La lettre d'infos


A voir et à lire
sur
19e.org,
et ailleurs.

S'abonner à la lettre d'infos
 

 L'actualité
sur 19e.org

 
 

 A voir sur le Web

     Vous êtes ici :   Accueil   Documents   La guerre de 1870-1871                                           Contact 
                                                                                 Le réglement du conflit

 

Le règlement du conflit.


Le Traité de Francfort,
10 mai 1871.


par Marc Nadaux

 






Le Traité de Francfort

 (10 mai 1871)




M.Jules Favre, ministre des affaires étrangères de la République française, M.Augustin-Thomas-Joseph Pouyer-Quertier, ministre des finances de la république française, et M.Marc Thomas-Eugène de Goulard, membre de l’assemblée nationale, stipulant au nom de la république française, d’un côté ;

De l’autre le prince Otto de Bismarck-Schœnhausen, chancelier de l’empire germanique, le comte Harry d’Arnim, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l’empereur d’Allemagne près du Saint-Siège, stipulant au nom de Sa Majesté l’empereur d’Allemagne ;

S’étant mis d’accord pour convertir en traité de paix définitif le traité de préliminaire du 26 février de l’année courante, modifié ainsi qu’il va l’être par les dispositions qui suivent, ont arrêté :



ARTICLE 1. La distance de la ville de Belfort à la ligne de la frontière, telle qu’elle a été d’abord proposée lors des négociations de Versailles et telle qu’elle se trouve marquée sur la carte annexée à l’instrument ratifié du traité des préliminaires du 26 février, est considérée comme indiquant la mesure du rayon qui, en vertu de la clause y relative du premier article des préliminaires, doit rester à la France avec la ville et les fortifications de Belfort.
    Le gouvernement allemand est disposé à élargir ce rayon de manière qu’il comprenne les cantons de Belfort, de Delle et de Giromagny, ainsi que la capitale occidentale du canton de Fontaine, à l’ouest d’une ligne à tracer du point où le canal du Rhône au Rhin sort du canton de Delle, au sud de Montreux-le-château, jusqu’à la limite nord du canton entre Bourg et Félon, où cette ligne joindrait la limite est du canton de Giromagny.
   Le gouvernement allemand, toutefois, ne cédera les territoires sus indiqués qu’à la condition que la république française, de son côté, consentira à une rectification de frontière le long des limites occidentales des cantons de Cattenom et de Thionville qui laissera à l’Allemagne le terrain à l’est d’une ligne partant de la frontière du Luxembourg entre Hussigny et Redingen, laissant à la France les villages de Thil et de Villerupt, se prolongeant entre Errouville et Aumetz, entre Beuvillers et Boulange, entre Trieux et Lomeringen, se joignant l’ancienne ligne de frontière entre Avril et Moyeuvre.
  
La commission internationale, dont il est question dans l’article 1er des préliminaires, se rendra sur le terrain immédiatement après l’échange des ratifications du présent traité pour exécuter les travaux qui lui incombent et pour faire le tracé de la nouvelle frontière, conformément aux dispositions précédentes.

ARTICLE 2. Les sujets français, originaires des territoires cédés, domiciliés actuellement sur ce territoire, qui entendront conserver la nationalité française, jouiront, jusqu’au 1er octobre 1872, et moyennant une déclaration préalable à l’autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en France et de s’y fixer, sans que ce droit puisse être altéré par les lois sur le service militaire, auquel cas la qualité de citoyen français leur sera maintenue.
   Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire réuni à l’Allemagne.
   Aucun des habitants des territoires cédés ne pourra être poursuivi, inquiété ou recherché, dans sa personne ou dans ses biens, à raison de ses actes politiques ou militaires pendant la guerre.

ARTICLE 3. Le gouvernement français remettra au gouvernement allemand les archives, documents et registres concernant l’administration civile, militaire et judiciaire des territoires cédés. Si quelques-uns de ces titres avaient été déplacés, ils seront restitués par le gouvernement français, sur la demande du gouvernement allemand.

