Un enfant naturel
souhaite devenir boulanger,
1809
.
Contrat
d'apprentissage chez un boulanger
(Étude Aubin, notaire à Angoulême
- 24 avril 1809)
Par devant nous,
Jean Michel Aubin et son collègue, notaires impériaux à la résidence
de la ville d'Angoulême soussignés, vus les présents Gabriel Baluteau
jardinier et Marie Mathérant ditte Bresante son épouse de lui autorisée
demeurant en cette ville d'Angoulême, Sieur Antoine Delaurière boulanger
demeurant aussi en cette ville, d'une et d'autre part ;
Lequel dit Baluteau et la ditte Mathérant son épouse voulant seconder le
louable dessin (dessein) qu'a le nommé Lagrange enfant naturel et qu'ils
ont élevé depuis son bas-âge jusqu'à ce jour, d'apprendre l'état de
boulanger pour gagner sa vie, en conséquence ils auraient proposé au dit
sieur Delaurière de le prendre chez lui en qualité d'apprentif, ce que
le dit sieur Delaurière a accepté sous les conditions qui seront
ci-après expliquées
Que le présent apprentissage est fait pour trois années consécutives
qui ont commencé dece jour pour finir à pareil époque les dittes trois
années révolues, moyennant la somme de cent cinquante francs que le dit
Baluteau et son épouse promettent conjointement et solidairement de payer
en espèces d'argent monnaye sonnante au dit sieur Delaurière, savoir
vingt cinq francs dans un bref délai ; et les cent vingt cinq francs
restant, Baluteau s'oblige ainsi que sa femme de les payer au dit
Delaurière : trente un francs vingt cinq centimes dans six mois de ce
jour, pareille somme dans un an aussy de ce jour, et ainsi continuer les
dits payements de six mois en six mois de sorte que la ditte somme de cent
vingt cinq francs se trouve être payée dans deux ans de ce jour. Et
pendant les dittes trois années, le dit sieur Delaurière promet de
montrer et enseigner à son dit apprentif son état de boulanger sans lui
en rien cacher ; le nourrira à sa table sans distinction et comme
lui-même, lui fournira la couche, le traitera humainement et ne
l'emploiera uniquement qu'à son dit état de boulanger ;
Et le dit apprentif de sa part sera tenu d'obéir à son maître dans tout
ce qu'il lui commandera, portera honneur et respect tant à son maître
qu'à la femme de ce dernier, veillera à leurs biens et en évittera la
perte, et si elle vient à sa connaissance, il en instruira son dit
maître ; le dit Baluteau et sa femme ont promis d'entretenir le dit
apprentif de linges, hardes et blanchissage suivant son état et condition
et ce pendant le temps du dit apprentissage.
Et au passement des présentes est intervenue et a été pour ce présente
Marie Blaize, veuve de Jacques Fayeux en son vivant cordonnier, demeurante
en cette ville,
Laquelle s'étant fait donner lecture par le dit Aubin tout au long du
présent acte, elle a déclaré en connaître toutes les obligations. En
conséquence elle a de sa libre volonté déclaré cautionner les dits
Baluteau et sa femme et s'obliger conjointement et solidairement avec eux
aux clauses, charges, conditions et payements du dit apprentissage. Et la
dite Blaize a à l'instant payé au dit sieur Delaurière la ditte somme
de vingt cinq francs qui est stipulée qu'elle devait être payée dans un
bref délai et dont le dit sieur Delaurière se contente.
Enfin il est convenu entre toutes parties que si dans le cas où le dit
apprentif arrivait à quitter son maître avant son apprentissage fini
sans cause légitime le dit Baluteau sa femme et la ditte Blaize
promettent solidairement de payer aussitôt au dit sieur Delaurière la
somme de soixante francs par forme de dédommagement ; comme aussi si le
dit sieur Delaurière renvoyait son dit apprentif avant son apprentissage
fini aussi sans causes légitimes, il promet également de payer pareille
somme de soixante francs aux dits Baluteau sa femme et la ditte Blaize.
Tout ce que dessus a été ainsi voulu, consenti, stipulé et accepté par
les parties, lesquelles pour garantir l'éxécution des présentes ont
hypotéqué tous leurs biens présents.
