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Taxe du
pain, La Rochelle, 30 novembre 1816 |
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Taxe du
pain,
La Rochelle, 30 novembre 1816.
par Marc Nadaux
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Au commencement de ce siècle industriel,
le pain demeure la nourriture principale des classes populaires. Aussi, en
ces temps où la cherté des grains fait craindre des violences
collectives, les autorités administratives prennent garde d'établir la
taxe, c'est à dire le prix maximum du pain, mais également d'en vérifier
la fabrication. Généralement, une commission municipale, présidée par
le maire de la commune, fixe le prix de chaque catégorie de pain. Ceux-ci
sont d'ailleurs marqués des initiales du boulanger afin de contrôler
plus commodément s'il y a fraude. L'enjeu est en effet de taille. C'est
le salaire journalier d'un manœuvre tout entier qu'il faut dépenser pour
l'acquisition d'un grosse miche de 10 livres. De même, qu'il faut
contraindre les boulangers à disposer de réserves importantes, la
consommation journalière étant estimée à l'époque à une livre et
demi par personne. |
TAXE
DU PAIN
Le
Maire de la ville de La Rochelle, chevalier de l'Ordre royal et militaire
de Saint-Louis,
Vu la loi du 22 juillet 1792, relative à l'organisation de la police
municipale,
Vu les mercuriales des différens marchés où s'approvisionnent les
boulangers de cette ville ; ç
Arrête
ce qui suit :
Article
I . A compter de dimanche, 1er décembre 1816, le prix du pain
est taxé ; savoir :
Le petit pain, fine fleur de froment, d'un kilogramme
seulement, liv. métr. (ou 2 liv.), à cinquante-huit cent., ci. 58
c.
Le pain, même qualité, de deux kilogrammes cinq
hectogrammes et de 5 kilogrammes, à quarante-six centimes le
kilogramme, ci. 46 c.
Pain de deux kilogrammes cinq hectogrammes (5 liv.) 1 fr. 15
c.
Pain de cinq kilogrammes (10 liv.) 2 fr. 30 c.
Le pain de froment, composé de toute sa fleur, de cinq
hectogrammes et d'un myriagramme, à trente-six centimes le
kilogramme, ci. 46 c.
Pain de cinq kilogrammes (10 liv.) 1 fr. 90 c.
Pain de un myriagramme (20 liv.) 3 fr. 80 c.
Article II . Il est ordonné aux boulangers de cette ville de se servir
des nouveaux poids métriques (l'usage des anciens poids étant sévèrement
prohibé par les Lois) ; de se conformer exactement à la présente Taxe,
pour les prix, poids, qualités du pain ; de le cuire convenablement, sans
pouvoir employer des bleds ou gruaux défectueux ni faire aucune espèce
de mélange ; de tenir leurs boutiques suffisamment garnies de pain, et
enfin, de marquer leur pain des lettres initiales de leurs noms. Cette
mesure, qu'en général les boulangers ont négligée jusqu'à présent,
est de rigueur : il sera sévèrement tenu la main à son exécution.
Article III . Les dispositions précédentes sont communes aux boulangers
de la ville, et aux pannetiers et forains, qui apportent du pain au marché.
Article IV. Chaque boulanger de la ville est tenu de détailler du pain de
la qualité de cinq kilogrammes à tout individu qui l'exigera, pour la
quantité d'argent qu'il pourra avoir en main, et cela, depuis le matin
jusqu'à huit heures du soir en été, et jusqu'à cinq heures du soir en
hiver.
Article V. Il est expressément enjoint aux Commissaires et Agens de
Police de faire des visites fréquentes chez tous les boulangers, à
l'effet de s'assurer de la qualité, de la marque et du poids du pain.
Article VI. Les contrevenans aux dispositions ci-dessus seront, à la
diligence du Commissaire de Police, traduits devant les Tribunaux et
poursuivis selon la rigueur de la Loi.
Article VII. Le présent Arrêté sera imprimé, lu, publié et affiché
à la manière accoutumée ; chaque boulanger sera tenu de s'en procurer
un exemplaire pour être affiché dans le lieu de plus apparent de sa
boutique, et il se conformera à tous les autres Réglemens de Police
relatifs à son état.
Fait à l'Hôtel de la Mairie, le 30 novembre 1816.
Charles
de Meynard, Maire.
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