ARTICLE 4. Le gouvernement français remettra au gouvernement de l’empire d’Allemagne, dans le terme de six mois à dater de l’échange des ratifications de ce traité :

  
1.  Le montant des sommes déposées par les départements, les communes et les établissements publics des territoires cédés ;
   2. Le montant des primes d’enrôlement et de remplacement appartenant aux militaires et marins originaires des territoires cédés, qui auront opté pour la nationalité allemande ;
   3. Le montant des cautionnements des comptables de l’état ;
   4. Le montant des sommes versées pour consignations judiciaires, par suite de mesures prises par les autorités administratives ou judiciaires dans les territoires cédés.

ARTICLE 5. Les deux nations jouiront d’un traitement égal en ce qui concerne la navigation sur la Moselle, le canal de la Marne au Rhin, le canal du Rhône au Rhin, le canal de la Sarre et les eaux navigables communiquant avec ces voies de navigation. Le droit de flottage sera maintenu.

ARTICLE 6. Les hautes parties contractantes étant d’avis que les circonscriptions diocésaines des territoires cédés à l’empire allemand doivent coïncider avec la nouvelle frontière déterminée par l’article 1er  ci-dessus, se concerteront après la ratification du présent traité, sans retard, sur les mesures à prendre en commun à cet effet.
   Les communautés appartenant, soit à l’église réformée, soit à la confession d’Augusbourg, établies sur les territoires cédés par la France, cesseront de relever du consistoire supérieur et du directeur siégeant à Strasbourg.
   Les communautés israélites des territoires situés à l’est de la nouvelle frontière cesseront de dépendre du consistoire central israélite siégeant à Paris.

ARTICLE 7. Le paiement de 500 millions aura lieu dans les trente jours qui suivront le rétablissement de l’autorité du gouvernement français dans la ville de Paris. Un milliard sera payé dans le courant de l’année et un demi-milliard au 1er mai 1872. Les trois derniers milliards resteront payables au 2 mars 1874, ainsi qu’il a été stipulé par le traité de paix préliminaire. A partir du 2 mars de l’année courante, les intérêts de ces trois milliards de Francs seront payés chaque année, le 3 mars, à raison de 5% par an.
   Toute somme payée en avance sur les trois derniers milliards cessera de porter des intérêts à partir du jour du paiement effectué.
   Tous les paiements ne pourront être faits que dans les principales villes de commerce de l’Allemagne et seront effectués en métal or ou argent, en billets de la banque d’Angleterre, billets de la banque de Prusse, billets de la banque royale des Pays-Bas, billets de la banque nationale de Belgique, en billets à ordre ou en lettres de change négociables, de premier ordre, valeur comptant.
   Le gouvernement allemand ayant fixé en France la valeur du Thaler prussien à trois Francs soixante-quinze centimes., le gouvernement français accepte la conversion des monnaies des deux pays au taux ci-dessus indiqué.
   Le gouvernement français informera le gouvernement allemand trois mois d’avance de tout paiement qu’il compte faire aux caisses de l’empire allemand.
   Après le paiement du premier demi-milliard et la ratification du traité de paix définitif, les départements de la Somme, de la Seine-Inférieure et de l’Eure seront évacués en tant qu’ils se trouveront encore occupés par les troupes allemandes. L’évacuation des départements de l’Oise, de la Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne et de la Seine, ainsi que celle des forts de Paris, aura lieu aussitôt que le gouvernement allemand jugera le rétablissement de l’ordre, tant en France que dans Paris, suffisant pour assurer l’exécution des engagements contractés par la France.
   Dans tous les cas, cette évacuation aura lieu lors du paiement du troisième demi-milliard.
   Les troupes allemandes, dans l’intérêt de leur sécurité, auront la disposition de la zone neutre située entre la ligne de démarcation allemande et l’enceinte de Paris, sur la rive droite de la Seine.
   Les stipulations du traité du 26 février, relatives à l’occupation des territoires français après le paiement des 2 milliards, resteront en vigueur. Aucune des déductions que le gouvernement français serait en droit de faire ne pourra être exercée sur le paiement des cinq-cents premiers millions.

