Loi sur le
recrutement de l'armée.
A Paris, le 10 mars
1818
LOUIS, par la
grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir,
SALUT.
Nous avons
proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNE et ORDONNONS ce qui
suis :
TITRE 1er
Des Engagements volontaires
Art. 1er
. L'Armée
se recrute par des engagements volontaires, et, en cas d'insuffisance, par
des appels faits suivants les règles prescrites ci-après, titre II.
2 . Tout Français sera reçu à contracter un engagement volontaire, sur la
preuve qu'il est âgé de plus dix-huit ans, qu'il jouit de ses droits
civils, et qu'il peut être admis dans le corps pour lequel il se présente.
Sont exclus, et ne
pourront, à aucun titre, servir dans les troupes françaises, les repris de
justice, et les vagabonds ou gens sans aveu déclarés tels par jugement.
3 . La durée des engagements volontaires sera de six ans dans les légions
départementales, et de huit ans dans les autres corps.
Il n'y aura, dan les troupes françaises, ni prime en argent,
ni prix quelconque d'engagement
Les autres
conditions seront déterminées par le Roi, et rendue publiques.
4 . Les engagements volontaires seront contractées devant les officiers de
l'état civil, dans les formes prescrites par les articles 34 et 44 du Code
civil. Les conditions relatives à la durée des engagements seront
insérées dans l'acte même ; les autres conditions seront lues aux
contractans avant les signatures, et mention en sera faite à la fin de
l'acte : le tout sous peine de nullité.
TITRE 2
Des Appels
5 . Le complet de
paix de l'armée, officiers et sous-officiers compris, est fixé à deux
cent quarante mille hommes.
Les appels faits
en vertu de l'article 1er ne pourront dépasser ce complet, ni excéder
annuellement le nombre de quarante mille hommes.
En cas de besoins
plus grands, il y sera pourvu par une loi.
6 . Chaque année, dans les limites fixées par l'article 5, le nombre
d'hommes appelés sera réparti entre les départements, arrondissements et
cantons, proportionnellement à leur population, d'après les derniers
dénombrement officiels.
Le
tableau de cette répartition sera communiqué aux Chambre, publié et
affiché, ainsi que l'état sommaire des engagements volontaires de l'année
précédente.
7 . Le contingent assigné à chaque canton sera fourni par un tirage au
sort entre les jeunes Français qui auront leur domicile légal dans le
canton, et qui auront atteint l'âge de vingt ans révolus dans le courant
de l'année précédente.
Pour
la première formation, les deux classes de jeunes gens qui ont complété
leur vingtième année dans les années1916 et 1917 participeront au tirage
qui aura lieu en 1818,sans néanmoins que le contingent de chaque classe
puisse dépasser quarante mille hommes, ainsi qu'il est prescrit par
l'article 5.
Seront
exemptés les jeunes gens de ces deux classes qui auront contracté mariage
avant la publication de la présente loi.
8 . Seront considérés comme légalement domiciliés dans le canton,
1.
Les jeunes gens, même émancipés, engagés, établis au dehors, mère ou
tuteur, ont leur domicile dans une des communes du canton, ou s'ils sont
fils d'un père expatrié qui avait son dernier domicile dans lesdites
communes ;
2.
Les jeunes gens mariés dont le père, ou la mère à défaut du père, sont
domiciliés dans le canton, à moins qu'ils ne justifient de leur domicile
réel dans un autre canton ;
3.
Les jeunes gens mariés et domiciliés dans le canton, allures même que
leur père ou leur mère n'y seraient pas domiciliés ;
4.
Les jeunes gens résidant dans le canton qui n'auraient ni leur père, ni
leur mère, ni tuteur ;
5.
Les jeunes gens résidant dans le canton qui ne seraient dans aucun des cas
précédens, et qui ne justifiaient pas de leur inscription dans un autre
canton.
9 . seront, d'après la notoriété publique, considérés comme ayant
l'âge requis pour le tirage, les jeunes gens qui ne pourront produire un
extrait des registres d'état civil constatant un âge différent ni, à
défaut de registres, prouver leur âge conformément à l'article 46 du
Code civil.
