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                                                   Loi Gouvion-Saint-Cyr sur le recrutement de l'armée, 1818

 

Loi Gouvion-Saint-Cyr

sur le recrutement de l'armée,
10 mars 1818.




par Marc Nadaux


 





Dans le domaine militaire également la Restauration se veut être un retour à l'ordre ancien. Ainsi, l'article 12 de la Charte de 1814 précise que " la conscription est abolie". Les Bourbons tirent par là même un trait sur un des legs de la Révolution, celui du soldat-citoyen. Trois années cependant suffiront pour que l'on revienne sur cette mesure, appréciée pourtant des populations. Il revient en effet au maréchal Gouvion Saint-Cyr, revenu à son poste de Ministre Secrétaire d’État de la guerre après un court intermède, de rédiger une nouvelle loi organisant le recrutement de l'armée. Celle-ci est promulguée le 10 mars 1818, une date ô combien importante pour les générations de jeunes gens qui vont se succéder dans le siècle sous l'uniforme.

Car s'il est conscient de la supériorité d'une armée de métier, de soldats vétérans rompus aux maniements des armes et autres manœuvres de campagne - " L'Armée se recrute par des engagements volontaires ", affirme l'article 1er de la présente - ,
Gouvion Saint-Cyr rétablit bel et bien la conscription. Le système est basé sur le principe de l'égalité, l'égalité de tous devant la chance. Car chaque jeune gens tire au sort. Un bon numéro décide de l'exemption, tandis qu'un mauvais numéro signifie que le jeune homme en question, à moins de justifier d'une situation particulière, doit effectuer un service militaire de six années. La loi cependant envisage un éventuel remplacement, une procédure instituée et codifiée, une possibilité fréquemment utilisée par les fils de famille. Quant aux autres, l'application du présent texte ne se fait pas sans résistance. Comme en témoignent les deux ordonnances royales, du 11 octobre 1820 et du 14 novembre 1821.

Car la loi fixe à 240.000 hommes le contingent nécessaire, soit moins de 40.000 jeunes Français appelés chaque année par ordonnance royale. Compte-tenu des engagements volontaires en effet, du budget attribué aux armée également, point n'est besoin de recruter toute une classe d'âge. D'ailleurs le futur conscrit doit bien souvent attendre que l'on fasse appel à lui. Soumis pendant ce délai à un statut particulier, il ne peut se marier et doit rester disponible. Ceci est une source de perpétuelle récrimination. D'autant plus que pour résoudre le problème de la constitution d'une armée de réserve, mobilisable en temps de guerre, le maréchal Soult aménage en 1832 la loi Gouvion Saint-Cyr. Le service est porté à sept années, le complet en temps de paix fixé à 400.000 hommes, le contingent annuel à 60.000. Parmi ces derniers, la moitié seulement est immédiatement incorporée, l'autre soumise à des exercices réguliers.      







Loi sur le recrutement de l'armée, 10 mars 1818.
Ordonnance du Roi portant que les jeunes gens qui se seront mutilés pour se soustraire à la loi sur le recrutement seront envoyés dans les compagnies de pionniers, 11 octobre 1820.
Ordonnance du Roi contenant des dispositions relatives aux Entreprises ayant pour objet le remplacement des jeunes gens appelés à l'armée en vertu de la loi du 10 mars 1818, 14 novembre 1821.






Loi sur le recrutement de l'armée.



A Paris, le 10 mars 1818


LOUIS, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, SALUT.


Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNE et ORDONNONS ce qui suis :



TITRE 1er

Des Engagements volontaires


Art. 1er . L'Armée se recrute par des engagements volontaires, et, en cas d'insuffisance, par des appels faits suivants les règles prescrites ci-après, titre II.

