement en ait autorisé la
publication ou promulgation.
V. Aucun
changement dans la discipline n'aura lieu sans la même autorisation.
VI. Le
conseil d'état connaîtra de toutes les entreprises des ministres du
culte, et de toutes dissensions qui pourront s'élever entre ces
ministres.
VII. Il sera
pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales, bien
entendu qu'on imputera sur ce traitement les biens que ces églises possèdent,
et le produit des oblations établies par l'usage ou par des réglemens.
VIII. Les
dispositions portées par les articles organiques du culte catholique, sur
la liberté des fondations, et sur la nature des biens qui peuvent en être
l'objet, seront communes aux églises protestantes.
IX. Il y
aura deux académies ou séminaires dans l'est de la France, pour
l'instruction des ministres de la confession d'Augsbourg.
X. Il y aura un séminaire
à Genève, pour l'instruction des ministres des églises réformées.
XI. Les
professeurs de toutes les académies ou séminaires seront nommés par le
premier Consul.
XII. Nul ne
pourra être élu ministre ou pasteur d'une église de la confession
d'Augsbourg, s'il n'a étudié, pendant un temps déterminé, dans un des
séminaires français destinés à l'instruction des ministres de cette
confession, et s'il ne rapporte un certificat en bonne forme, constatant
son temps d'étude, sa capacité et ses bonnes mœurs.
XIII. On ne
pourra être élu ministre ou pasteur d'une église réformée, sans avoir
étudié dans le séminaire de Genève, et si on ne rapporte un certificat
dans la forme énoncée dans l'article précédent.
XIV. Les réglemens
sur l'administration et la police intérieure des séminaires, sur le
nombre et la qualité des professeurs, sur la manière d'enseigner et sur
les objets d'enseignement, ainsi que sur la forme des certificats ou
attestations d'étude, de bonne conduite et de capacité, seront approuvés
par le Gouvernement.
TITRE II
Des Églises réformées
SECTION Ière
De l'Organisation
générale de ces Églises
XV. Les églises
réformées de France auront des pasteurs, des consistoires locaux et des
synodes.
XVI. Il y
aura une église consistoriale par six mille ames de la même communion.
XVII. Cinq
églises consistoriales formeront l'arrondissement d'un synode.
SECTION
II
Des Pasteurs et
des Consistoires locaux
XVIII. Le
consistoire de chaque église sera composé du pasteur ou des pasteurs
desservant cette église, et d'anciens ou notables laïques, choisis parmi
les citoyens les plus imposés au rôle des contributions directes : le
nombre de ces notables ne pourra être au-dessous de six ni au-dessus de
douze.
XIX. Le
nombre des ministres ou pasteurs, dans une même église consistoriale, ne
pourra être augmenté sans l'autorisation du Gouvernement.
XX. Les
consistoires veilleront au maintien de la discipline, à l'administration
des biens de l'église et à celle des deniers provenant des aumônes.
XXI. Les
assemblées des consistoires seront présidées par le pasteur ou par le
plus ancien des pasteurs. Un des anciens ou notables remplira les
fonctions de secrétaire.
XXII. Les
assemblées ordinaires des consistoires continueront de se tenir aux jours
marqués par l'usage.
Les assemblées
extraordinaires ne pourront avoir lieu sans la permission du sous-préfet,
ou du maire en l'absence du sous-préfet.
XXIII. Tous
les deux ans, les anciens du consistoire seront renouvelés par moitié :
à cette époque, les anciens en exercice s'adjoindront un nombre égal de
citoyens protestans, chefs de famille et choisis parmi les plus imposés
au rôle des contributions directes de la commune où l'église
consistoriale sera située, pour procéder au renouvellement.
Les anciens
sortans pourront être réélus.
XXIV. Dans
les églises où il n'y a point de consistoire actuel, il en sera formé
un. Tous les membres seront élus par la réunion des vingt-cinq chefs de
famille protestans les plus imposés au rôle des contributions directes :
cette réunion n'aura lieu qu'avec l'autorisation et en la présence du préfet
ou du sous-préfet.
XXV. Les
pasteurs ne pourront être destitués qu'à la charge de présenter les
motifs de la destitution au Gouvernement, qui les approuvera ou les
rejettera.
XXVI. En
cas de décès, ou de démission volontaire, ou de destitution confirmée
d'un pasteur, le consistoire formé de la manière prescrite par l'article
XVIII, choisira à la pluralité des voix pour le remplacer.
Le titre d'élection
sera présenté au premier Consul par le conseiller d'état chargé de
toutes les affaires concernant les cultes, pour avoir son approbation.
L'approbation
donnée, il ne pourra exercer qu'après avoir prêté, entre les mains du
préfet, le serment exigé des ministres du culte catholique.
XXVII. Tous
les pasteurs actuellement en exercice sont provisoirement confirmés.
XXVIII.
Aucune église ne pourra s'étendre d'un département dans un autre.
SECTION
III
Des Synodes
XXIX.
Chaque synode sera formé du pasteur ou d'un des pasteurs et d'un ancien
ou notable de chaque église.
XXX. Les
synodes veilleront sur tout ce qui concerne la célébration du culte,
l'enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques.
