Ordonnance du Roi
concernant le Transport des Forçats aux Bagnes
Au Palais des
Tuileries, le 9 décembre 1836.
Louis-Philippe, Roi des
Français, à tous présents et à venir, Salut.
Vu l’Ordonnance royale du 20 août 1828, portant répartition des
condamnés aux travaux forcés entre les ports militaires du royaume, en
raison de la durée de la peine qu’ils ont à subir ;
Sur le rapports de notre ministre secrétaire d’État au département de
l’Intérieur,
Nous avons
ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. Ier
. Le service des chaînes pour le transport des forçats aux bagnes est
supprimé à compter du 1er juin 1837 au plus tard.
Art. 2 . A l’avenir, les criminels condamnés aux travaux forcés seront
transférés, sans distinction de la durée de la peine, dans les bagnes
de Brest, Rochefort et Toulon.
Nos ministres de la Marine, de l’Intérieur se concerteront
pour la répartition des forçats entre ces trois ports militaires.
Art. 3 . Le transport des forçats aux bagnes de Brest, Rochefort et
Toulon, s’opérera dans des voitures fermées et par des moyens
accélérés, suivant les itinéraires qui seront arrêtés par notre
ministre secrétaire d’État à l’Intérieur.
Art. 4 . L’ordonnance du 20 août 1828 est rapportée.
Art. 5 . Nos ministres secrétaire d’État aux départements de l’Intérieur
et de la Marine sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de l’exécution
de la présente ordonnance, qui sera insérée aux Bulletins des lois.
Signé
Louis-Philippe
Par le Roi : le Pair de France Ministre Secrétaire d’État
au département de l’Intérieur.
Décret qui abolit
la peine de l’Exposition publique.
Du 12 Avril 1848.
Le Gouvernement provisoire,
Sur le rapport du
ministre de la Justice,
Vu l’article 22
du Code Pénal ainsi conçu : " Quiconque aura été
condamné à l’une des peines des travaux forcés à perpétuité, des
travaux forcés à temps ou de la réclusion, avant de subir sa peine,
demeurera une heure exposé au regards du peuple sur la place publique.
Au-dessus de sa tête sera placé un écriteau portant, en caractère gros
et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause
de sa condamnation.
En cas de
condamnation aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, la cour d’assise
pourra ordonner par son arrêt que le condamné, s’il n’est pas en
état de récidive, ne subira pas l’exposition publique.
Néanmoins l’exposition
publique ne sera jamais prononcée à l’égard des mineurs de dix-huit
ans et des septuagénaires ".
Considérant que
la peine de l’exposition publique dégrade la dignité humaine, flétrit
à jamais le condamné et lui hôte, par le sentiment de son infamie la
possibilité de la réhabilitation ;
Considérant que
cette peine est empreinte d’une odieuse inégalité, en ce qu’elle
touche à peine le criminel endurci, tandis qu’elle frappe d’une
atteinte irréparable le condamné repentant ;
Considérant
enfin que le spectacle des expositions publiques éteint le sentiment de
la pitié et familiarise avec la vue du crime,
Décrète :
La peine de l’exposition
publique est abolie
Fait en séance du Gouvernement
provisoire, le 12 avril 1848.
Les Membres du
Gouvernement provisoire,
Signé
Dupont (de l’Eure), Lamartine, Ledru-Rollin, Garnier-Pagès, Louis
Blanc,
Albert, Arago, Flocon, Armand Marrast, Ad. Crémieux, Marie.
Le Secrétaire
général du gouvernement provisoire,
Signé
Pagnerre.