2 . Tout Français sera reçu à contracter un engagement volontaire, sur la preuve qu'il est âgé de plus dix-huit ans, qu'il jouit de ses droits civils, et qu'il peut être admis dans le corps pour lequel il se présente.
   Sont exclus, et ne pourront, à aucun titre, servir dans les troupes françaises, les repris de justice, et les vagabonds ou gens sans aveu déclarés tels par jugement.

3 . La durée des engagements volontaires sera de six ans dans les légions départementales, et de huit ans dans les autres corps.
   Il n'y aura, dan les troupes françaises, ni prime en argent, ni prix quelconque d'engagement
   Les autres conditions seront déterminées par le Roi, et rendue publiques.

4 . Les engagements volontaires seront contractées devant les officiers de l'état civil, dans les formes prescrites par les articles 34 et 44 du Code civil. Les conditions relatives à la durée des engagements seront insérées dans l'acte même ; les autres conditions seront lues aux contractans avant les signatures, et mention en sera faite à la fin de l'acte : le tout sous peine de nullité.



TITRE 2

Des Appels


5 . Le complet de paix de l'armée, officiers et sous-officiers compris, est fixé à deux cent quarante mille hommes.
   Les appels faits en vertu de l'article 1er ne pourront dépasser ce complet, ni excéder annuellement le nombre de quarante mille hommes.
   En cas de besoins plus grands, il y sera pourvu par une loi.

6 . Chaque année, dans les limites fixées par l'article 5, le nombre d'hommes appelés sera réparti entre les départements, arrondissements et cantons, proportionnellement à leur population, d'après les derniers dénombrement officiels.
   Le tableau de cette répartition sera communiqué aux Chambre, publié et affiché, ainsi que l'état sommaire des engagements volontaires de l'année précédente.

7 . Le contingent assigné à chaque canton sera fourni par un tirage au sort entre les jeunes Français qui auront leur domicile légal dans le canton, et qui auront atteint l'âge de vingt ans révolus dans le courant de l'année précédente.
   Pour la première formation, les deux classes de jeunes gens qui ont complété leur vingtième année dans les années1916 et 1917 participeront au tirage qui aura lieu en 1818,sans néanmoins que le contingent de chaque classe puisse dépasser quarante mille hommes, ainsi qu'il est prescrit par l'article 5.
   Seront exemptés les jeunes gens de ces deux classes qui auront contracté mariage avant la publication de la présente loi.

8 . Seront considérés comme légalement domiciliés dans le canton,
   1. Les jeunes gens, même émancipés, engagés, établis au dehors, mère ou tuteur, ont leur domicile dans une des communes du canton, ou s'ils sont fils d'un père expatrié qui avait son dernier domicile dans lesdites communes ;
   2. Les jeunes gens mariés dont le père, ou la mère à défaut du père, sont domiciliés dans le canton, à moins qu'ils ne justifient de leur domicile réel dans un autre canton ;
   3. Les jeunes gens mariés et domiciliés dans le canton, allures même que leur père ou leur mère n'y seraient pas domiciliés ;
   4. Les jeunes gens résidant dans le canton qui n'auraient ni leur père, ni leur mère, ni tuteur ;
   5. Les jeunes gens résidant dans le canton qui ne seraient dans aucun des cas précédens, et qui ne justifiaient pas de leur inscription dans un autre canton.

9 . seront, d'après la notoriété publique, considérés comme ayant l'âge requis pour le tirage, les jeunes gens qui ne pourront produire un extrait des registres d'état civil constatant un âge différent ni, à défaut de registres, prouver leur âge conformément à l'article 46 du Code civil.

10 . Si, dans l'un des tirages qui auront lieu en exécution de la présente loi, des jeunes gens viennent à être omis, ils seront rappelés dans le tirage subséquent.

11 . Les tableaux de recensement des jeunes gens du canton qui seront soumis au tirage, d'après les règles précédentes, seront dressés par les maire, publiés et affichés dans chaque commune et dans les formes prescrites par les articles 63 et 64 du Code civil
   Un avis, publié dans les mêmes formes, indiquera les lieu, jour et heure où il sera procédé à l'examen desdits tableaux et à la désignation, par le sort, du contingent cantonal.

