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Le
règlement du conflit.
Le
Traité de Francfort,
10 mai 1871.
par Marc Nadaux
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Le
Traité de Francfort
(10 mai 1871)
M.Jules Favre, ministre des affaires
étrangères de la République française, M.Augustin-Thomas-Joseph
Pouyer-Quertier, ministre des finances de la république française, et
M.Marc Thomas-Eugène de Goulard, membre de l’assemblée nationale,
stipulant au nom de la république française, d’un côté ;
De l’autre le prince Otto de Bismarck-Schœnhausen, chancelier de
l’empire germanique, le comte Harry d’Arnim, envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l’empereur d’Allemagne près du
Saint-Siège, stipulant au nom de Sa Majesté l’empereur d’Allemagne ;
S’étant mis d’accord pour convertir en traité de paix définitif le
traité de préliminaire du 26 février de l’année courante, modifié ainsi
qu’il va l’être par les dispositions qui suivent, ont arrêté :
ARTICLE 1. La distance de la ville de Belfort à la ligne de la
frontière, telle qu’elle a été d’abord proposée lors des négociations de
Versailles et telle qu’elle se trouve marquée sur la carte annexée à
l’instrument ratifié du traité des préliminaires du 26 février, est
considérée comme indiquant la mesure du rayon qui, en vertu de la clause
y relative du premier article des préliminaires, doit rester à la France
avec la ville et les fortifications de Belfort.
Le gouvernement
allemand est disposé à élargir ce rayon de manière qu’il comprenne les
cantons de Belfort, de Delle et de Giromagny, ainsi que la capitale
occidentale du canton de Fontaine, à l’ouest d’une ligne à tracer du
point où le canal du Rhône au Rhin sort du canton de Delle, au sud de
Montreux-le-château, jusqu’à la limite nord du canton entre Bourg et
Félon, où cette ligne joindrait la limite est du canton de Giromagny.
Le gouvernement allemand, toutefois, ne cédera
les territoires sus indiqués qu’à la condition que la république
française, de son côté, consentira à une rectification de frontière le
long des limites occidentales des cantons de Cattenom et de Thionville
qui laissera à l’Allemagne le terrain à l’est d’une ligne partant de la
frontière du Luxembourg entre Hussigny et Redingen, laissant à la France
les villages de Thil et de Villerupt, se prolongeant entre Errouville et
Aumetz, entre Beuvillers et Boulange, entre Trieux et Lomeringen, se
joignant l’ancienne ligne de frontière entre Avril et Moyeuvre.
La commission
internationale, dont il est question dans l’article 1er des
préliminaires, se rendra sur le terrain immédiatement après l’échange
des ratifications du présent traité pour exécuter les travaux qui lui
incombent et pour faire le tracé de la nouvelle frontière, conformément
aux dispositions précédentes.
ARTICLE 2. Les sujets français, originaires des territoires cédés,
domiciliés actuellement sur ce territoire, qui entendront conserver la
nationalité française, jouiront, jusqu’au 1er octobre 1872, et moyennant
une déclaration préalable à l’autorité compétente, de la faculté de
transporter leur domicile en France et de s’y fixer, sans que ce droit
puisse être altéré par les lois sur le service militaire, auquel cas la
qualité de citoyen français leur sera maintenue.
Ils seront libres de
conserver leurs immeubles situés sur le territoire réuni à l’Allemagne.
Aucun des habitants des territoires cédés ne
pourra être poursuivi, inquiété ou recherché, dans sa personne ou dans
ses biens, à raison de ses actes politiques ou militaires pendant la
guerre.
ARTICLE 3. Le gouvernement français remettra au gouvernement allemand
les archives, documents et registres concernant l’administration civile,
militaire et judiciaire des territoires cédés. Si quelques-uns de ces
titres avaient été déplacés, ils seront restitués par le gouvernement
français, sur la demande du gouvernement allemand.
ARTICLE 4. Le gouvernement français remettra au gouvernement de l’empire
d’Allemagne, dans le terme de six mois à dater de l’échange des
ratifications de ce traité :
1.