ARTICLE 8. Les troupes allemandes continueront à s’abstenir des réquisitions en nature et en argent dans les territoires occupés ; cette obligation de leur part étant corrélatives aux obligations contractées pour leur entretien par le gouvernement français. Dans le cas où, malgré les réclamations réitérées du gouvernement allemand, le gouvernement français serait en retard d’exécuter lesdites obligations, les troupes allemandes auront le droit de se procurer ce qui sera nécessaire à leurs besoins en levant des impôts et réquisitions dans les départements occupés et même en dehors de ceux-ci, si leurs ressources n’étaient pas suffisantes.
   Relativement à l’alimentation des troupes allemandes, le régime actuellement en vigueur sera maintenu jusqu’à l’évacuation des forts de Paris.
   En vertu de la convention de Ferrières du 11 mars 1871, les réductions indiquées par cette convention seront mises à l’exécution après l’évacuation des forts.
   Dès que l’effectif de l’armée allemande sera réduit au-dessous du chiffre de 500.000 hommes, il sera tenu compte des réductions opérées au-dessous de ce chiffre pour établir une diminution proportionnelle dans les prix d’entretien des troupes payées par le gouvernement français.

ARTICLE 9. Le traitement exceptionnel accordé maintenant aux produits de l’industrie des territoires cédés pour l’importation en France sera maintenu pour un espace de temps de six mois, depuis le 1er mars, dans les conditions faites avec les délégués de l’Alsace.

ARTICLE 10. Le gouvernement allemand continuera à faire rentrer les prisonniers de guerre en s’entendant avec le gouvernement français. Le gouvernement français renverra dans leurs foyers ceux de ses prisonniers qui sont libérables. Quant à ceux qui n’ont point achevé leur temps de service, ils se retireront derrière la Loire. Il est entendu que l’armée de Paris et de Versailles, après le rétablissement de l’autorité du gouvernement français à Paris, et jusqu’à l’évacuation des forts par les troupes allemandes, n’excédera pas 80.000 hommes. Jusqu’à cette évacuation, le gouvernement français ne pourra faire aucune concentration de troupes sur la rive droite de la Loire, mais il pourvoira aux garnisons régulières des villes placées dans cette zone, suivant les nécessités du maintien de l’ordre et de la paix publique.
   Au fur et à mesure que s’opérera l’évacuation, les chefs de corps conviendront ensemble d’une zone neutre entre les armées des deux nations.
   Vingt mille prisonniers seront dirigés sans délai sur Lyon, à la condition qu’ils seront expédiés immédiatement en Algérie, après leur organisation, pour être employés dans cette colonie.

ARTICLE 11. Les traités de commerce avec les différents états de l’Allemagne ayant été annulés par la guerre, le gouvernement français et le gouvernement allemand prendront pour base de leurs relations commerciales le régime du traitement réciproque sur le pied de la nation la plus favorisée.
   Sont compris dans cette règle les droits d’entrée et de sortie, le transit, les formalités douanières, l’admission et le traitement des sujets des deux nations ainsi que de leurs agents.
   Toutefois, seront exceptées de la règle susdite les faveurs qu’une des parties contractantes, par des traités de commerce, a accordées ou accordera à des états autres que ceux qui suivent : l’Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, l’Autriche, la Russie.
   Les traités de navigation ainsi que la convention relative au service international des chemins de fer dans ses rapports avec la douane, et la convention pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d’esprit et d’art, seront remises en vigueur.
   Néanmoins, le gouvernement français se réserve la faculté d’établir sur les navires allemands et leurs cargaisons le droit de tonnage et de pavillon, sous la réserve que ces droits ne soient pas plus élevés que ceux qui grèveront les bâtiments et les cargaisons des nations susmentionnées.

