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               Ordonnance du roi qui attache un Aumônier à tous les corps de l'armée, 1816

 

Ordonnance du roi qui attache un Aumônier
à tous les corps de l'armée
portant le nom de Régiment ou de Légion,
24 juillet 1816.




par Marc Nadaux


 





Comme le précise l'introduction de ce règlement de loi, l'aumônerie militaire est une ancienne institution, très ancienne même puisque l'on trouve la trace d'un premier édit la concernant avec les canons du Concile de Ratisbonne en 742 ! Inutile donc de remonter à l'Antiquité grecque ou romaine pour justifier de cette tradition qui lie le combat armée et la prière.

Avant le grand texte législatif de 1889, qui date donc de la Troisième République, la Restauration, dans sa volonté de redonner à la société nouvelle de l'après 1789 des fondements religieux, avait réinstallé un aumônier dans chaque " corps de l'armée ". Ce dernier, personnage que l'on souhaite respectable et respecté de tous, au milieu de la troupe des soldats, a rang d'officier.   








Ordonnance du Roi qui attache un Aumônier
à tous les corps de l'armée portant le nom de Régiment ou de Légion,
24 juillet 1816.



A Paris, le 24 juillet 1816.


   LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous, présents et à venir, SALUT.


   Nous étant fait rendre compte des anciens règlements qui attachaient des aumôniers aux régiments de toutes armes, nous avons résolu de faire revivre cette sage et salutaire institution que réclame les principes d'une saine morale, en y apportant des modifications propres à prévenir les abus et à rendre utile, sous tous les rapports, aux militaires qui composent nos armés ;


   NOUS AVONS, en conséquence, ORDONNE et ORDONNONS ce qui suit :


   ART. 1er . Il sera attaché un aumônier à tous les corps de notre armée qui portent le nom de régiment ou de légion.

   ART. 2 . L'aumônier aura rang de capitaine. Il jouira du traitement de capitaine d'infanterie de troisième classe, et des indemnités attribuées aux capitaines de l'arme dans laquelle il sera placé.
   Dans l'infanterie, les aumôniers recevront, en outre, l'indemnité de fourrage. Ce traitement et ces indemnités seront payés, en temps de paix et en temps de guerre, comme aux autres officiers du régiment.
   Après vingt ans de service, les aumôniers auront droit à la solde de retraite de capitaine.
   Les aumôniers des corps qui composent notre garde royale, auront la moitié en sus de la solde de ceux des corps de la ligne, ainsi que le porte l'article 7 de notre ordonnance du 1er septembre 1815 en faveur de notre garde.

   ART. 3 . Les aumôniers seront sous la juridiction ecclésiastique au grand-aumônier.

   ART. 4 . Lorsqu'il y aura une place d'aumônier à nommer, notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre en donnera avis au grand-aumônier, qui lui désignera l'ecclésiastique qu'il jugera réunir les qualités nécessaires pour l'occuper. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre soumettra à notre approbation l'ordonnance de nomination, et fera expédier aux aumôniers nommés leur commissions, comme il est d'usage pour les autres officiers de l'armée. Il chargera les colonels de les installer et faire reconnaître.

   ART. 5 . Les aumôniers ne seront pas sujets aux punitions portées par les règlements militaires contre les autres officiers du régiment ; mais, en cas d'inconduite de leur part, ou de fautes graves qui pourraient produire du désordre parmi la troupe, les colonels en rendront compte à notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre. Dans ce cas, le ministre s'entendra avec le grand-aumônier sur les moyens qu'il conviendra de prendre, soit pour le changement, soit pour le remplacement de l'aumônier, s'il y a lieu.

   ART. 6 . L'aumônier aura sous sa garde tous les objets nécessaires à la célébration du culte, tels que vases et ornements, qui seront renfermés dans une caisse dite chapelle. Le ministre secrétaire d'état de la guerre pourvoira sur les fonds de son ministère au premier achat de cette chapelle, qui sera ensuite entretenue sur les fonds qui seront faits à chaque régiment.

   ART. 7 . Indépendamment de leurs fonctions spirituelles, les aumôniers seront établis conservateurs de la bibliothèque du régiment : il seront en outre les surveillants et les chefs supérieurs des écoles qui seront établies dans les régiments, pour l'instruction primaire des enfants de troupe et autres jeunes militaires désignés par le colonel.

   ART. 8 . Pour tout ce qui a rapport au spirituel, les aumôniers se conformeront aux règlements qui leur seront envoyés par le grand-aumôniers ; mais, pour les objets qui se rattachent à la discipline intérieure des corps et au service, le ministre secrétaire d'état au département de la guerre prescrira les mesures qu'il sera nécessaire de prendre.

   ART. 9 . Notre grand-aumôniers et notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.



   Donné à Paris, le 24 juillet de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.



Signé LOUIS


Par le Roi.

Le Ministre Secrétaire au département de la guerre,

Signé
MARECHAL DUC DE FELTRE