Le montant des sommes déposées par les
départements, les communes et les établissements publics des territoires
cédés ;
2.
Le montant des primes d’enrôlement et de
remplacement appartenant aux militaires et marins originaires des
territoires cédés, qui auront opté pour la nationalité allemande ;
3.
Le montant des cautionnements des
comptables de l’état ;
4.
Le montant des sommes versées pour
consignations judiciaires, par suite de mesures prises par les autorités
administratives ou judiciaires dans les territoires cédés.
ARTICLE 5. Les deux nations jouiront d’un traitement égal en ce qui
concerne la navigation sur la Moselle, le canal de la Marne au Rhin, le
canal du Rhône au Rhin, le canal de la Sarre et les eaux navigables
communiquant avec ces voies de navigation. Le droit de flottage sera
maintenu.
ARTICLE 6. Les hautes parties contractantes étant d’avis que les
circonscriptions diocésaines des territoires cédés à l’empire allemand
doivent coïncider avec la nouvelle frontière déterminée par l’article 1er
ci-dessus, se concerteront après la ratification du présent traité, sans
retard, sur les mesures à prendre en commun à cet effet.
Les communautés
appartenant, soit à l’église réformée, soit à la confession d’Augusbourg,
établies sur les territoires cédés par la France, cesseront de relever
du consistoire supérieur et du directeur siégeant à Strasbourg.
Les communautés israélites des territoires
situés à l’est de la nouvelle frontière cesseront de dépendre du
consistoire central israélite siégeant à Paris.
ARTICLE 7. Le paiement de 500 millions aura lieu dans les trente jours
qui suivront le rétablissement de l’autorité du gouvernement français
dans la ville de Paris. Un milliard sera payé dans le courant de l’année
et un demi-milliard au 1er mai 1872. Les trois derniers milliards
resteront payables au 2 mars 1874, ainsi qu’il a été stipulé par le
traité de paix préliminaire. A partir du 2 mars de l’année courante, les
intérêts de ces trois milliards de Francs seront payés chaque année, le
3 mars, à raison de 5% par an.
Toute somme payée en avance sur les trois
derniers milliards cessera de porter des intérêts à partir du jour du
paiement effectué.
Tous les paiements ne pourront être faits que
dans les principales villes de commerce de l’Allemagne et seront
effectués en métal or ou argent, en billets de la banque d’Angleterre,
billets de la banque de Prusse, billets de la banque royale des
Pays-Bas, billets de la banque nationale de Belgique, en billets à ordre
ou en lettres de change négociables, de premier ordre, valeur comptant.
Le gouvernement allemand ayant fixé en France
la valeur du Thaler prussien à trois Francs soixante-quinze centimes.,
le gouvernement français accepte la conversion des monnaies des deux
pays au taux ci-dessus indiqué.
Le gouvernement français informera le
gouvernement allemand trois mois d’avance de tout paiement qu’il compte
faire aux caisses de l’empire allemand.
Après le paiement du premier demi-milliard et
la ratification du traité de paix définitif, les départements de la
Somme, de la Seine-Inférieure et de l’Eure seront évacués en tant qu’ils
se trouveront encore occupés par les troupes allemandes. L’évacuation
des départements de l’Oise, de la Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne et de
la Seine, ainsi que celle des forts de Paris, aura lieu aussitôt que le
gouvernement allemand jugera le rétablissement de l’ordre, tant en
France que dans Paris, suffisant pour assurer l’exécution des
engagements contractés par la France.
Dans tous les cas, cette évacuation aura lieu
lors du paiement du troisième demi-milliard.
Les troupes allemandes, dans l’intérêt de leur
sécurité, auront la disposition de la zone neutre située entre la ligne
de démarcation allemande et l’enceinte de Paris, sur la rive droite de
la Seine.
Les stipulations du traité du 26 février,
relatives à l’occupation des territoires français après le paiement des
2 milliards, resteront en vigueur. Aucune des déductions que le
gouvernement français serait en droit de faire ne pourra être exercée
sur le paiement des cinq-cents premiers millions.
