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Décret
portant règlement relatif
à la circulation automobile, 1899 |
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Décret présidentiel du 10 mars 1899
portant règlement relatif
à la circulation automobile.
par Marc Nadaux & Tristan
Poulain
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Au tournant du siècle, l'apparition de
l'automobile en France sème le trouble parmi les usagers habituels des
routes. Ce nouveau véhicule est accusé d'affoler les chevaux, d'abîmer
la chaussée qu'il emprunte et de lever un nuage de poussière fort désagréable
sur son passage. Quant à son conducteur, le chauffeur et bientôt le
chauffard, son imprudence est la cause d'accidents qui risquent maintenant
davantage de tuer ou de blesser. Aussi ses détracteurs demandent
aux pouvoirs publics de prendre position.
Voici donc le premier texte de loi traitant des véhicules
automobiles .Celui-ci a pour but d'apporter un remède aux désagréments
qu'ils causent. Aussi afin de civiliser son utilisation, le décret présidentiel
instaurent des mesures de sûreté ayant trait au démarrage de
l'automobile ou à son équipement en freins. Il réglemente également la
vitesse de parcours, celle-ci ne doit pas excéder les 30 Km/h en rase
campagne et les 20 Km/h en agglomération, et édicte des règles de
circulation. Le certificat de capacité délivré par le préfet, bientôt
le permis de conduire, est désormais rendu obligatoire.
Malgré la précision des dispositions adoptées, ce décret se révèle
insuffisant pour encadrer le phénomène automobile. Il sera complété
deux années plus tard par un nouveau texte de loi, un nouvel exercice de
casuistique émanant de l'État au total tout aussi inefficace, témoignant
une nouvelle fois que la législation ne peut qu'accompagner l'évolution
des mentalités, en accélérer les mutations mais en aucun cas les
modeler. |
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SECTION I .
AUTOMOBILES
AVEC OU SANS AVANT-TRAIN MOTEUR,
BOGGIE OU NON, CIRCULANT ISOLEMENT. |
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TITRE I er
. MESURES DE SÛRETÉ. |
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TITRE II . MISE
EN CIRCULATION. |
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TITRE III .
CONDUITE ET CIRCULATION. |
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SECTION II . AUTOMOBILES
REMORQUANT D’AUTRES VÉHICULES. |
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TITRE IV .
MESURES DE SÛRETÉ. |
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TITRE V . MISE
EN CIRCULATION. |
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TITRE VI .
CONDUITE ET CIRCULATION. |
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SECTION III |
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TITRE VII .
DISPOSITIONS GÉNÉRALES. |
SECTION I
AUTOMOBILES
AVEC OU SANS AVANT-TRAIN MOTEUR,
BOGGIE OU NON, CIRCULANT ISOLEMENT.
TITRE I er
. MESURES DE SÛRETÉ.
2 . Les réservoirs,
tuyaux et pièces quelconques destinés à des produits explosifs ou
inflammables seront construits ne laisser échapper ni tomber aucune matière
pouvant causer explosion ou un incendie.
3 . Les appareils devront être disposés de telle manière que emploi ne
présente aucune cause particulière de danger et ne puisse effrayer les
chevaux ni répandre d'odeurs incommodes.
4 . Les organes de manœuvre seront groupés de façon que le conducteur
puisse les actionner sans cesser de surveiller sa route.
Rien ne masquera
la vue du conducteur vers l’avant, et les appareil; indicateurs qu'il
doit consulter seront placés bien en vue éclairés la nuit.
5 . Le véhicule devra être
disposé de manière à obéir sûrement à l'appareil de direction et à
tourner avec facilité dans les courbes petit rayon. Les organes de
commande de la direction offriront les garanties de solidité désirables.
Les automobiles
dont le poids à vide excède deux cent Kilogrammes (250 Kg) seront munis
de dispositifs permettant la marche en arrière.
6 . Le véhicule devra être pourvu de deux systèmes de distincts,
suffisamment efficaces, dont chacun sera capable de supprimer
automatiquement l’action motrice du moteur ou de la maîtriser.
L'un au moins de
ces systèmes agira directement sur les roues sur des couronnes immédiatement
solidaires de celles-ci et sera capable de caler instantanément les
roues.
L'un de ces systèmes
ou un dispositif spécial permettra d'arrêter toute dérive en arrière.
Dans le cas d'un
véhicule à avant-train moteur à boggie, l'un systèmes de freinage à
la disposition du mécanicien devra agir sur les roues arrière du véhicule.
