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Ordonnance
du roi qui attache un Aumônier à tous les corps de l'armée, 1816 |
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Ordonnance
du roi qui attache un Aumônier
à tous les corps de l'armée
portant le nom de Régiment ou de Légion,
24 juillet 1816.
par Marc Nadaux
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Comme
le précise l'introduction de ce règlement de loi, l'aumônerie militaire
est une ancienne institution, très ancienne même puisque l'on trouve la
trace d'un premier édit la concernant avec les canons du Concile de
Ratisbonne en 742 ! Inutile donc de remonter à l'Antiquité grecque ou
romaine pour justifier de cette tradition qui lie le combat armée et la
prière.
Avant le grand texte législatif de 1889, qui date donc de la Troisième
République, la Restauration, dans sa volonté de redonner à la société
nouvelle de l'après 1789 des fondements religieux, avait réinstallé un
aumônier dans chaque " corps de l'armée ". Ce dernier,
personnage que l'on souhaite respectable et respecté de tous, au milieu de
la troupe des soldats, a rang d'officier. |
Ordonnance du
Roi qui
attache un Aumônier
à tous les corps de l'armée portant le nom de Régiment ou de Légion,
24 juillet 1816.
A Paris, le 24
juillet 1816.
LOUIS, par la grâce
de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous, présents et à venir, SALUT.
Nous étant fait rendre compte des anciens règlements qui attachaient des aumôniers aux
régiments de toutes armes, nous avons résolu
de faire revivre cette sage et salutaire institution que réclame les
principes d'une saine morale, en y apportant des modifications propres à
prévenir les abus et à rendre utile, sous tous les rapports, aux
militaires qui composent nos armés ;
NOUS AVONS, en conséquence, ORDONNE et ORDONNONS ce qui suit :
ART. 1er . Il sera attaché un aumônier à tous les
corps de notre armée qui portent le nom de régiment ou de légion.
ART. 2 . L'aumônier aura rang de capitaine. Il jouira du
traitement de capitaine d'infanterie de troisième classe, et des
indemnités attribuées aux capitaines de l'arme dans laquelle il sera
placé.
Dans l'infanterie, les aumôniers recevront, en outre,
l'indemnité de fourrage. Ce traitement et ces indemnités seront payés, en
temps de paix et en temps de guerre, comme aux autres officiers du
régiment.
Après vingt ans de service, les aumôniers auront droit à la
solde de retraite de capitaine.
Les aumôniers des corps qui composent notre garde royale,
auront la moitié en sus de la solde de ceux des corps de la ligne, ainsi
que le porte l'article 7 de notre ordonnance du 1er septembre 1815 en faveur
de notre garde.
ART. 3 . Les aumôniers seront sous la juridiction
ecclésiastique au grand-aumônier.
ART. 4 . Lorsqu'il y aura une place d'aumônier à nommer, notre
ministre secrétaire d'état au département de la guerre en donnera avis au
grand-aumônier, qui lui désignera l'ecclésiastique qu'il jugera réunir
les qualités nécessaires pour l'occuper. Notre ministre secrétaire
d'état de la guerre soumettra à notre approbation l'ordonnance de
nomination, et fera expédier aux aumôniers nommés leur commissions, comme
il est d'usage pour les autres officiers de l'armée. Il chargera les
colonels de les installer et faire reconnaître.
ART. 5 . Les aumôniers ne seront pas sujets aux punitions
portées par les règlements militaires contre les autres officiers du
régiment ; mais, en cas d'inconduite de leur part, ou de fautes graves qui
pourraient produire du désordre parmi la troupe, les colonels en rendront
compte à notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre.
Dans ce cas, le ministre s'entendra avec le grand-aumônier sur les moyens
qu'il conviendra de prendre, soit pour le changement, soit pour le
remplacement de l'aumônier, s'il y a lieu.
ART. 6 .
L'aumônier aura sous sa garde tous les objets nécessaires à la
célébration du culte, tels que vases et ornements, qui seront renfermés
dans une caisse dite chapelle. Le ministre
secrétaire d'état de la guerre pourvoira sur les fonds de son ministère
au premier achat de cette chapelle, qui sera ensuite entretenue sur les
fonds qui seront faits à chaque régiment.
ART. 7 . Indépendamment de leurs fonctions spirituelles, les
aumôniers seront établis conservateurs de la bibliothèque du régiment :
il seront en outre les surveillants et les chefs supérieurs des écoles qui
seront établies dans les régiments, pour l'instruction primaire des enfants
de troupe et autres jeunes militaires désignés par le colonel.
ART. 8 . Pour tout ce qui a rapport au spirituel, les
aumôniers se conformeront aux règlements qui leur seront envoyés par le
grand-aumôniers ; mais, pour les objets qui se rattachent à la discipline
intérieure des corps et au service, le ministre secrétaire d'état au
département de la guerre prescrira les mesures qu'il sera nécessaire de
prendre.
ART. 9 . Notre grand-aumôniers et notre ministre secrétaire
d'état au département de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné à Paris, le 24 juillet de l'an de grâce 1816, et de
notre règne le vingt-deuxième.
Signé LOUIS
Par le Roi.
Le Ministre Secrétaire au département de la guerre,
Signé MARECHAL DUC DE FELTRE
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