ARTICLE 8. Les troupes allemandes continueront à s’abstenir des
réquisitions en nature et en argent dans les territoires occupés ; cette
obligation de leur part étant corrélatives aux obligations contractées
pour leur entretien par le gouvernement français. Dans le cas où, malgré
les réclamations réitérées du gouvernement allemand, le gouvernement
français serait en retard d’exécuter lesdites obligations, les troupes
allemandes auront le droit de se procurer ce qui sera nécessaire à leurs
besoins en levant des impôts et réquisitions dans les départements
occupés et même en dehors de ceux-ci, si leurs ressources n’étaient pas
suffisantes.
Relativement à l’alimentation des troupes
allemandes, le régime actuellement en vigueur sera maintenu jusqu’à
l’évacuation des forts de Paris.
En vertu de la convention de Ferrières du 11
mars 1871, les réductions indiquées par cette convention seront mises à
l’exécution après l’évacuation des forts.
Dès que l’effectif de l’armée allemande sera
réduit au-dessous du chiffre de 500.000 hommes, il sera tenu compte des
réductions opérées au-dessous de ce chiffre pour établir une diminution
proportionnelle dans les prix d’entretien des troupes payées par le
gouvernement français.
ARTICLE 9. Le traitement exceptionnel accordé maintenant aux produits de
l’industrie des territoires cédés pour l’importation en France sera
maintenu pour un espace de temps de six mois, depuis le 1er mars, dans
les conditions faites avec les délégués de l’Alsace.
ARTICLE 10. Le gouvernement allemand continuera à faire rentrer les
prisonniers de guerre en s’entendant avec le gouvernement français. Le
gouvernement français renverra dans leurs foyers ceux de ses prisonniers
qui sont libérables. Quant à ceux qui n’ont point achevé leur temps de
service, ils se retireront derrière la Loire. Il est entendu que l’armée
de Paris et de Versailles, après le rétablissement de l’autorité du
gouvernement français à Paris, et jusqu’à l’évacuation des forts par les
troupes allemandes, n’excédera pas 80.000 hommes. Jusqu’à cette
évacuation, le gouvernement français ne pourra faire aucune
concentration de troupes sur la rive droite de la Loire, mais il
pourvoira aux garnisons régulières des villes placées dans cette zone,
suivant les nécessités du maintien de l’ordre et de la paix publique.
Au fur et à mesure que s’opérera l’évacuation,
les chefs de corps conviendront ensemble d’une zone neutre entre les
armées des deux nations.
Vingt mille prisonniers seront dirigés sans
délai sur Lyon, à la condition qu’ils seront expédiés immédiatement en
Algérie, après leur organisation, pour être employés dans cette colonie.
ARTICLE 11. Les traités de commerce avec les différents états de
l’Allemagne ayant été annulés par la guerre, le gouvernement français et
le gouvernement allemand prendront pour base de leurs relations
commerciales le régime du traitement réciproque sur le pied de la nation
la plus favorisée.
Sont compris dans cette règle les droits
d’entrée et de sortie, le transit, les formalités douanières,
l’admission et le traitement des sujets des deux nations ainsi que de
leurs agents.
Toutefois, seront exceptées de la règle
susdite les faveurs qu’une des parties contractantes, par des traités de
commerce, a accordées ou accordera à des états autres que ceux qui
suivent : l’Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse,
l’Autriche, la Russie.
Les traités de navigation ainsi que la
convention relative au service international des chemins de fer dans ses
rapports avec la douane, et la convention pour la garantie réciproque de
la propriété des œuvres d’esprit et d’art, seront remises en vigueur.
Néanmoins, le gouvernement français se réserve
la faculté d’établir sur les navires allemands et leurs cargaisons le
droit de tonnage et de pavillon, sous la réserve que ces droits ne
soient pas plus élevés que ceux qui grèveront les bâtiments et les
cargaisons des nations susmentionnées.
ARTICLE 12. Tous les Allemands expulsés conserveront la jouissance
pleine et entière de tous les biens qu’ils ont acquis en France.