12 . Dans les cantons composés de plusieurs communes, cet examen et cette désignation auront lieu au chef-lieu de canton, en séance publique, devant le sous-préfet, assisté des maires du canton . Dans les cantons composés d'une commune ou d'une portion de commune, le sous-préfet sera assisté du maire ou et des adjoints.
   Le tableau sera lu à haute voix. Les jeunes gens, leurs parens ou ayant-cause, seront entendus dans leurs observations. Le sous-préfet statuera, après voir pris l'avis des maires. Le tableau, rectifié s'il y a lieu, et définitivement arrêté, sera revêtu de leurs signatures.
   Immédiatement après, chacun des jeunes gens appelés dans l'ordre du tableau dans l'urne un numéro, qui sera de suite proclamé et inscrit. Les parens des absens, ou le maire de leur commune, tireront à leur place.
   La liste, par ordre des numéros, sera dressée au fur et à mesure du tirage. Il y sera fait mention des cas et des motifs d'exemption ou dispense que les jeunes gens ou leurs parens, ou les maires des communes, se proposeront de faire valoir devant le conseil de révision dont il sera parlé ci-après. Le sous-préfet y ajoutera des observations.
   La liste du tirage sera ensuite lue, arrêtée et signée de la même manière que le tableau de recensement, et annexée, avec ledit tableau, au procès-verbal des opérations. Elle sera publiée et affichée dans chaque commune du canton.

13 . Ces opérations seront revues en séance publique, dans un conseil composé, sous la présidence du préfet, d'un conseil de préfecture, d'un membre du conseil général du département, d'un membre de celui d'arrondissement, et d'un officier général ou supérieur, désignés par le Roi. le conseil de révision se transportera dans les chefs-lieux d'arrondissement ou de canton, suivant les localités.
   Les jeunes gens qui, d'après leurs numéros, pourront être appelés à faire partie du contingent, seront, convoqués, examinés ou entendus.
   S'ils ne se rendent point à la convocation, ou s'ils ne se font pas représenter, ou s'ils n'obtiennent point un délai, il sera procédé comme s'ils étaient présents.
   Dans les cas d'exemption pour infirmités, les gens de l'art seront consultés.
   Les autres cas d'exemption ou dispense seront jugés sur la production de documens authentiques, ou de certificats signés du maire de la commune du réclamant, et de trois pères de famille domiciliés dans le même canton, dont les fils sont soumis à l'appel ou ont été appelés et sont sous les drapeaux.
   Hors le cas prévu par l'article 16, les décisions du conseil de révision seront définitives.

14 . Seront exemptés et remplacés, dans l'ordre des numéros subséquents, les jeunes gens que leur numéro désignera pour faire partie du contingent, et qui se trouveront dans un des cas suivans :
   1. Ceux qui n'auront pas la taille d'un mètre cinquante centimètres ;
   2 .Ceux que leurs infirmités rendront impropres au service ;
   3. L'aîné d'orphelins de père et de mère ;
   4. Le fils unique ou lainé des fils, et, à défaut de fils, le petit-fils ou lainé des petits-fils d'une femme actuellement veuve, d'un père aveugle, ou d'un vieillard septuagénaire ;
   5. Celui dont un frère sera sous les drapeaux, à quelque titre que ce soit, ou sera mort en activité de service, ou aura été reformé pour blessures reçues ou infirmités contractées à l'armée.
   Ladite exemption sera appliquée dans la même famille autant de fois que les mêmes droits 'y reproduiront.
   Seront comptés néanmoins, en déduction desdites exemptions, les frères vivans, libérés en vertu du présent article, à tout autre titre que pour infirmités.