10 . Si, dans l'un des tirages qui auront lieu en exécution de la présente
loi, des jeunes gens viennent à être omis, ils seront rappelés dans le
tirage subséquent.
11 . Les tableaux de recensement des jeunes gens du canton qui seront soumis
au tirage, d'après les règles précédentes, seront dressés par les
maire, publiés et affichés dans chaque commune et dans les formes
prescrites par les articles 63 et 64 du Code civil
Un
avis, publié dans les mêmes formes, indiquera les lieu, jour et heure où
il sera procédé à l'examen desdits tableaux et à la désignation, par le
sort, du contingent cantonal.
12 . Dans les cantons composés de plusieurs communes, cet examen et cette
désignation auront lieu au chef-lieu de canton, en séance publique, devant
le sous-préfet, assisté des maires du canton . Dans les cantons composés
d'une commune ou d'une portion de commune, le sous-préfet sera assisté du
maire ou et des adjoints.
Le
tableau sera lu à haute voix. Les jeunes gens, leurs parens ou ayant-cause,
seront entendus dans leurs observations. Le sous-préfet statuera, après
voir pris l'avis des maires. Le tableau, rectifié s'il y a lieu, et
définitivement arrêté, sera revêtu de leurs signatures.
Immédiatement
après, chacun des jeunes gens appelés dans l'ordre du tableau dans l'urne
un numéro, qui sera de suite proclamé et inscrit. Les parens des absens,
ou le maire de leur commune, tireront à leur place.
La
liste, par ordre des numéros, sera dressée au fur et à mesure du tirage.
Il y sera fait mention des cas et des motifs d'exemption ou dispense que les
jeunes gens ou leurs parens, ou les maires des communes, se proposeront de
faire valoir devant le conseil de révision dont il sera parlé ci-après.
Le sous-préfet y ajoutera des observations.
La
liste du tirage sera ensuite lue, arrêtée et signée de la même manière
que le tableau de recensement, et annexée, avec ledit tableau, au
procès-verbal des opérations. Elle sera publiée et affichée dans chaque
commune du canton.
13 . Ces opérations seront revues en séance publique, dans un conseil
composé, sous la présidence du préfet, d'un conseil de préfecture, d'un
membre du conseil général du département, d'un membre de celui
d'arrondissement, et d'un officier général ou supérieur, désignés par
le Roi. le conseil de révision se transportera dans les chefs-lieux
d'arrondissement ou de canton, suivant les localités.
Les
jeunes gens qui, d'après leurs numéros, pourront être appelés à faire
partie du contingent, seront, convoqués, examinés ou entendus.
S'ils
ne se rendent point à la convocation, ou s'ils ne se font pas représenter,
ou s'ils n'obtiennent point un délai, il sera procédé comme s'ils
étaient présents.
Dans
les cas d'exemption pour infirmités, les gens de l'art seront consultés.
Les
autres cas d'exemption ou dispense seront jugés sur la production de
documens authentiques, ou de certificats signés du maire de la commune du
réclamant, et de trois pères de famille domiciliés dans le même canton,
dont les fils sont soumis à l'appel ou ont été appelés et sont sous les
drapeaux.
Hors
le cas prévu par l'article 16, les décisions du conseil de révision
seront définitives.
14 . Seront exemptés et remplacés, dans l'ordre des numéros subséquents,
les jeunes gens que leur numéro désignera pour faire partie du contingent,
et qui se trouveront dans un des cas suivans :
1.
Ceux qui n'auront pas la taille d'un mètre cinquante centimètres ;
2
.Ceux que leurs infirmités rendront impropres au service ;
3.
L'aîné d'orphelins de père et de mère ;
4.
Le fils unique ou lainé des fils, et, à défaut de fils, le petit-fils ou
lainé des petits-fils d'une femme actuellement veuve, d'un père aveugle,
ou d'un vieillard septuagénaire ;
5. Celui dont un
frère sera sous les drapeaux, à quelque titre que ce soit, ou sera mort en
activité de service, ou aura été reformé pour blessures reçues ou
infirmités contractées à l'armée.
Ladite
exemption sera appliquée dans la même famille autant de fois que les
mêmes droits 'y reproduiront.
