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Le
règlement du conflit.
Les
préliminaires de paix de Versailles,
26 février 1871.
par Marc Nadaux
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Les préliminaires
de paix de Versailles
(26 février 1871)
Entre le chef du pouvoir exécutif de la République
française, M.Thiers, et le ministre des affaires étrangères, M. Jules
Favre, représentant la France, d’un côté, et,
de l’autre, le chancelier de l’empire germanique, M. le Comte Otto Von
Bismarck-Schœnhausen, muni des pleins pouvoirs de Sa Majesté
l’Empereur d’Allemagne, roi de Prusse ;
Le ministre d’état des affaires étrangères de Sa Majesté le roi de
Bavière, M. le Comte Otto de Bray-Steinburg ;
Le ministre des affaires étrangères de Sa Majesté le roi de Wurtemberg,
M. le baron Auguste de Waechter;
Le ministre d’état, président du conseil des ministres de S.A.R.
Monseigneur le grand-duc de Bade, M.Jules Jolly, représentants de
l’empire germanique ;
Les pleins pouvoirs des deux parties contractantes ayant été trouvés en
bonne et due forme, il a été convenu ce qui suit, pour servir de base préliminaire
à la paix définitive à conclure ultérieurement :
ARTICLE 1. La France renonce en faveur de l’empire allemand à tous ses
droits et titres sur les territoires situés à l’est de la frontière
ci-après désignée :
La ligne de démarcation commence à
la frontière nord-ouest du canton de Cattenom, vers le Grand-Duché de
Luxembourg, suit, vers le sud, les frontières occidentales des cantons de
Cattenom et Thionville, passe par le canton de Briey en longeant les
frontières occidentales des communes de Montois-la-Montagne et Roncourt,
ainsi que les frontières orientales des communes de Sainte-Marie-aux-Chênes,
Saint-Ail, Habonville, atteint la frontière du canton de Gorze qu’elle
traverse le long des frontières communales de Vionville, de Bouxières et
d’Onville, suit la frontière sud-ouest respectivement sud de
l’arrondissement de Metz, la frontière occidentale de
l’arrondissement de Château-Salins jusqu’à la commune de Pettoncourt
dont elle embrasse les frontières occidentale et méridionale, pour
suivre la crête des montagnes entre la Seille et le Moncel, jusqu’à la
frontière de l’arrondissement de Sarrebourg au sud de la Garde.
La démarcation coïncide ensuite avec
la frontière de cet arrondissement jusqu’à la commune de Taconville,
dont elle atteint la frontière au nord ; de là elle suit la crête
des montagnes entre les sources de la Sarre blanche et de la Vezouze
jusqu’à la frontière du canton de Schirmeck, longe la frontière
occidentale de ce canton, embrasse les communes de Saales, Bourg-Bruche,
Colroy-la-Roche, Plaine, Ranrupt, Saulxures et Saint-Blaise-la-Roche, du
canton de Saales et coïncide avec la frontière occidentale des départements
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin jusqu’au canton de Belfort, dont elle quitte
la frontière méridionale non loin de Vourvenans pour traverser le canton
de Delle, aux limites méridionales des communes de Bourogne et
Froide-Fontaine et atteindre la frontière suisse, en longeant les frontières
orientales des communes de Jonchery et de Delle.
L’empire allemand possédera ces
territoires à perpétuité, en toute souveraineté et propriété. Une
commission territoriale, composée des représentants des hautes parties
contractantes, en nombre égal des deux côtés, sera chargée, immédiatement
après l’échange des ratifications du présent traité, d’exécuter
sur le terrain le tracé de la nouvelle frontière, conformément aux
stipulations précédentes.
Cette commission présidera au partage
des bien-fonds et capitaux qui, jusqu’ici, ont appartenu en commun à
des districts ou des communes séparés par la nouvelle frontière ;
en cas de désaccord sur le tracé et les mesures d’exécution, les
membres de la commission en référeront à leurs gouvernements
respectifs.
La frontière, telle qu’elle vient
d’être décrite, se trouve marquée en vert sur deux exemplaires
conformes de la carte du territoire formant le gouvernement général
d’Alsace, publiée à Berlin en septembre 1870, par la division géographique
et statistique de l’état-major général, et dont un exemplaire sera
joint à chacune des deux expéditions du présent traité.