15 . Seront dispensés, considérés comme ayant satisfait à l'appel, et comptés numériquement en déduction du contingent à fournir, les jeunes gens désignés par leur numéro pour faire partie du dit contingent, qui se trouveront dans un des cas suivans :
   1. Ceux qui ont contracté un engagement volontaire dans un des corps de l'armée ;
   2. Les jeunes marins portés sur les registres matricules de l'inscription maritime, conformément aux règles prescrites par les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi du25décembre 1795 (3 brumaire an IV), et les charpentiers de navire, perceurs, voiliers et calfats, immatriculés conformément à l'article 44 de ladite loi ;
   3. Les officiers de santé commissionnés et employés dans les armées de terre et de mer ;
   4. Les jeunes gens régulièrement autorisés à continuer leurs études ecclésiastiques, sous condition qu’ils perdront le bénéfice de la dispense s’ils n’entrent point dans les ordres sacrés ;
   Cette disposition est applicable aux divers cultes dont les ministres sont salariés par l’État ;
   5. Les élèves de l’École normale, et les autres membres de l’instruction publique qui contractent devant le conseil de l’Université l’engagement de se vouer pendant dix années à ce service ;
      Cette disposition est applicable aux frères des Écoles chrétiennes ;
   . Les élèves de langue ;
   . Les élèves de l’Ecole polytechnique et des écoles de service public ;
   . Les élèves des écoles spéciales militaires et de la marine ;
   Soit que lesdits élèves suivent encore leurs études, ou aient été admis dans le service auxquels elles préparent sous condition qu’ils perdront le bénéfice de la dispense, s’ils abandonnent lesdites études, ou ne sont point admis dans ledit service, ou s’ils le quittent avant le temps qui sera fixé ci-après pour la durée du service des soldats ;
   6. Les jeunes gens qui auront obtenu un des grands prix décernés par l’Institut royal, ou le prix d’honneur décerné par le conseil de l’Université.

16 . Lorsque les jeunes gens désignés par leur numéro pour faire partie du contingent cantonal auront fait des réclamations dont l’admission ou le rejet dépendra de la décision à intervenir sur des questions judiciaires relatives à leur état ou à leurs droits civils, les jeunes gens désignés par leur numéro pour suppléer lesdits réclamans seront appelés dans le cas où, par l’effet des décisions judiciaires, ces réclamans viendraient à être libérés.
   Ces questions seront jugées contradictoirement avec le préfet, à la requête de la partie la plus diligente.
   Les tribunaux statueront sans délai, le ministère public entendu, sauf l’appel.

17 . Après l’examen des opérations, exemption, dispense ou réclamation, la liste du contingent de chaque canton sera définitivement arrêtée et signée par le conseil de révision.
   Les jeunes gens qui, aux termes de l’article 16, sont appelés les uns à défaut des autres, ne seront inscrits sur la liste du contingent que conditionnellement, et sous la réserve de leurs droits.
   Le conseil déclarera ensuite que les jeunes gens quine sont pas inscrits sur cette liste, sont définitivement libérées. Cette déclaration, avec l’indication du dernier numéro compris dans le contingent cantonal, sera publiée et affichée dans chaque commune du canton.
   Dès qu’il aura été statué par les tribunaux sur les questions mentionnées en l’article 16, le conseil, d’après leurs décisions prononcera de la même manière la libération ou des réclamans, ou des jeunes gens conditionnellement désignés pour les suppléer.

18 . Les jeunes gens définitivement appelés à faire partie du contingent pourront se faire remplacer par tous hommes valablement libéré, pourvu qu’il n’est pas plus de trente ans, ou trente cinq ans s’il a été militaire et qu’il ait la taille et les autres qualités requises.
   Le remplaçant sera admis par le conseil de révision et l’acte de remplacement annexé au procès verbal.
   Les substitutions de numéro pourront avoir lieu entre les gens du même tirage.
   Les stipulations particulières qui pourraient avoir lieu entre les contractants, à l’occasion desdits remplacements et substitutions, seront soumises aux mêmes règles et formalités que toutes autres contrats civils.
   L’homme remplacé sera, par le cas de désertion, responsable de son remplaçant pendant un an, à compter du jour de l’acte passé devant le préfet,. Il sera libéré, si, dans l’année, le remplaçant est arrêté, en cas de désertion, ou s’il meurt sous les drapeaux.

