Le Maire de
la ville de Rouen,
Vu
l'article 16 du chapitre IV de l'ordonnance du mois de décembre de 1672,
la sentance de la vicomté de l'eau de Rouen du 17 août 1740, et les lois
des 7 juin, 22 juillet et 13 août 1791 relatives à la police des
ouvriers, considérant qu'il est instant de rappeler les différentes
dispositions des lois et règlements sur la police des ouvriers du Port ;
Considérant également qu'il importe de prévenir les abus qui pourraient
se commettre à l'arrivée et au départ des bateaux, voitures et
diligences publiques de la part des commissionnaires, portefaix et autres
employés de confiance par les voyageurs ou étrangers ;
Considérant enfin qu'il est nécessaire que l'administration étende sa
sollicitude sur toutes les classes d'individus admis à exercer des
emplois temporaires dans l'intérieur des domiciles ; que par des mesures
sages et prévoyantes elle puisse offrir des moyens réels de garantie
contre tous les abus qu'il est de son devoir d'empêcher et de réprimer;
Ordonne ce
qui suit :
. Article premier.
I. Les bardeurs, carruyers, portefaix, gagne-sols, porteurs de
charbon, garçons de pelle et tous autres ouvriers travaillant
habituellement sur les ports, les quais et dans les chantiers de cette
ville, sont sous la surveillance immédiate de M. la Capitaine de Port en
Vertu de la loi du 13 août 1791. - II. Les commissionnaires, porteurs et
autres employés à l'arrivée et au départ des voitures et diligences
publiques, etc. ; ceux occupés dans les divers marchés; ceux
habituellement stationnés sur les places et carrefours de cette ville,
etc., sont tenus de se pourvoir d'une médaille en remplissant les
formalités qui seront prescrites ci-après.
. Article 2.
Les ouvriers appartenant à la première catégorie, se feront
inscrire avant le 25 février courant chez M. le Capitaine de Port, qui
exigera d'eux toutes les informations nécessaires sur leur moralité ;
ceux appartenant à la seconde catégorie se présenteront dans le même délai
devant leurs commissaires de police respectifs où ils justifieront également
de leurs droits à la confiance publique.
Les uns et les autres ne pourront être âgés de moins de
seize ans.
. Article 3.
Les capitaine de port et commissaires remettront avant la fin de février
au bureau de police un double de l'enregistrement de ces ouvriers sur
lequel on énoncera : 1. les noms, prénoms et sobriquets, 2. l'âge, 3.
la profession, 4. le lieu de naissance, 5. le signalement, 6. l'indication
exacte du domicile.
. Article 4.
Il sera délivré des médailles et des brevets à chacun des ouvriers
du 5 au 15 mars prochain au bureau de Police de l'Hôtel de Ville. Les médailles
seront de cuivre et de forme circulaire. Celles des ouvriers sous la
police immédiate de M. le Capitaine de Port auront cinq centimètres de
diamètre et représenteront des deux côtés une ancre en position
verticale avec le numéro du propriétaire pris sur le contrôle général
qui sera rédigé et déposé au bureau de Police.
Celles des ouvriers inscrits par MM. les Commissaires de police auront
quarante-cinq millimètres de diamètre et porteront seulement sur chaque
côté le numéro de l'inscription sur le même contrôle. Les brevets
contiendront le détail énoncé en l'article III et seront précédés
des dispositions du présent règlement.
. Article 5.
Après l'époque fixée par l'article ci-dessus le 5 mars prochain : 1°
Les ouvriers qui travailleraient sans avoir obtenu la médaille, 2° Ceux
qui, en ayant obtenu, travailleraient sans en être ostensiblement décorés,
3° Enfin ceux qui feraient usage de médailles contrefaites ou qui ne
leur appartiendraient pas, ainsi que les individus qui les leur auraient
procurés seront arrêtés sur le champ et traduits en police. S'il y
avait récidive, le propriétaire de la médaille et celui qui en aurait
fait usage seraient rayés du tableau des ouvriers et tenus de déposer
leurs titres, ainsi qu'il sera déterminé ci-après, ils cesseraient d'y
avoir droit à l'avenir.
. Article 6.
Ceux des ouvriers qui cesseraient de travailler le cas de force
majeure excepté seront tenus, dans les vingt-quatre heures, d'en passer
la déclaration chez le fonctionnaire qui les aura inscrits et d'y déposer
leur médaille ainsi que leur brevet. Ce fonctionnaire remettra ensuite
les titres dont il s'agit au bureau de la Mairie, afin que ces individus
soient rayés du contrôle général avec annotation du motif de leur
retraite.
. Article 7.
Chaque compagnie du port, quoiqu'attachée plus particulièrement par
son travail à un lieu quelconque des quais pourra néanmoins être employée
partout où les besoins du commerce l'exigeront, soit de la réquisition
de MM. les commerçants, des maîtres ou capitaines de navires, soit de
l'autorité de M. le Capitaine de port ou d'ordre du maire.
. Article 8.
Tout ouvrier du port qui refuserait de décharger un bâtiment, de le
secourir dans un cas de danger ou de péril, qui s'opposerait à ce que
d'autres, sur la demande des marchands et capitaines de navires fassent le
service dont ceux-ci auraient besoin sera traduit au tribunal de police
correctionnel en exécution de la loi du 17 juin 1791.
. Article 9.
L'ouvrier qui se trouverait dans le cas prévu à l'article précédent,
celui qui aurait injurié, menacé ou frappé pendant son travail des
individus quelconques pourra, selon la gravité de l'injure ou du délit
sur plainte qui en sera portée, et l'avis de M. le Capitaine de Port être
interdit pendant un délai déterminé. Il sera contraint, alors, de faire
le dépôt de sa médaille et de son brevet ainsi qu'il est prescrit par
l'article 4. Il pourra même être pris à son égard telles mesures
administratives qu'il appartiendra sans préjudice des poursuites
judiciaires auxquelles sa conduite aurait pu donner lieu.
. Article 10.
La présente ordonnance sera soumise à l'approbation de M. le Préfet;
elle sera imprimée et affichée sur les quais, dans les places,
carrefours et autres lieux accoutumés de cette ville. MM. les Capitaine
de port et Commissaires de police sont spécialement chargés de tenir la
main à son exécution.
A Rouen, en l'Hôtel de Ville le 1er février 1816 Rémy
Taillefesse, adjoint.
Vu et approuvé par nous, Comte de Kergariou, préfet du département de
la Seine-Inférieure, officier de la Légion d'honneur, à Rouen, en l'hôtel,
le 12 février 1816.
Comte de
Kergariou.