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                                                                                Des pratiques d'un autre temps

 

Des pratiques d'un autre temps.



par Marc Nadaux


 





Depuis le Moyen-Age, la justice voit disparaître lentement les peines brutales. Sous l'inspiration des Lumières notamment, pour lesquelles équité rime avec humanité, Louis XVI abolit définitivement la torture. Le XIXème siècle poursuit cette œuvre civilisatrice.

Le légiste entend à présent placer la peine sous l'égide la loi rationnelle : le criminel ne doit plus seulement expier ses péchés, mais il s'agit également de l'empêcher de nuire à la société, tout en lui donnant la possibilité de s'amender. Le bagne est cependant le symbole de l'échec de la prison, le condamné étant définitivement exclu de la société. Et si Victor Hugo dénonce dans ses Misérables l'inhumanité de la chaîne des forçats, sa disparition n'est qu'un avatar du " grand renfermement ".  Le bagnard est un paria qui n'existe plus.

La plupart des peines corporelles sont également abolies par la Révolution. En 1832, disparaît l'amputation du poing pour le parricide, comme un certain nombre de supplices liés à certaines peines : la mutilation, la flétrissure, le carcan. En 1848, la Seconde République naissante met fin également à la peine de l'exposition publique. Il faut en effet permettre au condamné de se réinsérer et donc le protéger.







Ordonnance du Roi concernant le Transport des Forçats aux Bagnes, 9 décembre 1836.
Décret qui abolit la peine de l’Exposition publique, 12 Avril 1848.






Ordonnance du Roi
concernant le Transport des Forçats aux Bagnes



Au Palais des Tuileries, le 9 décembre 1836.


Louis-Philippe, Roi des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Vu l’Ordonnance royale du 20 août 1828, portant répartition des condamnés aux travaux forcés entre les ports militaires du royaume, en raison de la durée de la peine qu’ils ont à subir ;

Sur le rapports de notre ministre secrétaire d’État au département de l’Intérieur,


Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :


Art. Ier . Le service des chaînes pour le transport des forçats aux bagnes est supprimé à compter du 1er juin 1837 au plus tard.

Art. 2 . A l’avenir, les criminels condamnés aux travaux forcés seront transférés, sans distinction de la durée de la peine, dans les bagnes de Brest, Rochefort et Toulon.
   Nos ministres de la Marine, de l’Intérieur se concerteront pour la répartition des forçats entre ces trois ports militaires.

Art. 3 . Le transport des forçats aux bagnes de Brest, Rochefort et Toulon, s’opérera dans des voitures fermées et par des moyens accélérés, suivant les itinéraires qui seront arrêtés par notre ministre secrétaire d’État à l’Intérieur.

Art. 4 . L’ordonnance du 20 août 1828 est rapportée.

Art. 5 . Nos ministres secrétaire d’État aux départements de l’Intérieur et de la Marine sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée aux Bulletins des lois.



Signé Louis-Philippe

Par le Roi : le Pair de France Ministre Secrétaire d’État au département de l’Intérieur.






Décret qui abolit la peine de l’Exposition publique.



Du 12 Avril 1848.


Le Gouvernement provisoire,


Sur le rapport du ministre de la Justice,

Vu l’article 22 du Code Pénal ainsi conçu : " Quiconque aura été condamné à l’une des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps ou de la réclusion, avant de subir sa peine, demeurera une heure exposé au regards du peuple sur la place publique. Au-dessus de sa tête sera placé un écriteau portant, en caractère gros et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation.
   En cas de condamnation aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, la cour d’assise pourra ordonner par son arrêt que le condamné, s’il n’est pas en état de récidive, ne subira pas l’exposition publique.
   Néanmoins l’exposition publique ne sera jamais prononcée à l’égard des mineurs de dix-huit ans et des septuagénaires ".

Considérant que la peine de l’exposition publique dégrade la dignité humaine, flétrit à jamais le condamné et lui hôte, par le sentiment de son infamie la possibilité de la réhabilitation ;

Considérant que cette peine est empreinte d’une odieuse inégalité, en ce qu’elle touche à peine le criminel endurci, tandis qu’elle frappe d’une atteinte irréparable le condamné repentant ;

Considérant enfin que le spectacle des expositions publiques éteint le sentiment de la pitié et familiarise avec la vue du crime,


Décrète :


La peine de l’exposition publique est abolie



Fait en séance du Gouvernement provisoire, le 12 avril 1848.


Les Membres du Gouvernement provisoire,

Signé

Dupont (de l’Eure), Lamartine, Ledru-Rollin, Garnier-Pagès, Louis Blanc,
Albert, Arago, Flocon, Armand Marrast, Ad. Crémieux, Marie.

Le Secrétaire général du gouvernement provisoire,

Signé
Pagnerre.