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                           Décret organisant l'enseignement dans les colonies française, 1848

 

Décret organisant l'enseignement
dans les colonies française,
27 avril 1848.




par
Marc Nadaux


 





Le décret d’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises est signé par le Gouvernement provisoire, le 27 avril 1848. Celle-ci  est immédiate. La commission s'attache également à l'organisation de l'instruction publique, du clergé, le nouveau régime du travail ... 








 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 


Liberté, Égalité, Fraternité



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Le gouvernement provisoire,


Considérant que la préparation de la jeunesse à la vie morale, civile et politique, est un des premiers devoirs que la société ait à remplir vis-à-vis d'elle-même ;
Que plus il y a d'hommes éclairés dans une nation, plus la loi et la justice sont respectées ; 
Que la société doit l'éducation gratuite à tous ses membres ;


Décrète


Article 1 . Aux colonies, où l'esclavage est aboli par décret de ce jour, il sera fondé, dans chaque commune, une école élémentaire gratuite pour les filles et une. école élémentaire gratuite pour les garçons.

Article 2 . Ces écoles placées sur des points choisis de manière à faciliter la réunion des enfants seront multipliées autant que l'exigeraient les besoins de la population.

Article 3 . Nul ne peut se soustraire au devoir d'envoyer à l'école son enfant, fille et garçon, au-dessus de six ans et au-dessous de dix ans, à moins qu'il ne le fasse instruire sous le toit paternel.

Article 4 . Tout père, mère ou tuteur qui; sans .raison légitime et après trois avertissements donnés par le maire de la commune aura négligé d'envoyer ses enfants à l'école, sera passible d'un à quinze jours de prison.

Article 5 . Les absences de l'enfant à l'école sont constatées par l'instituteur dans un rapport hebdomadaire qu'il adresse au maire de la commune, le juge de paix prononce sur le vu des pièces et après avoir entendu le délinquant:

Article  6 . Les classes ne pourront durer moins de six heures par jour.

Article  7 . Le gouvernement fera faire, pour les écoles des colonies, des livres élémentaires où l'on mettra en relief les avantages et la noblesse des travaux de l'agriculture.

Article  8 . Les salles des écoles pourront être mises à la disposition des personnes qui seront agréées par l'autorité pour la tenue de classes du soir et du dimanche à l'usage des adultes des deux sexes.

Article  9 . L'établissement des écoles publiques n'exclut pas les écoles particulières qui seraient ouvertes conformément aux lois existantes.

Article  10 . Une école normale des arts et métiers sera établie dans chaque colonie.
   Un lycée destiné à porter dans les Antilles l'enseignement secondaire sera fondé à la Guadeloupe sans préjudice des collèges communaux qui pourront être établis ailleurs.

Article  11 . Une institution de degré supérieur sera établie à la Martinique pour les jeunes filles.

Article  12 . Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret. 


Fait à Paris, en conseil du Gouvernement, le 27 avril 1848.



Les membres du Gouvernement provisoire,

DUPONT DE L'EURE, LAMARTINE, ARMAND MARRAST, CARNIER-PAGES, ALBERT, LEDRU, ROLLIN, FLOCON,
CRÉMIEUX, LOUIS-BLANC, ARAGO.


Le secrétaire général du gouvernement provisoire,

PAGNERRE.