Toutes les décisions qui émaneront d'eux, de quelque nature qu'elles soient,
seront soumises à l'approbation du Gouvernement.
XXXI. Les
synodes ne pourront s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la
permission du Gouvernement.
On donnera
connaissance préalable au conseiller d'état chargé de toutes les
affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées.
L'assemblée sera tenue en présence du préfet ou du sous-préfet ; et
une expédition du procès-verbal des délibérations sera adressée par
le préfet au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant
les cultes, qui, dans le plus court délai, en fera son rapport au
Gouvernement.
XXXII.
L'assemblée d'un synode ne pourra durer que six jours.
TITRE III
De l'organisation
des Églises de la Confession d'Augsbourg
SECTION Ière
Dispositions générales.
XXXIII. Les
églises de la confession d'Augsbourg auront des pasteurs, des
consistoires locaux, des inspections et des consistoires généraux.
SECTION
II
Des Ministres ou
Pasteurs, et des Consistoires locaux de chaque église.
XXXIV. On suivra,
relativement aux pasteurs, à la circonscription et au régime des églises
consistoriales, ce qui a été prescrit par la section II du titre précédent,
pour les pasteurs et pour les églises réformées.
SECTION
III
Des Inspections
XXXV. Les
églises de la confession d'Augsbourg seront subordonnées à des
inspections.
XXXVI. Cinq
églises consistoriales formeront l'arrondissement d'une inspection.
XXXVII.
Chaque inspection sera composée du ministre et d'un ancien ou notable de
chaque église de l'arrondissement : elle ne pourra s'assembler que
lorsqu'on en aura rapporté la permission du Gouvernement. La première fois qu'il écherra de la convoquer, elle
le sera par le plus ancien des ministres desservant les églises de
l'arrondissement. Chaque inspection choisira dans son sein deux laïques,
et un ecclésiastique, qui prendra le titre d'inspecteur, et qui sera
chargé de veiller sur les ministres et sur le maintien du bon ordre dans
les églises particulières.
Le choix de
l'inspecteur et des deux laïques sera confirmé par le premier Consul.
XXXVIII.
L'inspection ne pourra s'assembler qu'avec l'autorisation du Gouvernement,
en présence du préfet ou du sous-préfet, et après avoir donné
connaissance préalable au conseiller d'état chargé de toutes les
affaires concernant les cultes, des matières que l'on se proposera d'y
traiter.
XXXIX.
L'inspecteur pourra visiter les églises de son arrondissement ; il
s'adjoindra les deux laïques nommés avec lui, toutes les fois que les
circonstances l'exigeront ; il sera chargé de la convocation de l'assemblée
générale de l'inspection. Aucune décision émanée de l'assemblée générale
de l'inspection, ne pourra être exécutée sans avoir été soumise à
l'approbation du Gouvernement.
SECTION
IV
Des Consistoires
généraux
XL. Il y
aura trois consistoires généraux : l'un à Strasbourg, pour les
protestans de la confession d'Augsbourg, des départemens du Haut et Bas
Rhin ; l'autre à Mayence, pour ceux des départemens de la Sarre et du
Mont-Tonnerre ; et le troisième à Cologne, pour ceux des départemens de
Rhin-et-Moselle et de la Roer.
XLI. Chaque
consistoire sera composé d'un président laïque protestant, de deux ecclésiastiques
inspecteurs, et d'un député de chaque inspection.
Le président et
les deux ecclésiastiques inspecteurs seront nommés par le premier
Consul.
Le président
sera tenu de prêter entre les mains du premier Consul ou du fonctionnaire
public qu'il plaira au premier Consul de déléguer à cet effet, le
serment exigé des ministres du culte catholique.
Les deux ecclésiastiques
inspecteurs et les membres laïques prêteront le même serment entre les
mains du président.
XLII. Le
consistoire général ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté
la permission du Gouvernement, et qu'en présence du préfet ou du sous-préfet
: on donnera prealablement connaissance au conseiller d'état chargé de
toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être
traitées. L'assemblée ne pourra durer plus de six jours.
XLIII. Dans
le temps intermédiaire d'une assemblée à l'autre, il y aura un
directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques
inspecteurs, et de trois laïques, dont un sera nommé par le premier
Consul : les deux autres seront choisis par le consistoire général.
XLIV. Les
attributions du consistoire général et du directoire continueront d'être
régies par les réglemens et coutumes des églises de la confession
d'Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n'a point été
formellement dérogé par les lois de la République et par les présens
articles.
Collationné à
l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. A
Paris, le 18 Germinal, an X de la République. Signé MARCORELLE,
président ; CHAMPION (du Jura), METZGER, FRANCQ l'aîné,
MEYNARD, secrétaires.
SOIT la présente
loi revêtue du sceau de l'État, insérée au Bulletin des lois, inscrite
dans les registres des autorités judiciaires et administratives, et le
ministre de la justice chargé d'en surveiller la publication. A Paris, le
28 Germinal, an X de la République.
Signé BONAPARTE,
premier Consul.
Contre-signé, le secrétaire d'état,
HUGUES B. MARET.
Et scellé du sceau de l'État.
Vu, le
ministre de la justice,
signé ABRIAL.
À PARIS, DE L'IMPRIMERIE
DE LA RÉPUBLIQUE