19 . Les jeunes gens appelés, ou leurs remplaçants, seront inscrits sur les registres matricules des corps de l’armée.
   Ces jeunes soldats resteront dans leurs foyers et y seront assimilés aux militaires en congé.
   Ils ne seront mis en activité qu’au fur et à mesure des besoins et dans l’ordre déterminé par leur classe.
   Les compagnies départementales créées par la loi du 23 novembre 1815 sont supprimées.

20 . La durée du service des soldats appelées sera de six ans à compter du 1er janvier e l’année où ils auront été inscrit sur les registres matricules de corps de l’armée.
   La durée du service du contingent de la classe de 1816 ne sera que de cinq ans.
   Au 31 décembre de chaque années, en temps de paix, les soldats qui auront achevés leur temps seront renvoyés dans leurs foyers.
   Ils le seront, en temps de guerre, immédiatement après l’arrivée au corps, du contingent destiné à les remplacer.



Titre 3

Des Rengagements


21 . Les rengagements seront contractés devant les intendant ou sous-intendants militaires, dans les formes prescrites par l’article 4,sur la preuve que le contractant peut rester ou être admis dans le corps pour lequel il se présente.

22 . Les rengagements pourront être reçus même pour deux ans, et ne pourront excédés la durées des engagements volontaires.
   Les rengagements donneront droit à une haute-paie et à l’admission dans la gendarmerie ou dans les vétérans de la ligne.
   Les autres conditions seront déterminées par le Roi, et rendues publiques.



Titre 4

Des Vétérans


23 . Les sous-officiers et soldats rentrés dans leurs foyers après avoir achevés leur temps de service, seront assujettis en cas de guerre, à un service territorial dont la durée est fixée à six ans, sous la dénomination de " vétéran ".
   Les vétérans pourront se marier et former des établissement.
   En temps de paix, ils ne seront appelés à aucun service, et en temps de guerre, ils e pourront être requis de marcher hors de la division militaire en vertu d’une loi.

24 . Les anciens sous-officiers et soldats ne pourront être rappelés sous les drapeaux, s’ils ne demandent à contracter des engagements ; ils ne seront plus assujettis qu’au service territorial des vétérans.
   Seront exemptés même dudit service les sous-officiers et soldats qui auraient trente-deux ans d’âge, ou douze ans de service actif ,ou qui auront été réformé pour blessure et infirmité grave.



25 . Toutes les dispositions des lois, ordonnances, règlements ou instructions, relatives aux anciens modes de recrutement de l’armée, sont et demeurent abrogés.
   Les tribunaux civils et militaires, dans les limites de leurs compétences, appliqueront les lois pénales ordinaires aux délits auquel pourra donné lieu l’exécution du mode de recrutement déterminé par la présente loi.
   Pour les délits militaires, les juges pourront user de la faculté énoncée en l’article 595 du Code d’instruction criminel.

26 . Tous fonctionnaires ou officiers publics, civils ou militaires qui, sous quelques prétextes que ce soit, aura autorisé ou admis des exemptions, dispenses ou exclusions autres que celles déterminées par la présente loi, ou qui aura donné arbitrairement une extension quelconque, soit à la durée, soit aux règles ou conditions des engagements, des appels, des rengagements ou du service des vétérans, sera coupable d’abus d’autorité, et puni des peines portées dans l’article 185 du Code pénal, sans préjudice des peines plus graves prononcées par ce Code dans les autres cas qu’il a prévu.