ARTICLE 12. Tous les Allemands expulsés conserveront la jouissance pleine et entière de tous les biens qu’ils ont acquis en France.
   Ceux des Allemands qui avaient obtenu l’autorisation exigée par les lois françaises pour fixer leur domicile en France sont réintégrés dans tous leurs droits, et peuvent, en conséquence, établir de nouveau leur domicile sur le territoire français.
   Le délai stipulé par les lois françaises pour obtenir la naturalisation sera considéré comme n’étant pas interrompu par l’état de guerre pour les personnes qui profiteront de la faculté ci-dessus mentionnée de revenir en France dans un délai de six mois, après l’échange des ratifications de ce traité et il sera tenu compte du délai écoulé entre leur expulsion et leur retour sur le territoire français, comme s’ils n’avaient jamais cessé de résider en France.
   Les conditions ci-dessus seront appliquées en parfaite réciprocité aux sujets français résidant ou désirant résider en Allemagne.

ARTICLE 13. Les bâtiments allemands qui étaient condamnés par les conseils de prises, avant le 2 mars 1871, seront considérés comme condamnés définitivement.
  
Ceux qui n’auront pas été condamnés à la date sus indiquée seront rendus avec la cargaison, en tan qu’elle existe encore. Si la restitution des bâtiments et de la cargaison n’est plus possible, leur valeur, fixée d’après le prix de vente, sera rendue à leurs propriétaires.

ARTICLE 14. Chacune des deux parties continuera sur son territoire les travaux entrepris pour la canalisation de la Moselle. Les intérêts communs des parties séparées des deux départements de la Meurthe et de la Moselle seront liquidés.

ARTICLE 15. Les hautes parties contractantes s’engagent mutuellement à étendre aux sujets respectifs les mesures qu’elles pourront juger utile d’adopter en faveur de ceux de leurs nationaux qui, par suite des événements de la guerre, auront été mis dans l’impossibilité d’arriver en temps utile à la sauvegarde ou à la conservation de leurs droits.

ARTICLE 16. Les deux gouvernements français et allemands s’engagent réciproquement à faire respecter et entretenir les tombeaux des soldats ensevelis sur leurs territoires respectifs.

ARTICLE 17. Le règlement des points accessoires sur lesquels un accord doit être établi, en conséquence de ce traité et du traité préliminaire, sera l’objet de négociations ultérieures qui auront lieu à Francfort.

ARTICLE 18. Les ratifications du présent traité par l’assemblée nationale et par le chef du pouvoir exécutif de la république française d’un côté, et de l’autre, par Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, seront échangés à Francfort, dans le délai de dix jours, ou plus tôt si faire se peut.


En foi de quoi, les plénipotentiaires l’ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.



 

Fait à Francfort, le 10 mai 1871.


