Loi relative à
l’établissement
des grandes lignes de chemin de fer.
Au palais de
Neuilly, le 11 juin 1842.
LOUIS-PHILIPPE,
ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.
Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNE ET
ORDONNONS ce qui suit :
TITRE 1er
Dispositions
générales
ARTICLE 1er
Il sera établi
un système de chemins de fer se dirigeant,
1.
De Paris :
.
Sur la frontière de Belgique, par Lille et Valenciennes ;
. Sur l’Angleterre, par un ou plusieurs points du littoral de la Manche,
qui seront ultérieurement déterminés ;
. Sur la frontière d’Allemagne, par Nancy et Strasbourg ;
. Sur la Méditerranée, par Lyon, Marseille et Cette ;
. Sur la frontière d’Espagne, par Tours, Poitiers, Angoulême, Bordeaux
et Bayonne ;
. Sur l’Océan, par Tours et Nantes ;
. Sur le centre de la France, par Bourges ;
2.
De la Méditerranée sur le Rhin, par Lyon, Dijon et Mulhouse ;
De
l’Océan sur la Méditerranée, par Bordeaux, Toulouse et Marseille.
ARTICLE 2
L’exécution
des grandes lignes de chemin de fer définies par l’article précédent
aura lieu par le concours :
.
De l’État
. Des départements
traversés et des communes intéressées,
. De l’industrie privée,
. Dans les proportions et suivant les formes établies par les articles
ci-après.
Néanmoins ces
lignes pourront être concédées en totalité ou en partie à l’industrie
privée, en vertu de lois spéciales et aux conditions qui seront alors
déterminées.
ARTICLE 3
Les indemnités
dues pour les terrains et bâtiments dont l’occupation sera nécessaire
à l’établissement des chemins de fer et de leurs dépendances seront
avancées par l’État, et remboursées à l’État, jusqu’à
concurrence des deux tiers, par les départements et les communes.
Il n’y aura pas lieu à indemnité pour l’occupation des terrains ou
bâtiments appartenant à l’État.
Le Gouvernement pourra accepter les subventions qui lui seront offertes
par les localités ou les particuliers, soit en terrains, soit en argent.
ARTICLE 4
Dans chaque
département traversé, le conseil général délibérera,
1
. Sur la part qui sera mise à la charge du département des deux tiers
des indemnités, et sur les ressources extraordinaires au moyen desquelles
elle sera remboursée en cas d’insuffisance des centimes
facultatifs ;
2 . Sur la désignation des communes intéressées, sur la part à
supporter par chacune d’elles, en raison de son intérêt et de ses
ressources financières.
Cette
délibération sera soumise à l’approbation du Roi.
ARTICLE 5
Le Tiers restant
des indemnités de terrains et bâtiments, les terrassements, les ouvrages
d’art et stations, seront payés sur les fonds de l’État.
ARTICLE 6
La voie de fer, y
compris la fourniture du sable, le matériel et les frais d’exploitation,
les frais d’entretien et de réparation du chemin , de ses dépendances
et de son matériel, resteront à la charge des compagnies auxquelles l’exploitation
du chemin sera donnée à bail.
Ce bail réglera la durée et les conditions d’exploitation, ainsi que
le tarif des droits à percevoir sur le parcours ; il sera passé
provisoirement par le ministre des travaux publics, et définitivement
approuvé par une loi.
ARTICLE 7
A l’expiration
du bail, la valeur de la voie de fer et du matériel sera remboursée, à
dire d’experts, à la compagnie par celle qui lui succédera, ou par l’État.
ARTICLE 8
Des ordonnances
royales régleront les mesures à prendre pour concilier l’exploitation
des chemins de fer avec l’exécution des lois et règlement s sur les
douanes.
ARTICLE 9
Des règlements d’administration
publique détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour
garantir la police, la sûreté, l’usage et la conservation des chemins
de fer et de leurs dépendances.
TITRE 2
Dispositions particulières
ARTICLE 10
Une somme de
quarante-trois millions francs (43.000.000 f.) est affectée à
l’établissement des chemins de fer de Paris à Lille et Valenciennes,
par Amiens, Arras et Douai.
ARTICLE 11
Une somme de onze
millions cinq cent milles francs (11.500.000 f.) est affectée
à la partie du chemin de fer de Paris à la frontière d’Allemagne,
comprise entre Hommarting et Strasbourg.
ARTICLE 12
Une somme de onze
millions de francs (11.000.000 f.) est affectée à l’établissement
de la partie commune aux chemins de fer de Paris à la Méditerranée et
de la Méditerranée au Rhin, comprise entre Dijon et Chalons.