Titre 6

De l’avancement


27. Nul ne pourra être sous-officier, s’il n’est âgé de vingt ans révolus, et s’il n’a servi activement pendant au moins deux ans, dans un des corps des troupes réglées.
   Nul ne pourra être officier, s’il n’a servi pendant deux comme sous-officier, ou s’il n’a suivi pendant le même temps les cours et exercices des écoles spéciales militaires, et satisfait aux examens desdites écoles.

28 . Le tiers des sous-lieutenances de la ligne sera donné aux sous-officiers.
   Les deux tiers des grades et emplois de lieutenant, de capitaine, de chef de bataillon ou d’escadron et de lieutenant-colonel, seront donnés à l’ancienneté.
   Les majors seront choisis parmi les capitaines employés comme trésoriers, officiers d’habillement et adjudans-majors ; les trésoriers et officiers d’habillement, parmi les officiers qui auront été sergens-majors ou maréchaux-des-logis chefs ; les adjudans-majors, parmi les lieutenans qui auront été adjudans et sergens-majors ou maréchaux-des-logis chefs ; les adjudans El seront parmi les sergens-majors ou maréchaux-des-logis chefs.

29 . Nul officier ne pourra être promu à un grade ou emploi supérieur, s’il n’a servi quatre ans dans le grade ou l’emploi immédiatement inférieur.
   Il ne pourra être dérogé à cette règle qu’à la guerre, pour des besoins extraordinaires, ou pour des actions d’éclat mises à l’ordre du jour de l’armée.

30 . Les autres règles de l’avancement seront déterminés sur ces bases, par un règlement d’administration publique, inséré au Bulletin des lois.
   En conséquence, toutes les dispositions des lois, ordonnances, réglemens, instructions ou décisions données jusqu’à ce jour sur l’avancement, sont et demeurent abrogées.



La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd’hui, sera exécutée comme loi de l’État ; voulons, en conséquence, qu’elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays en notre obéissance.


Si donnons en mandement à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présente sils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera : car tel est notre plaisir ;et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.



Donné à Paris, le dixième jour du mois de Mars de l’an de grâce 1818, et de notre règne le vingt-troisième.



Signé LOUIS


Par le Roi :

le Ministre Secrétaire d’État de la guerre,
Signé
Mal Gouvion Saint-Cyr


Vu et scellé du grand sceau :

le Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d’état au département de la justice,

Signé
Pasquier






Ordonnance du Roi
portant que les jeunes gens qui se seront mutilés
pour se soustraire à la loi sur le recrutement
seront envoyés dans les compagnies de pionniers,
11 octobre 1820.




A Paris, le 11 octobre 1820


LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.


Vu la loi du 10 mars 1818 sur le recrutement de l'armée ;

Considérant que, parmi les jeunes soldats faisant partie des contingens mis en activité sur les classes appelées en vertu de cette loi, quelques-uns se sont mutilés volontairement pour se soustraire au service militaire ;

Considérant que la mutiliation est un acte qu'il convient de réprimer afin qu'il ne devienne un moyen de ses soutraire aux obligations que la loi impose ;

Considérant que jusqu'à ce jour aucune destination n'a encore été fixée pour les mutilés qui, par leurs numéros de tirage, se trouvent faire partie des contingens mis en activité.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre et vu notre ordonnance du 1er avril 1818 portant création des compagnies de discipline,


NOUS AVONS ORDONNE ET ORDONNONS ce qui suit :


Art. 1er . Les jeunes soldats faisant partie des contingens mis en activité, qui se sont volontairement mutilés pour se soustraire au service militaire, seront envoyés, par les soins des généraux commandant les divisions, et au moyen de lettres de passe délivrées par les sous-intendans militaires, dans une des compagnies de pionniers créées ou à créer en vertu de notre ordonannce du 1er avril 1818.

2 . Notre ministre secrétaire d'état àe la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.



Donné à Paris, le 11 octobre de l'an de grâce 1820, et de notre règne le vingt-sixième.