Bismarck
Arnim
Jules Favre
Pouyer-Quertier
C. de Goulard






Articles additionnels 



ARTICLE 1. – §1er D’ici à l’époque fixée pour l’échange des ratifications du présent traité, le gouvernement français usera de son droit de rachat de la concession donnée à la Compagnie du Chemin de fer de l’Est. Le gouvernement allemand sera subrogé à tous les droits que le gouvernement français aura acquis par le rachat des concessions, en ce qui concerne les chemins de fer situés dans les territoires cédés, soit achevés, soit en construction.
                        § 2. Seront compris dans cette concession :
   1.
 Tous les terrains appartenant à ladite compagnie, quelle que soit leur destination, ainsi que : établissements de gares et de stations, hangars, ateliers et magasins, maisons de garde de voies, etc.….
   2.
 Tous les immeubles qui en dépendent, ainsi que : barrières, clôtures, changements de voie, aiguilles, plaques tournantes, prises d’eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc.
   3.
 Tous les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, mobiliers de gares, outillages des ateliers et des gares, etc.
   4.
 Les sommes dues à la compagnie des chemins de fer de l’Est à titre de subventions accordées par des corporations ou personnes domiciliées dans les territoires cédés.
                        § 3. Sera exclu de cette cession le matériel roulant. Le gouvernement allemand remettra la part du matériel roulant, avec ses accessoires, qui se trouverait en sa possession, au gouvernement français.
                        § 4. Le gouvernement français s’engage à libérer envers l’empire allemand entièrement les chemins de fer cédés, ainsi que les dépendances, de tous les droits que des tiers pourraient faire valoir, nommément des droits des obligataires. Il s’engage également à se substituer, le cas échéant, au gouvernement allemand relativement aux réclamations qui pourraient être élevées vis-à-vis du gouvernement allemand par les créanciers de chemins de fer en question.
                        § 5. Le gouvernement français prendra à sa charge les réclamations que la compagnie des chemins de fer de l’est pourrait élever vis-à-vis du gouvernement allemand ou de ses mandataires, par rapport à l’exploitation desdits chemins de fer et à l’usage des objets indiqués dans le paragraphe 2, ainsi que du matériel roulant.
   Le gouvernement allemand communiquera au gouvernement français, à sa demande, tous les documents et toutes les indications qui pourraient servir à constater les faits sur lesquels s’appuieront les réclamations susmentionnées.
                         § 6. Le gouvernement allemand paiera au gouvernement français pour la cession des droits de propriété indiqués dans les paragraphes 1 et 2, et en titre d’équivalent pour l’engagement pris par le gouvernement français dans le paragraphe 4 la somme de 325.000.000 de Francs.
   On défalquera cette somme de l’indemnité de guerre stipulée dans l’article 7.
                         § 7. Vu que la situation qui a servi de base à la convention conclue entre la compagnie des chemins de fer de l’est et de la société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, en date du 6 juin 1857 et du 21 janvier 1868, et celle conclue entre le gouvernement du grand-duché de Luxembourg et les sociétés de chemins de fer Guillaume-Luxembourg et de l’est français, en date du 5 décembre 1868, a été modifiée essentiellement, de manière qu’elles ne sont applicables à l’état de choses créé par les stipulations contenues dans le paragraphe premier, le gouvernement allemand se déclare prêt à se substituer aux droits et aux charges résultant de ces conventions pour la compagnie des chemins de fer de l’est.
   Pour le cas où le gouvernement français serait subrogé, soit par le rachat de la concession de la compagnie de l’Est, soit par une entente spéciale aux droits acquis par cette société en vertu des conventions sus indiquées, il s’engage à céder gratuitement, dans un délai de six semaines, ses droits au gouvernement allemand.
   Pour le cas où ladite subrogation ne s’effectuerait pas, le gouvernement français n’accordera de concessions pour les lignes de chemins de fer appartenant à la compagnie de l’est et situés dans le territoire de français que sous la condition expresse que le concessionnaire n’exploite point les lignes de chemins de fer situés dans le grand-duché de Luxembourg.

ARTICLE 2. – Le gouvernement allemand offre deux millions de Francs pour les droits et les propriétés que possède la compagnie des chemins de fer de l’est sur la partie de son réseau située sur le territoire suisse, de la frontière à Bâle, si le gouvernement français lui fait tenir le consentement dans le délai d’un mois.

ARTICLE 3. – La cession du territoire auprès de Belfort offerte par le gouvernement allemand  dans l’article 1er du présent traité, en échange de la rectification de frontière demandée à l’ouest de Thionville, sera augmentée des territoires des villages suivants : Rougemont, Leval, la Petite-Fontaine, Romagny, Félon, la Chapelle-sous-Rougemont, Angeot, Vauthiermont, la Rivière, la Grange, Reppe, Fontaine, Frais, Foussemagne, Cunelières, Montreux-le-Château, Bretagne, Chavannes-les-Grands, Chavanatte et Suarce.
  
La route de Giromagny à Remiremont passant au ballon d’Alsace restera à la France dans tout son parcours et servira de limite en tant qu’elle est située en dehors du canton de Giromagny.



 

Fait à Francfort, le 10 mai 1871.


Signé :

V.Bismarck
Arnim
Jules Favre
Pouyer-Quertier
De Goulard



Source : Journal Officiel de la République française du 14 mai 1871.