Ceux des Allemands qui avaient obtenu
l’autorisation exigée par les lois françaises pour fixer leur domicile
en France sont réintégrés dans tous leurs droits, et peuvent, en
conséquence, établir de nouveau leur domicile sur le territoire
français.
Le délai stipulé par les lois françaises pour
obtenir la naturalisation sera considéré comme n’étant pas interrompu
par l’état de guerre pour les personnes qui profiteront de la faculté
ci-dessus mentionnée de revenir en France dans un délai de six mois,
après l’échange des ratifications de ce traité et il sera tenu compte du
délai écoulé entre leur expulsion et leur retour sur le territoire
français, comme s’ils n’avaient jamais cessé de résider en France.
Les conditions ci-dessus seront appliquées en
parfaite réciprocité aux sujets français résidant ou désirant résider en
Allemagne.
ARTICLE 13. Les bâtiments allemands qui étaient condamnés par les
conseils de prises, avant le 2 mars 1871, seront considérés comme
condamnés définitivement.
Ceux qui n’auront pas
été condamnés à la date sus indiquée seront rendus avec la cargaison, en
tan qu’elle existe encore. Si la restitution des bâtiments et de la
cargaison n’est plus possible, leur valeur, fixée d’après le prix de
vente, sera rendue à leurs propriétaires.
ARTICLE 14. Chacune des deux parties continuera sur son territoire les
travaux entrepris pour la canalisation de la Moselle. Les intérêts
communs des parties séparées des deux départements de la Meurthe et de
la Moselle seront liquidés.
ARTICLE 15. Les hautes parties contractantes s’engagent mutuellement à
étendre aux sujets respectifs les mesures qu’elles pourront juger utile
d’adopter en faveur de ceux de leurs nationaux qui, par suite des
événements de la guerre, auront été mis dans l’impossibilité d’arriver
en temps utile à la sauvegarde ou à la conservation de leurs droits.
ARTICLE 16. Les deux gouvernements français et allemands s’engagent
réciproquement à faire respecter et entretenir les tombeaux des soldats
ensevelis sur leurs territoires respectifs.
ARTICLE 17. Le règlement des points accessoires sur lesquels un accord
doit être établi, en conséquence de ce traité et du traité préliminaire,
sera l’objet de négociations ultérieures qui auront lieu à Francfort.
ARTICLE 18. Les ratifications du présent traité par l’assemblée
nationale et par le chef du pouvoir exécutif de la république française
d’un côté, et de l’autre, par Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, seront
échangés à Francfort, dans le délai de dix jours, ou plus tôt si faire
se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires l’ont signé et y ont apposé le
cachet de leurs armes.
Fait
à Francfort, le 10 mai 1871.
Bismarck
Arnim
Jules Favre
Pouyer-Quertier
C. de Goulard
Articles additionnels
ARTICLE 1. – §1er D’ici à l’époque fixée pour l’échange des
ratifications du présent traité, le gouvernement français usera de son
droit de rachat de la concession donnée à la Compagnie du Chemin de fer
de l’Est. Le gouvernement allemand sera subrogé à tous les droits que le
gouvernement français aura acquis par le rachat des concessions, en ce
qui concerne les chemins de fer situés dans les territoires cédés, soit
achevés, soit en construction.
§ 2. Seront compris dans cette concession :
1. Tous
les terrains appartenant à ladite compagnie, quelle que soit leur
destination, ainsi que : établissements de gares et de stations,
hangars, ateliers et magasins, maisons de garde de voies, etc.….
2. Tous
les immeubles qui en dépendent, ainsi que : barrières, clôtures,
changements de voie, aiguilles, plaques tournantes, prises d’eau, grues
hydrauliques, machines fixes, etc.
3. Tous
les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre,
mobiliers de gares, outillages des ateliers et des gares, etc.
4. Les
sommes dues à la compagnie des chemins de fer de l’Est à titre de
subventions accordées par des corporations ou personnes domiciliées dans
les territoires cédés.
§ 3. Sera exclu de cette cession le matériel
roulant. Le gouvernement allemand remettra la part du matériel roulant,
avec ses accessoires, qui se trouverait en sa possession, au
gouvernement français.