Toutefois, le tracé indiqué a subi
les modifications suivantes, de l’accord des deux parties contractantes :
dans l’ancien département de la Moselle, les villages de
Sainte-Marie-aux-chênes, près de Saint-Privat-la-Montagne, et de
Vionville, à l’ouest de Rezonville, seront cédés à l’Allemagne ;
par contre, la ville et les fortifications de Belfort resteront à la
France avec un rayon qui sera déterminé ultérieurement.
ARTICLE 2. La France paiera à Sa Majesté l’empereur d’Allemagne la
somme de 5 milliards de Francs. Le paiement d’au moins 1 milliard de
Francs aura lieu dans le courant de l’année 1871, et celui de tout le
reste dans un espace de trois années, à partir de la ratification des présentes.
ARTICLE 3. L’évacuation des territoires français occupés par les
troupes allemandes commencera après la ratification du présent traité
par l’assemblée nationale, siégeant à Bordeaux. Immédiatement après
cette ratification, les troupes allemandes quitteront l’intérieur de la
ville de Paris, ainsi que les forts situés sur la rive gauche de la Seine
et, dans le plus bref délai possible, fixé par une entente entre les
autorités militaires des deux pays, elles évacueront entièrement les départements
du Calvados, de l’Orne, de la Sarthe, d’Eure et Loir, du Loiret, du
Loir-et-Cher, d’Indre-et-Loire, de l’Yonne, et de plus, les départements
de la Seine-inférieure, de l’Eure, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne,
de l’Aube et de la Côte d’Or jusqu’à la rive gauche de la Seine.
Les troupes françaises se retireront en même temps derrière la Loire,
qu’elles ne pourront dépasser avant la signature du traité de paix définitif.
Sont exceptées de cette disposition la garnison de Paris dont le nombre
ne pourra pas dépasser 40 000 homes, et les garnisons indispensables à
la sûreté des places fortes. L’évacuation des départements situés
entre la rive droite de la Seine et la frontière de l’Est, par les
troupes allemandes, s’opérera graduellement après la ratification du
traité de paix définitif, et le paiement du premier demi-milliard de la
contribution stipulée par l’article 2, en commençant par les départements
les plus rapprochés de Paris, et se continuera au fur et à mesure que
les versements de la contribution seront effectués. Après le premier
versement d’un demi-milliard, cette évacuation aura lieu dans les départements
suivants : Somme, Oise et les parties de départements de la
Seine-inférieure, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, situés sur la rive
droite de la Seine, ainsi que la partie du département de la Seine et les
forts situés sur la rive droite de la Seine, ainsi que la partie du département
de la Seine et les forts situés sur la rive droite. Après le paiement de
deux milliards, l’occupation allemande ne comprendra plus que le département
de la Marne, des Ardennes, de la Haute-Marne, de la Meuse, des Vosges, de
la Meurthe, ainsi que de la forteresse de Belfort avec son territoire qui
serviront de gage pour les trois milliards restants, et où le nombre des
troupes allemandes ne dépassera pas 50 000 hommes. Sa Majesté
l’Empereur sera disposée à substituer à la garantie territoriale,
consistant dans l’occupation partielle du territoire français une
garantie financière, si elle est offerte par le gouvernement français
dans des conditions reconnues suffisantes par Sa Majesté l’Empereur et
Roi pour les intérêts de l’Allemagne.
Les trois milliards dont
l’acquittement aura été différé porteront intérêt à 5% à partir
de la ratification de la présente convention.
ARTICLE 4. Les troupes allemandes s’abstiendront de faire des réquisitions
soit en argent, soit en nature dans les départements occupés. Par
contre, l’alimentation des troupes allemandes qui resteront en France
aura lieu aux frais du gouvernement français, dans la mesure convenue par
une entente avec l’intendance militaire allemande.
ARTICLE 5. Les intérêts des habitants des territoires cédés par la
France, en tout ce qui concerne leur commerce et leurs droits civils,
seront réglés aussi favorablement que possible lorsque seront arrêtées
les conditions de la paix définitive. Il sera fixé à cet effet un
espace de temps pendant lequel ils jouiront de facilités particulières
pour la circulation de leurs produits. Le gouvernement allemand
n’apportera aucun obstacle à la libre émigration des habitants des
territoires cédés et ne pourra prendre contre eux aucune mesure
atteignant leurs personnes ou leurs propriétés.