7 . La constatation que les
voitures automobiles satisfont aux diverses prescriptions ci-dessus sera
faite par le service des mines, sur la demande du constructeur ou du
propriétaire. Pour les voitures construites en France, le fabricant devra
demander la vérification de tous les types d'automobiles qu'il a établis
ou qu'il établira. Pour les- voitures de provenance étrangère,
l’examen sera fait avant la mise en service en France, sur le point de
territoire désigné par le propriétaire de la voiture.
Lorsque le
fonctionnaire des mines délégué à cet effet aura constaté que la
voiture présentée satisfait aux prescriptions réglementaires, il
dressera de ses opérations un procès-verbal dont une expédition sera
remise soit au constructeur, soit au propriétaire, suivant, le cas.
Le constructeur
aura la faculté de livrer au public un nombre quelconque de voitures
suivant chacun des types qui auront été reconnus conformes au règlement.
Il donnera à chacune d'elles un numéro d'ordre dans la série à
laquelle elle appartient et il devra remettre à l'acheteur une copie du
procès-verbal et un certificat attestant que la voiture livrée est entièrement
en conformité du type.
Chaque voiture
portera en caractères bien apparents :
. I . Le nom du constructeur, l'indication du type et le numéro
d'ordre dans la série du type ;
. II . Le nom et le domicile du propriétaire.
En cas de refus par les ingénieurs des mines de dresser un procès-verbal
constatant que le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires,
les intéressés pourront faire appel au ministre des travaux publics, qui
statuera après avis de la commission centrale des machines à vapeur.
TITRE II . MISE
EN CIRCULATION.
8. Tout propriétaire
d'un automobile devra, avant de le mettre en circulation sur les voies
publiques, adresser au préfet du département ou il réside une déclaration
dont il lui sera remis récépissé. Cette déclaration sera communiquée
sans délai au service des mines.
9 . La déclaration fera connaître le nom et le domicile du propriétaire.
Elle sera
accompagnée d'une copie du procès-verbal dressé en vertu de l'article
7.
10 . La déclaration faite dans un département suffira pour toute la
France.
TITRE III .
CONDUITE ET CIRCULATION.
11 . Nul ne
pourra conduire un automobile s'il n'est porteur d'un certificat de
capacité délivré par le préfet du département de résidence, sur
l'avis favorable du service des mine.
Un certificat de
capacité spéciale. sera institué pour les conducteur de motocycles
d’un poids inférieur à cent cinquante kilogrammes (150 Kg).
12 . Le conducteur d’un automobile sera tenu de présenter à toute réquisition
de l’autorité compétente :
. 1 . Son certificat de capacité ;
. 2 . Le récépissé de déclaration du véhicule.
13 . Les divers organes, du mécanisme moteur, les appareils de sûreté,
la commande de direction, les freins et leurs systèmes de commande, ainsi
que les transmissions des essieux, seront constamment entretenus en bon état.
14 . Le conducteur de
l'automobile devra rester constamment maître de sa vitesse. IL ralentira
ou même arrêtera le mouvement toute les fois que le véhicule pourrait
être la cause d’accident, de désordre ou de gêne pour la circulation.
La vitesse devra
être ramenée à celle d’un homme au pas dans les passages étroits ou
encombrés.
En aucun cas, la
vitesse n’excédera celle de trente kilomètres (30 Km) à l’heure en
rase campagne et de vingt kilomètres (20 Km) à l’heure dans les agglomérations,
sauf exception prévue à l’article 31.
15 . L’approche du véhicule devra être signalée en cas de besoin au
moyen d’une trompe.
Tout automobile
sera munie à l’avant d’un feu blanc et d’un feu vert.
16 . Le conducteur ne devra
jamais quitter le véhicule sans avoir pris les précautions utiles pour
prévenir tout accident, toute mise en route intempestive, et pour
supprimer tout bruit moteur.
SECTION II
AUTOMOBILES
REMORQUANT D’AUTRES VÉHICULES.
TITRE IV .
MESURES DE SÛRETÉ.
17 . Les
automobiles remorquant d’autres véhicules ne pourront circuler sur les
voies publiques qu’autant qu’ils satisferont, en ce qui concerne les
appareils moteurs, les organes de transmission, de freinage et de
conduite, aux prescriptions des articles 2, 3, 4, 5, 6, du présent réglemente.
18 . Indépendamment des freins de l’au mobile prévus par l’article
6, chaque véhicule remorqué sera muni d’un système de freins
suffisamment efficace et rapide, susceptible d’être actionné soit par
le mécanicien à son poste sur l’automobile, soit par un conducteur spécial.
19 . Les véhicules remorqués
porteront en caractères bien apparents le nom et le domicile du propriétaire.