Seront
comptés néanmoins, en déduction desdites exemptions, les frères vivans,
libérés en vertu du présent article, à tout autre titre que pour
infirmités.
15 . Seront dispensés, considérés comme ayant satisfait à l'appel, et
comptés numériquement en déduction du contingent à fournir, les jeunes
gens désignés par leur numéro pour faire partie du dit contingent, qui se
trouveront dans un des cas suivans :
1.
Ceux qui ont contracté un engagement volontaire dans un des corps de
l'armée ;
2.
Les jeunes marins portés sur les registres matricules de l'inscription
maritime, conformément aux règles prescrites par les articles 1, 2, 3, 4
et 5 de la loi du25décembre 1795 (3 brumaire an IV), et les charpentiers de
navire, perceurs, voiliers et calfats, immatriculés conformément à
l'article 44 de ladite loi ;
3.
Les officiers de santé commissionnés et employés dans les armées de
terre et de mer ;
4.
Les jeunes gens régulièrement autorisés à continuer leurs études
ecclésiastiques, sous condition qu’ils perdront le bénéfice de la
dispense s’ils n’entrent point dans les ordres sacrés ;
Cette disposition
est applicable aux divers cultes dont les ministres sont salariés par l’État ;
5. Les élèves de
l’École normale, et les autres membres de l’instruction publique qui
contractent devant le conseil de l’Université l’engagement de se vouer
pendant dix années à ce service ;
Cette disposition est applicable aux
frères des Écoles chrétiennes ;
. Les élèves de
langue ;
. Les
élèves de l’Ecole polytechnique et des écoles de service public ;
. Les élèves des
écoles spéciales militaires et de la marine ;
Soit
que lesdits élèves suivent encore leurs études, ou aient été admis dans
le service auxquels elles préparent sous condition qu’ils perdront le
bénéfice de la dispense, s’ils abandonnent lesdites études, ou ne sont
point admis dans ledit service, ou s’ils le quittent avant le temps qui
sera fixé ci-après pour la durée du service des soldats ;
6. Les jeunes gens
qui auront obtenu un des grands prix décernés par l’Institut royal, ou
le prix d’honneur décerné par le conseil de l’Université.
16 . Lorsque les jeunes gens désignés par leur numéro pour faire partie
du contingent cantonal auront fait des réclamations dont l’admission ou
le rejet dépendra de la décision à intervenir sur des questions
judiciaires relatives à leur état ou à leurs droits civils, les jeunes
gens désignés par leur numéro pour suppléer lesdits réclamans seront
appelés dans le cas où, par l’effet des décisions judiciaires, ces
réclamans viendraient à être libérés.
Ces questions
seront jugées contradictoirement avec le préfet, à la requête de la
partie la plus diligente.
Les
tribunaux statueront sans délai, le ministère public entendu, sauf l’appel.
17 . Après l’examen des opérations, exemption, dispense ou réclamation,
la liste du contingent de chaque canton sera définitivement arrêtée et
signée par le conseil de révision.
Les jeunes gens
qui, aux termes de l’article 16, sont appelés les uns à défaut des
autres, ne seront inscrits sur la liste du contingent que
conditionnellement, et sous la réserve de leurs droits.
Le conseil
déclarera ensuite que les jeunes gens quine sont pas inscrits sur cette
liste, sont définitivement libérées. Cette déclaration, avec l’indication
du dernier numéro compris dans le contingent cantonal, sera publiée et
affichée dans chaque commune du canton.
Dès qu’il aura
été statué par les tribunaux sur les questions mentionnées en l’article
16, le conseil, d’après leurs décisions prononcera de la même manière
la libération ou des réclamans, ou des jeunes gens conditionnellement
désignés pour les suppléer.
18 . Les jeunes gens définitivement appelés à faire partie du contingent
pourront se faire remplacer par tous hommes valablement libéré, pourvu qu’il
n’est pas plus de trente ans, ou trente cinq ans s’il a été militaire
et qu’il ait la taille et les autres qualités requises.
Le remplaçant
sera admis par le conseil de révision et l’acte de remplacement annexé
au procès verbal.