ARTICLE 6. Les prisonniers de guerre qui n’auront pas déjà été mis
en liberté par voie d’échange seront rendus immédiatement après la
ratification des présents préliminaires. Afin d’accélérer le
transport des prisonniers français, le gouvernement français mettra à
disposition des autorités allemandes, à l’intérieur du territoire
allemand, une partie du matériel roulant de ses chemins de fer dans une
mesure qui sera déterminée par des arrangements spéciaux et aux prix
payés en France par le gouvernement français pour les transports
militaires.
ARTICLE 7. L’ouverture des négociations pour le traité de paix définitif
à conclure sur la base des présents préliminaires aura lieu à
Bruxelles immédiatement après la ratification de ces derniers par
l’assemblée nationale et par Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne.
ARTICLE 8. Après la conclusion et la ratification du traité de paix définitif,
l’administration des départements devant encore rester occupés par les
troupes allemandes, sera remise aux autorités françaises ;
mais ces dernières seront tenues de se conformer aux ordres que le
commandant des troupes allemandes croirait devoir donner dans l’intérêt
de la sûreté, de l’entretien et de la distribution des troupes.
Dans les départements occupés, la
perception des impôts après la ratification du présent traité s’opérera
pour le compte du gouvernement français et par le moyen de ses employés.
ARTICLE 9. Il est bien entendu que les présentes ne peuvent donner à
l’autorité militaire allemande aucun droit sur les parties du
territoire qu’elle n’occupe point actuellement.
ARTICLE 10. Les présentes seront immédiatement soumises à la
ratification de l’assemblée nationale française siégeant à Bordeaux
et à Sa Majesté l’empereur d’Allemagne.
En foi de quoi, les soussignés ont revêtu le présent traité préliminaire
de leurs signatures et de leurs sceaux.
Fait à Versailles le
26 février 1871.
V.Bismarck
A.Thiers
Jules Favre
Les royaumes de Bavière et Wurtemberg et le grand-duché
de Bade ayant pris part à la guerre actuelle, comme alliés de la Prusse,
et faisant partie maintenant de l’empire germanique, les soussignés adhèrent
à la présente convention au nom de leurs souverains respectifs.
Versailles, le 26 février
1871.
Comte de Bray
Steinburg
Baron de Waechter
Mittnacht
Jolly
Convention additionnelle
Entre les soussignés, munis des pleins pouvoirs de la
République française et de l’empire d’Allemagne, la convention
suivante a été conclue.
ARTICLE 1. Afin de faciliter la ratification des préliminaires
de paix conclus aujourd’hui entre les soussignés, l’armistice stipulé
par les conventions du 28 janvier et du 15 février est prolongé
jusqu’au 12 mars prochain.
ARTICLE 2. La prolongation de l’armistice ne s’appliquera pas à
l’article 4 de la convention du 28 janvier qui sera remplacé par la
stipulation suivante, sur laquelle les soussignés sont tombés d’accord :
La partie de la ville de paris, à
l’intérieur de l’enceinte, comprise entre la Seine, la rue du
Faubourg Saint-Honoré et l’avenue des Ternes sera occupée par des
troupes allemandes dont le nombre ne dépassera pas trente mille hommes.
Le mode d’occupation et les dispositions pour le logement des troupes
allemandes dans cette partie de la ville seront réglés par une entente
entre les deux officiers supérieurs des deux armées, et l’accès en
sera interdit aux troupes françaises et aux gardes nationales armées
pendant la durée de l’occupation.
ARTICLE 3. Les troupes allemandes s’abstiendront à l’avenir de prélever
des contributions en argent dans les territoires occupés. Les
contributions de cette catégorie dont le montant ne serait pas encore payé
seront annulées de plein droit ; celles qui seraient versées ultérieurement,
par suite d’ignorance de la présente stipulation, devront être
remboursées. Par contre, les autorités allemandes continueront à prélever
les impôts de l’état dans les territoires occupés.
ARTICLE 4. Les deux parties contractantes conserveront le droit de dénoncer
l’armistice à partir du 3 mars, selon leur convenance, et avec un délai
de 3 jours pour la reprise des hostilités s’il y avait lieu.
Fait
et approuvé à Versailles, le 26 février 1871,
Signé :
A.Thiers
Jules Favre
Fait et approuvé à
Versailles, le 26 février 1871,
Signé : V.Bismarck
Le président de l’assemblée nationale,
Signé : Jules Grévy
Les secrétaires,
Signé : Paul Bethmont, Paul de Rémusat, Vicomte de Meaux,
Marquis de Castellane.
Le président du conseil, chef du pouvoir exécutif
de la république française,
Signé : A.Thiers.
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