20 . Aucun automobile destiné
à remorquer d’autres véhicules ne pourra être mis en service qu’en
vertu d’une autorisation du préfet, délivrée après avis du service
des mines.
Le fonctionnaire
délégué à cet effet visitera l’automobile et pourra procéder à des
essais ayant pour but de constater qu’il ne présente aucune cause
particulière de danger en raison du servie auquel il est destiné.
L’autorisation
délivrée à la suite de ces vérifications sera valable pour tous les départements.
TITRE V . MISE
EN CIRCULATION.
2I. Nul ne pourra
faire circuler dans un département des automobiles remorquant d'autres véhicules,
sans une autorisation délivrée par le préfet de ce département, après
avis soit de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, soit de agent
voyer en chef, ou de ces deux chefs de service, suivant la nature des
routes et chemins empruntés.
La demande devra
indiquer :
. I . Les routes et
chemins que le pétitionnaire a l'intention de suivre ;
. 2 . Le poids de
l’automobile, celui de chacun des véhicules chargés et la charge
maximum par essieu ;
. 3 . La composition
habituelle des trains et leur longueur totale.
22 . L'autorisation déterminera les conditions particulières de sécurité
auxquelles le permissionnaire sera soumis indépendamment des
prescriptions générales du présent règlement.
Les intéressés
pourront faire appel de la décision du préfet devant le ministre des
travaux publics, qui statuera après avis de la commission centrale des
machines à vapeur.
TITRE VI .
CONDUITE ET CIRCULATION.
23 . Tout train
portera, la nuit, un feu rouge à l’arrière, sans préjudice du feu
blanc et du feu vert prévus par l'article 15.
24 . La vitesse des trains en
marche ne dépassera pas vingt kilomètres (20 Km) à l’heure en rase
campagne et dix kilomètres (10 Km) à l’heure dans les
25 . Lorsque les freins des véhicules
remorqués ne seront pas actionnés par le mécanicien, la manœuvre de
ces freins sera confiée à des conducteurs spéciaux dont le nombre sera
proportionné à l'importance du convoi, eu égard aux déclivités du
parcours et à la vitesse de marche.
Dans tous les
cas, des dispositions efficaces seront prises pour empêcher toutes dérives
en arrière des véhicules remorqués.
26 . Le stationnement de
trains sur la voie publique ne devra, en aucun cas gêner la circulation
ni entraver l’accès des propriétés.
Pour les
services publics de voyageurs, les points de stationnement seront désignés
par l’arrêté préfectoral d'autorisation.
27. La marche, la conduite et l'entretien des automobiles et véhicules
remorqués seront soumis aux prescriptions des articles 11, 12, 13, aux
deux premiers alinéas de l’article 14 qui le concerne, ainsi qu’aux
articles 15 et 16 du présent règlement.
28 . Les dispositions du présent
règlement, à l'exception des articles 18 à 27, seront applicables aux
automobiles remorquant une voiturette dont le poids, voyageur compris, ne
dépasse pas deux cent kilogrammes (200 Kg), pourvu que les freins soient
capables de servir efficacement pour l'ensemble.
SECTION III
TITRE VII .
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
29. Indépendamment
des prescriptions du présent règlement, les automobiles demeureront
soumis aux dispositions des règlements sur la police du roulage.
30. L'appareil d'où procède la source d'énergie sera soumis aux
dispositions des règlements sur les appareils du même genre, en vigueur
ou à intervenir.
31. Les courses de voitures automobiles ne pourront avoir lieu sur la voie
publique sans une autorisation spéciale délivrée par chacun des préfets
des départements intéressés, sur l’avis des chefs des services de
voirie.
Cette
autorisation ne dispensera pas les organisateurs des courses de demander,
au moins huit jours à l’avance pour chacune des communes intéressées,
l'agrément du maire. La vitesse pourra excéder celle de trente kilomètres
(30 Km) à l’heure en rase campagne ; elle ne pourra, en aucun cas, dépasser
celle de vingt kilomètres (20 Km) à l'heure dans les agglomérations.
32. Après deux contraventions dans l'année, les certificats de capacité
délivrés en vertu de l'article 11 du présent règlement pourront être
retirés par arrêté préfectoral, le titulaire entendu et sur l'avis du
service des mines.
33. Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront constatées
par des procès-verbaux et déférées aux tribunaux compétents, conformément
aux dispositions des lois et règlements en vigueur ou à intervenir.
34 . Les attributions conférées aux préfets des départements par le présent
décret sont exercées par le préfet de policé dans toute l’étendue
de son ressort.
35 . Les ministres de l’intérieur et des travaux publics sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des
lois.
Fait à Paris, le 10 mars 1899.
Signé Émile
Loubet.
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