Les substitutions
de numéro pourront avoir lieu entre les gens du même tirage.
Les
stipulations particulières qui pourraient avoir lieu entre les
contractants, à l’occasion desdits remplacements et substitutions, seront
soumises aux mêmes règles et formalités que toutes autres contrats
civils.
L’homme
remplacé sera, par le cas de désertion, responsable de son remplaçant
pendant un an, à compter du jour de l’acte passé devant le préfet,. Il
sera libéré, si, dans l’année, le remplaçant est arrêté, en cas de
désertion, ou s’il meurt sous les drapeaux.
19 . Les jeunes gens appelés, ou leurs remplaçants, seront inscrits sur
les registres matricules des corps de l’armée.
Ces jeunes soldats
resteront dans leurs foyers et y seront assimilés aux militaires en congé.
Ils
ne seront mis en activité qu’au fur et à mesure des besoins et dans l’ordre
déterminé par leur classe.
Les compagnies
départementales créées par la loi du 23 novembre 1815 sont supprimées.
20 . La durée du service des soldats appelées sera de six ans à compter
du 1er janvier e l’année où ils auront été inscrit sur les registres
matricules de corps de l’armée.
La durée du
service du contingent de la classe de 1816 ne sera que de cinq ans.
Au
31 décembre de chaque années, en temps de paix, les soldats qui auront
achevés leur temps seront renvoyés dans leurs foyers.
Ils
le seront, en temps de guerre, immédiatement après l’arrivée au corps,
du contingent destiné à les remplacer.
Titre 3
Des Rengagements
21 . Les
rengagements seront contractés devant les intendant ou sous-intendants
militaires, dans les formes prescrites par l’article 4,sur la preuve que
le contractant peut rester ou être admis dans le corps pour lequel il se
présente.
22 . Les rengagements pourront être reçus même pour deux ans, et ne
pourront excédés la durées des engagements volontaires.
Les rengagements
donneront droit à une haute-paie et à l’admission dans la gendarmerie ou
dans les vétérans de la ligne.
Les autres
conditions seront déterminées par le Roi, et rendues publiques.
Titre 4
Des Vétérans
23 . Les
sous-officiers et soldats rentrés dans leurs foyers après avoir achevés
leur temps de service, seront assujettis en cas de guerre, à un service
territorial dont la durée est fixée à six ans, sous la dénomination de
" vétéran ".
Les vétérans
pourront se marier et former des établissement.
En temps de paix,
ils ne seront appelés à aucun service, et en temps de guerre, ils e
pourront être requis de marcher hors de la division militaire en vertu d’une
loi.
24 . Les anciens sous-officiers et soldats ne pourront être rappelés sous
les drapeaux, s’ils ne demandent à contracter des engagements ; ils
ne seront plus assujettis qu’au service territorial des vétérans.
Seront exemptés
même dudit service les sous-officiers et soldats qui auraient trente-deux
ans d’âge, ou douze ans de service actif ,ou qui auront été réformé
pour blessure et infirmité grave.
25 . Toutes les
dispositions des lois, ordonnances, règlements ou instructions, relatives
aux anciens modes de recrutement de l’armée, sont et demeurent abrogés.
Les tribunaux
civils et militaires, dans les limites de leurs compétences, appliqueront
les lois pénales ordinaires aux délits auquel pourra donné lieu l’exécution
du mode de recrutement déterminé par la présente loi.
Pour les délits
militaires, les juges pourront user de la faculté énoncée en l’article
595 du Code d’instruction criminel.
26 . Tous fonctionnaires ou officiers publics, civils ou militaires qui,
sous quelques prétextes que ce soit, aura autorisé ou admis des
exemptions, dispenses ou exclusions autres que celles déterminées par la
présente loi, ou qui aura donné arbitrairement une extension quelconque,
soit à la durée, soit aux règles ou conditions des engagements, des
appels, des rengagements ou du service des vétérans, sera coupable d’abus
d’autorité, et puni des peines portées dans l’article 185 du Code
pénal, sans préjudice des peines plus graves prononcées par ce Code dans
les autres cas qu’il a prévu.