§ 4. Le gouvernement français s’engage à libérer
envers l’empire allemand entièrement les chemins de fer cédés, ainsi que
les dépendances, de tous les droits que des tiers pourraient faire
valoir, nommément des droits des obligataires. Il s’engage également à
se substituer, le cas échéant, au gouvernement allemand relativement aux
réclamations qui pourraient être élevées vis-à-vis du gouvernement
allemand par les créanciers de chemins de fer en question.
§ 5. Le gouvernement français prendra à sa
charge les réclamations que la compagnie des chemins de fer de l’est
pourrait élever vis-à-vis du gouvernement allemand ou de ses
mandataires, par rapport à l’exploitation desdits chemins de fer et à
l’usage des objets indiqués dans le paragraphe 2, ainsi que du matériel
roulant.
Le gouvernement allemand
communiquera au gouvernement français, à sa demande, tous les documents
et toutes les indications qui pourraient servir à constater les faits
sur lesquels s’appuieront les réclamations susmentionnées.
§ 6. Le gouvernement allemand paiera au
gouvernement français pour la cession des droits de propriété indiqués
dans les paragraphes 1 et 2, et en titre d’équivalent pour l’engagement
pris par le gouvernement français dans le paragraphe 4 la somme de
325.000.000 de Francs.
On défalquera cette somme de l’indemnité de
guerre stipulée dans l’article 7.
§ 7. Vu que la situation qui a servi de base à
la convention conclue entre la compagnie des chemins de fer de l’est et
de la société royale grand-ducale des chemins de fer
Guillaume-Luxembourg, en date du 6 juin 1857 et du 21 janvier 1868, et
celle conclue entre le gouvernement du grand-duché de Luxembourg et les
sociétés de chemins de fer Guillaume-Luxembourg et de l’est français, en
date du 5 décembre 1868, a été modifiée essentiellement, de manière
qu’elles ne sont applicables à l’état de choses créé par les
stipulations contenues dans le paragraphe premier, le gouvernement
allemand se déclare prêt à se substituer aux droits et aux charges
résultant de ces conventions pour la compagnie des chemins de fer de
l’est.
Pour le cas où le gouvernement français serait
subrogé, soit par le rachat de la concession de la compagnie de l’Est,
soit par une entente spéciale aux droits acquis par cette société en
vertu des conventions sus indiquées, il s’engage à céder gratuitement,
dans un délai de six semaines, ses droits au gouvernement allemand.
Pour le cas où ladite subrogation ne
s’effectuerait pas, le gouvernement français n’accordera de concessions
pour les lignes de chemins de fer appartenant à la compagnie de l’est et
situés dans le territoire de français que sous la condition expresse que
le concessionnaire n’exploite point les lignes de chemins de fer situés
dans le grand-duché de Luxembourg.
ARTICLE 2. – Le gouvernement allemand offre deux millions de Francs pour
les droits et les propriétés que possède la compagnie des chemins de fer
de l’est sur la partie de son réseau située sur le territoire suisse, de
la frontière à Bâle, si le gouvernement français lui fait tenir le
consentement dans le délai d’un mois.
ARTICLE 3. – La cession du territoire auprès de Belfort offerte par le
gouvernement allemand dans l’article 1er du présent traité, en échange
de la rectification de frontière demandée à l’ouest de Thionville, sera
augmentée des territoires des villages suivants : Rougemont, Leval, la
Petite-Fontaine, Romagny, Félon, la Chapelle-sous-Rougemont, Angeot,
Vauthiermont, la Rivière, la Grange, Reppe, Fontaine, Frais, Foussemagne,
Cunelières, Montreux-le-Château, Bretagne, Chavannes-les-Grands,
Chavanatte et Suarce.
La route de Giromagny à
Remiremont passant au ballon d’Alsace restera à la France dans tout son
parcours et servira de limite en tant qu’elle est située en dehors du
canton de Giromagny.
Fait
à Francfort, le 10 mai 1871.
Signé :
V.Bismarck
Arnim
Jules Favre
Pouyer-Quertier
De Goulard
Source : Journal Officiel de la
République française du 14 mai 1871.
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