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                                                   Police des colporteurs du port de Rouen, 1816

 

Police des colporteurs
du port de Rouen,
1816.




par Marc Nadaux







Avec la fin des guerres napoléoniennes et du blocus continental reprend le commerce maritime sur la façade atlantique. Dans un soucis de rationalisation, le Maire de Rouen et le Préfet du département de la Seine inférieure entreprennent de simplifier la police du port. 

Sous l'Ancien Régime en effet, les secteurs des rives de la Seine étaient répartis entre diverses corporations qui en avaient l'exclusivité. Certains navires attendaient parfois deux semaines à quai leur déchargement, tandis que d'autres en rivière étaient à l'affût d'une place libérée. Il s'agit donc de réduire le temps passé par les navires dans le port de Rouen, de fluidifier le trafic. 

D'autres mesures visent à permettre une surveillance accrue des porteurs. Ceux-ci sont chargés de la manutention sur les quais, dans les entrepôts ainsi que dans les rues. Et si les marchands peuvent se payer les services de voitures à cheval, les particuliers pour la livraison de leurs bagages ou de bois de chauffage ont recours aux portefaix. D'où la multiplication des vols et autres commerces illicites.








Le Maire de la ville de Rouen,


Vu l'article 16 du chapitre IV de l'ordonnance du mois de décembre de 1672, la sentance de la vicomté de l'eau de Rouen du 17 août 1740, et les lois des 7 juin, 22 juillet et 13 août 1791 relatives à la police des ouvriers, considérant qu'il est instant de rappeler les différentes dispositions des lois et règlements sur la police des ouvriers du Port ;

Considérant également qu'il importe de prévenir les abus qui pourraient se commettre à l'arrivée et au départ des bateaux, voitures et diligences publiques de la part des commissionnaires, portefaix et autres employés de confiance par les voyageurs ou étrangers ;

Considérant enfin qu'il est nécessaire que l'administration étende sa sollicitude sur toutes les classes d'individus admis à exercer des emplois temporaires dans l'intérieur des domiciles ; que par des mesures sages et prévoyantes elle puisse offrir des moyens réels de garantie contre tous les abus qu'il est de son devoir d'empêcher et de réprimer;


Ordonne ce qui suit :


. Article premier.
I. Les bardeurs, carruyers, portefaix, gagne-sols, porteurs de charbon, garçons de pelle et tous autres ouvriers travaillant habituellement sur les ports, les quais et dans les chantiers de cette ville, sont sous la surveillance immédiate de M. la Capitaine de Port en Vertu de la loi du 13 août 1791. - II. Les commissionnaires, porteurs et autres employés à l'arrivée et au départ des voitures et diligences publiques, etc. ; ceux occupés dans les divers marchés; ceux habituellement stationnés sur les places et carrefours de cette ville, etc., sont tenus de se pourvoir d'une médaille en remplissant les formalités qui seront prescrites ci-après.

. Article 2.
Les ouvriers appartenant à la première catégorie, se feront inscrire avant le 25 février courant chez M. le Capitaine de Port, qui exigera d'eux toutes les informations nécessaires sur leur moralité ; ceux appartenant à la seconde catégorie se présenteront dans le même délai devant leurs commissaires de police respectifs où ils justifieront également de leurs droits à la confiance publique.
   Les uns et les autres ne pourront être âgés de moins de seize ans.

. Article 3.
Les capitaine de port et commissaires remettront avant la fin de février au bureau de police un double de l'enregistrement de ces ouvriers sur lequel on énoncera : 1. les noms, prénoms et sobriquets, 2. l'âge, 3. la profession, 4. le lieu de naissance, 5. le signalement, 6. l'indication exacte du domicile.

. Article 4.
Il sera délivré des médailles et des brevets à chacun des ouvriers du 5 au 15 mars prochain au bureau de Police de l'Hôtel de Ville. Les médailles seront de cuivre et de forme circulaire. Celles des ouvriers sous la police immédiate de M. le Capitaine de Port auront cinq centimètres de diamètre et représenteront des deux côtés une ancre en position verticale avec le numéro du propriétaire pris sur le contrôle général qui sera rédigé et déposé au bureau de Police.
Celles des ouvriers inscrits par MM. les Commissaires de police auront quarante-cinq millimètres de diamètre et porteront seulement sur chaque côté le numéro de l'inscription sur le même contrôle. Les brevets contiendront le détail énoncé en l'article III et seront précédés des dispositions du présent règlement.

. Article 5.
Après l'époque fixée par l'article ci-dessus le 5 mars prochain : 1° Les ouvriers qui travailleraient sans avoir obtenu la médaille, 2° Ceux qui, en ayant obtenu, travailleraient sans en être ostensiblement décorés, 3° Enfin ceux qui feraient usage de médailles contrefaites ou qui ne leur appartiendraient pas, ainsi que les individus qui les leur auraient procurés seront arrêtés sur le champ et traduits en police. S'il y avait récidive, le propriétaire de la médaille et celui qui en aurait fait usage seraient rayés du tableau des ouvriers et tenus de déposer leurs titres, ainsi qu'il sera déterminé ci-après, ils cesseraient d'y avoir droit à l'avenir.

. Article 6.
Ceux des ouvriers qui cesseraient de travailler le cas de force majeure excepté seront tenus, dans les vingt-quatre heures, d'en passer la déclaration chez le fonctionnaire qui les aura inscrits et d'y déposer leur médaille ainsi que leur brevet. Ce fonctionnaire remettra ensuite les titres dont il s'agit au bureau de la Mairie, afin que ces individus soient rayés du contrôle général avec annotation du motif de leur retraite.

. Article 7.
Chaque compagnie du port, quoiqu'attachée plus particulièrement par son travail à un lieu quelconque des quais pourra néanmoins être employée partout où les besoins du commerce l'exigeront, soit de la réquisition de MM. les commerçants, des maîtres ou capitaines de navires, soit de l'autorité de M. le Capitaine de port ou d'ordre du maire.

. Article 8.
Tout ouvrier du port qui refuserait de décharger un bâtiment, de le secourir dans un cas de danger ou de péril, qui s'opposerait à ce que d'autres, sur la demande des marchands et capitaines de navires fassent le service dont ceux-ci auraient besoin sera traduit au tribunal de police correctionnel en exécution de la loi du 17 juin 1791.

. Article 9.
L'ouvrier qui se trouverait dans le cas prévu à l'article précédent, celui qui aurait injurié, menacé ou frappé pendant son travail des individus quelconques pourra, selon la gravité de l'injure ou du délit sur plainte qui en sera portée, et l'avis de M. le Capitaine de Port être interdit pendant un délai déterminé. Il sera contraint, alors, de faire le dépôt de sa médaille et de son brevet ainsi qu'il est prescrit par l'article 4. Il pourra même être pris à son égard telles mesures administratives qu'il appartiendra sans préjudice des poursuites judiciaires auxquelles sa conduite aurait pu donner lieu.

. Article 10.
La présente ordonnance sera soumise à l'approbation de M. le Préfet; elle sera imprimée et affichée sur les quais, dans les places, carrefours et autres lieux accoutumés de cette ville. MM. les Capitaine de port et Commissaires de police sont spécialement chargés de tenir la main à son exécution.


A Rouen, en l'Hôtel de Ville le 1er février 1816 Rémy Taillefesse, adjoint.

Vu et approuvé par nous, Comte de Kergariou, préfet du département de la Seine-Inférieure, officier de la Légion d'honneur, à Rouen, en l'hôtel, le 12 février 1816.


Comte de Kergariou.