Signé LOUIS


Par le Roi :

Le Ministre Secrétaire d’état au département de l'intérieur,

Signé
Siméon






Ordonnance du Roi
contenant des dispositions relatives aux Entreprises
ayant pour objet le remplacement des jeunes gens
appelés à l'armée en vertu de la loi du 10 mars 1818,
14 novembre 1821.




Au château des Tuileries, le 14 novembre 1821


LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.


Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur,


Vu la loi du 10 mars 1818 sur le recrutement de l'armée ;

Vu les dispositions relatives au Code civil et du Code de commerce sur les contrats et les sociétés ;

Vu les avis du Conseil d'Etat des 1er avril et 15 octobre 1809 sur les associations de la nature des tontines et sur les compagnies d'assurance qui intéressent l'ordre public ;


Vu l'avis de notre Conseil d'état du 25 octobre dernier, qui établit

Que, la loi du 10 mars 1818 sur le recrutement n'ayant prévu ni réglé l'intervention des tiers, isolés ou en société, dans les stipulations particulières auxquelles peuvent donner lieu les remplacements et les substitutions dans l'armée, cette intervention ne peut être réglé par la législation ordinaire ;

Que les règles du droit commun ont été modifiées par les avis approuvés du Conseil d'état des 1er avril et 15 octobre 1809, à l'égard des sociétés des tontines et des compagnies qui intéressent l'ordre public ; qu'aux termes de ces avis, ces sociétés, sous quelques formes et dénominations qu'elles se présentent, ne peuvent exister qu'avec l'autorisation du Roi ;

Qu'à plus forte raison cette autorisation est nécessaire aux entreprises, associations, agences et compagnies d'assurance pour le remplacement, les opérations de ces compagnies pouvant avoir une influence dangereuse sur la composition de l'armée 

Considérant qu'il importe de prévenir et réprimer toute entreprise qui aurait pour objet ou pour résultat d'altérer la composition de l'armée, telle qu'elle a été déterminée par la loi du 10 mars 1818 ,

Que les entreprises pour le remplacement des jeunes gens appelés à l'armée en vertu de cette loi présentent des combinaisons dont l'effet serait de détourner les jeunes gens du service personnel, et de soumettre les remplaçants, après leur admission dans les corps, à des influences étrangères à l'administration militaire ; qu'il peut résulter de ces combinaisons de graves inconvénients pour la bonne composition et la discipline de l'armée ;

Que  les familles ne peuvent vérifier, suivre et défendre les garanties offertes par ces entreprises ;

Que s'il est des entreprises de ce genre qui puissent être admises, ce ne peut être que celles qui auront été autorisées par le Gouvernement après un sévère examen de leurs statuts et de la nature de leurs opérations ;



Notre Conseil d'état entendu,



 

NOUS AVONS ORDONNE ET ORDONNONS ce qui suit :


Art. 1er . Aucune entreprise ayant pour objet le remplacement des jeunes gens appelés à l'armée en vertu de la loi du 10 mars 1818 ne pourra exister qu'avec notre autorisation.

2 . Les autorisations seront accordées par nous sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.
   Notre ministre secrétaire d'état de la guerre donnera préalablement son avis.

3 . Les préfets prendront toutes les mesures administratives et de police autorisées par les lois, à l'effet de prémunir nos sujets contre les actes irréguliers ou les entreprises illicites.
   Il déféreront à nos procureurs généraux et procureurs près les tribunaux ceux desdits actes qui auraient les caractères d'un délit ou d'une contravention prévus par les lois.

4 . Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice, et nos secrétaires d'état de l'intérieur et de la guerre, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois, avec les avis du Conseil d'état approuvés les 1er avril et 15 octobre 1809.



Donné en notre château des Tulleries, le 14 novembre, l’an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-septième.


Signé LOUIS


Par le Roi :

Le Ministre Secrétaire d’état au département de l'intérieur,

Signé
Siméon