Titre 6
De l’avancement
27. Nul ne pourra
être sous-officier, s’il n’est âgé de vingt ans révolus, et s’il n’a
servi activement pendant au moins deux ans, dans un des corps des troupes
réglées.
Nul ne pourra
être officier, s’il n’a servi pendant deux comme sous-officier, ou s’il
n’a suivi pendant le même temps les cours et exercices des écoles
spéciales militaires, et satisfait aux examens desdites écoles.
28 . Le tiers des sous-lieutenances de la ligne sera donné aux
sous-officiers.
Les deux tiers des
grades et emplois de lieutenant, de capitaine, de chef de bataillon ou d’escadron
et de lieutenant-colonel, seront donnés à l’ancienneté.
Les majors seront
choisis parmi les capitaines employés comme trésoriers, officiers d’habillement
et adjudans-majors ; les trésoriers et officiers d’habillement,
parmi les officiers qui auront été sergens-majors ou maréchaux-des-logis
chefs ; les adjudans-majors, parmi les lieutenans qui auront été
adjudans et sergens-majors ou maréchaux-des-logis chefs ; les adjudans
El seront parmi les sergens-majors ou maréchaux-des-logis chefs.
29 . Nul officier ne pourra être promu à un grade ou emploi supérieur, s’il
n’a servi quatre ans dans le grade ou l’emploi immédiatement
inférieur.
Il ne pourra être
dérogé à cette règle qu’à la guerre, pour des besoins
extraordinaires, ou pour des actions d’éclat mises à l’ordre du jour
de l’armée.
30 . Les autres règles de l’avancement seront déterminés sur ces bases,
par un règlement d’administration publique, inséré au Bulletin des
lois.
En conséquence,
toutes les dispositions des lois, ordonnances, réglemens, instructions ou
décisions données jusqu’à ce jour sur l’avancement, sont et demeurent
abrogées.
La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des
Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd’hui,
sera exécutée comme loi de l’État ; voulons, en conséquence, qu’elle
soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays en notre
obéissance.
Si donnons en mandement à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps
administratifs, et tous autres, que les présente sils gardent et
maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre
plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer
partout où besoin sera : car tel est notre plaisir ;et afin que
ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre
scel.
Donné à Paris, le dixième jour du mois de Mars de l’an de grâce 1818,
et de notre règne le vingt-troisième.
Signé LOUIS
Par le Roi :
le Ministre Secrétaire d’État de la guerre,
Signé Mal Gouvion Saint-Cyr
Vu et scellé du grand sceau :
le Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d’état au département de la
justice,
Signé Pasquier
Ordonnance du Roi
portant que les jeunes gens qui se seront mutilés
pour se soustraire à la loi sur le recrutement
seront envoyés dans les compagnies
de pionniers,
11 octobre 1820.
A Paris, le 11 octobre 1820
LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE
NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.
Vu la loi du 10 mars 1818 sur le recrutement de l'armée ;
Considérant que, parmi les jeunes soldats faisant partie des contingens mis
en activité sur les classes appelées en vertu de cette loi, quelques-uns
se sont mutilés volontairement pour se soustraire au service militaire ;
Considérant que la mutiliation est un acte qu'il convient de réprimer afin
qu'il ne devienne un moyen de ses soutraire aux obligations que la loi
impose ;
Considérant que jusqu'à ce jour aucune destination n'a encore été fixée
pour les mutilés qui, par leurs numéros de tirage, se trouvent faire
partie des contingens mis en activité.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la
guerre et vu notre ordonnance du 1er avril 1818 portant création des
compagnies de discipline,
NOUS AVONS ORDONNE ET ORDONNONS ce qui suit :
Art. 1er .
Les jeunes soldats faisant partie des contingens mis en activité, qui se sont
volontairement mutilés pour se soustraire au service militaire, seront
envoyés, par les soins des généraux commandant les divisions, et au moyen de
lettres de passe délivrées par les sous-intendans militaires, dans une des
compagnies de pionniers créées ou à créer en vertu de notre ordonannce du
1er avril 1818.
2 . Notre ministre secrétaire d'état àe la guerre est chargé de
l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des
Lois.