ARTICLE 13
Une somme de
trente millions de francs (30.000.000 f.) est affectée à l’établissement
de la partie commune aux chemins de fer de Paris à la Méditerranée,
comprise entre Avignon et Marseille, par Tarascon et Arles.
ARTICLE 14
Une somme de dix
sept millions de francs (17.000.000 f.) est affectée à l’établissement
de la partie commune aux chemins de fer de Paris à la frontière d’Espagne
et de Paris à l’Océan, comprise entre Orléans et Tours.
ARTICLE 15
Une somme de
douze millions de francs (12.000.000 f.) est affectée à l’établissement
de la partie du chemin de fer de Paris au centre de la France, comprise
entre Orléans et Vierzon.
ARTICLE 16
Une somme de un
millions cinq cent milles francs (1.500.000 f.) est affectée
à la continuation et à l’achèvement des études des grandes lignes de
chemins de fer.
ARTICLE 17
Sur les
allocations mentionnées aux articles précédents, et s’élevant
ensemble à la somme de cent vingt-six millions de francs (126.000.000 f.),
est ouvert au ministre des travaux publics, sur l’exercice 1842, un
crédit de, savoir :
.
Pour le chemin de fer de Paris à la frontière de la Belgique, dans la
partie comprise entre Paris et Amiens : 4.000.000 f..
. Pour la partie du chemin de fer de Paris à la frontière d’Allemagne,
comprise entre Strasbourg et Hommarting : 1.500.000 f..
. Pour la partie commune aux chemins de fer de Paris à la Méditerranée
et de la Méditerranée au Rhin, entre Dijon et Chalons : 1.000.000 f..
. Pour la partie du chemin de Paris à la Méditerranée, comprise entre
Avignon et Marseille : 2.000.000 f..
. Pour la partie commune aux chemins de Paris à la frontière d’Espagne,
et de Paris à l’Océan, entre Orléans et Tours : 2.000.000 f..
. Pour la partie commune du chemin de Paris au centre de la France,
comprise entre Orléans et Vierzon : 1.500.000 f..
. Pour la continuation des études : 1.000.000 f..
TOTAL ÉGAL :
13.000.000 f..
Et sur l’exercice
1843, un crédit de, savoir :
.
Pour le chemin de fer de Paris à la frontière de la Belgique :
8.000.000 f..
. Pour la partie du chemin de fer de Paris à la frontière d’Allemagne,
entre Strasbourg et Hommarting : 3.500.000 f..
. Pour la partie commune aux chemins de fer de Paris à la Méditerranée
et de la Méditerranée au Rhin, entre Dijon et Chalons : 2.000.000 f..
. Pour la partie du chemin de Paris à la Méditerranée, comprise entre
Avignon et Marseille : 6.000.000 f..
. Pour la partie commune aux chemins de Paris à la frontière d’Espagne,
et de Paris à l’Océan, entre Orléans et Tours : 6.000.000 f..
. Pour la partie commune du chemin de Paris au centre de la France,
comprise entre Orléans et Vierzon : 3.500.000 f..
. Pour la continuation des études : 500.000 f..
TOTAL ÉGAL :
29.500.000 f..
TITRE 3
Voies et moyens
ARTICLE 18
Il sera pourvu
provisoirement, au moyen des ressources de la dette flottante, à la
portion des dépenses autorisées par la présente loi, qui doivent
demeurer à la charge de l’État ; les avances du trésor seront
définitivement couvertes par la consolidation des fonds de réserve de l’amortissement,
qui deviendront libres après l’extinction des découvertes des budgets
des exercices 1840, 1841, 1842.
TITRE 4
Disposition finale
ARTICLE 19
Chaque année, il
sera rendu aux Chambres, par le ministre des travaux publics, un compte
spécial des travaux exécutés en vertu de la présente loi.
La présente loi,
discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et parcelle
des Députés, et sanctionnée par nous cejourd’hui, sera exécutée
comme loi de l’État.
DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et tribunaux, Préfets, Corps
administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et
maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre
plus notoire à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où
besoin sera, et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous
y avons fait mettre notre sceau.
Fait au palais de
Neuilly, le 11 juin 1842.
Signé,
LOUIS-PHILIPPE.
Vue et scellé du
grand sceau :
Le Garde des
sceaux de France, Ministre Secrétaire d’état au département de la
justice et des cultes,
Signé,
N. Martin (du Nord).
Le Ministre Secrétaire d’état des travaux publics,
Signé,
J. B. Teste.