Donné à Paris, le 11 octobre de l'an de grâce 1820, et de notre règne le
vingt-sixième.
Signé LOUIS
Par le Roi :
Le Ministre Secrétaire d’état au département de l'intérieur,
Signé Siméon
Ordonnance du Roi
contenant des dispositions relatives aux Entreprises
ayant pour objet le remplacement des jeunes gens
appelés à l'armée en vertu de la loi du 10 mars 1818,
14 novembre 1821.
Au château des Tuileries, le 14 novembre 1821
LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à
tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur,
Vu la loi du 10 mars 1818 sur le recrutement de l'armée ;
Vu les dispositions relatives au Code civil et du Code de commerce sur les
contrats et les sociétés ;
Vu les avis du Conseil d'Etat des 1er avril et 15 octobre 1809
sur les associations de la nature des tontines et sur les compagnies
d'assurance qui intéressent l'ordre public ;
Vu l'avis de notre Conseil d'état du 25 octobre dernier, qui établit
Que, la loi du 10 mars 1818 sur le recrutement n'ayant prévu ni réglé
l'intervention des tiers, isolés ou en société, dans les stipulations
particulières auxquelles peuvent donner lieu les remplacements et les
substitutions dans l'armée, cette intervention ne peut être réglé par la
législation ordinaire ;
Que les règles du droit commun ont été modifiées par les avis approuvés
du Conseil d'état des 1er avril et 15 octobre 1809, à l'égard
des sociétés des tontines et des compagnies qui intéressent l'ordre
public ; qu'aux termes de ces avis, ces sociétés, sous quelques formes et
dénominations qu'elles se présentent, ne peuvent exister qu'avec
l'autorisation du Roi ;
Qu'à plus forte raison cette autorisation est nécessaire aux entreprises,
associations, agences et compagnies d'assurance pour le remplacement, les
opérations de ces compagnies pouvant avoir une influence dangereuse sur la
composition de l'armée
Considérant qu'il importe de prévenir et réprimer toute entreprise qui
aurait pour objet ou pour résultat d'altérer la composition de l'armée,
telle qu'elle a été déterminée par la loi du 10 mars 1818 ,
Que les entreprises pour le remplacement des jeunes gens appelés à
l'armée en vertu de cette loi présentent des combinaisons dont l'effet
serait de détourner les jeunes gens du service personnel, et de soumettre
les remplaçants, après leur admission dans les corps, à des influences
étrangères à l'administration militaire ; qu'il peut résulter de ces
combinaisons de graves inconvénients pour la bonne composition et la
discipline de l'armée ;
Que les familles ne peuvent vérifier, suivre et défendre les
garanties offertes par ces entreprises ;
Que s'il est des entreprises de ce genre qui puissent être admises, ce ne
peut être que celles qui auront été autorisées par le Gouvernement
après un sévère examen de leurs statuts et de la nature de leurs
opérations ;
Notre Conseil d'état entendu,
NOUS AVONS ORDONNE ET ORDONNONS ce qui suit :
Art. 1er . Aucune
entreprise ayant pour objet le remplacement des jeunes gens appelés à
l'armée en vertu de la loi du 10 mars 1818 ne pourra exister qu'avec notre
autorisation.
2 . Les autorisations seront accordées par nous sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'état de l'intérieur.
Notre ministre
secrétaire d'état de la guerre donnera préalablement son avis.
3 . Les préfets prendront toutes les mesures administratives et de police
autorisées par les lois, à l'effet de prémunir nos sujets contre les
actes irréguliers ou les entreprises illicites.
Il déféreront à nos procureurs généraux et procureurs
près les tribunaux ceux desdits actes qui auraient les caractères d'un
délit ou d'une contravention prévus par les lois.
4 . Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice, et
nos secrétaires d'état de l'intérieur et de la guerre, sont chargés de
l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des
Lois, avec les avis du Conseil d'état approuvés les 1er avril et 15
octobre 1809.
Donné en notre château des Tulleries, le 14 novembre, l’an de grâce 1821,
et de notre règne le vingt-septième.
Signé LOUIS
Par le Roi :
Le Ministre Secrétaire d’état au département de l'intérieur,
Signé Siméon