Les frais du présent acte seront faits par les dits Baluteau sa femme et
la ditte Blaize ;
Fait et passé à Angoulême le vingt quatre Avril l'an mil huit cent
neuf. Le dit sieur Delaurière a signé avec nous et les autres parties
ont déclaré ne savoir signer.
Un contrat et sa résiliation,
1814-1815.
Contrat
d'apprentissage chez un cordonnier
(Étude Pintaud, notaire à La Rochefoucault - 1814-1815)
LE CONTRAT
(26 septembre 1814)
Pardevant Pierre
Pintaud et son collègue ..., soussignés,
furent présens Magdelaine Cheminade, veuve de Vincent Triaux., carrier,
demeurantau lieu de la Croix, commune de Rivières, laquelle en qualité
de mère tutrice et pour faire le bien et avantage de François Triaux,
âgé de dix sept ans, son fils cadet, l'a par ces présentes mis en
apprentisage pour le tems de trois ans et huit mois consécutifs qui ont
commencé de ce jour,
Chez François Livertoux, cordonnier, demeurant en cette ville de la
Rochefoucault, lequel a pris ledit François Triaux pour son apprentif et
s'est obligé de lui montrer et enseigner tout ce qui est relatif à son
métier dans son étendue et perfection, sans rien lui celer ni cacher.
Le présent apprentisage est fait sans aucune indemnité ni rétribution
en faveur du dit François Livertoux à raison des peines et soins qu'il
prendra pour instruire son apprentif, mais aussi à la charge par ledit
Livertoux de nourir ledit François Triaud pendant les trois ans et huit
mois dudit apprentisage à compter de ce jour.
A été de plus convenu et arrêté que si ledit François Triaux, par
caprice ou autrement, hors le cas cependant de décès ou de grave maladie
n'achevait pas le tems de son apprentisage, la dite Magdelaine Cheminade
serait tenue comme elle s'y oblige tant pour elle que pour son fils à
payer à titre d'indemnité audit Livertoux la somme de soixante francs.
II demeure également bien entendu que si quelque accident ou maladie
survenue audit FrançoisTriaud venaient interrompre pendant un ou
plusieurs mois le cours de son apprentisage il sera tenu de le completter
après l'expiration des dits trois ans et huit mois par une prorogation de
travail, mesurée sur le tems perdu.
Les frais des présentes seront à la charge de la dite Magdelaine
Cheminade.
Fait et passé à
La Rochefoucauld, le vingt six septembre mil huit cent quatorze.
LA RÉSILIATION
(22 juillet 1815)
Par devant Pierre
Pintaud et son collègue . .., soussignés,
furent présens
Magdelaine Cheminade, veuve de Vincent Triaud, demeurant au lieu de la
Croix, commune de Rivières, d'une part ;
et François
Livertoux, cordonnier, demeurant en cette ville de la Rochefoucault,
d'autre part ;
lesquelles
parties consentent et veulent, après en être librement et unanimement
convenues que l'acte d'apprentissage entr'elles passé devant Pintaud,
l'un des notaires soussignés, le vingt six septembre mil huit cent
quatorze, dûment enregistré, soit et demeure révoqué, comme s'il n'eut
jamais existé, toutes parties déclarant se faire remise, sans aucune
indemnité ni récompense, de toutes obligations et engagemens par elles
respectivement contractés à cet égard, le tout à compter de ce jour,
sauf les frais du présent acte de résiliement qui seront entièrement à
la charge de la dite Magdelaine Cheminade.
Fait et passé à La
Rochefoucauld, le vingt deux juillet mil huit cent quinze.
Afin de devenir
couturière,
1821.
Contrat d'apprentissage pour être
couturière
(Étude Veau, notaire à Angoulême - 8 octobre 1821)
Par devant Pierre
Veau et son collègue, notaires royaux à la résidence d'Angoulême,
soussignés,
Ont comparu
Jeanne
Brandillouse, majeure, revendeuse, la nommée Anne dite Joséphine, sa
fille, mineure, demeurant en la ville d'Angoulême,
Marie Anne Lecerf, veuve de Jean Lablanche, concierge, demeurant en la
ville d'Angoulême,
Entre lesquelles a
été fait le traité d'apprentissage qui va être expliqué
La dame veuve
Lablanche s'oblige de prendre pour apprantive la nommée Anne dite
Joséphine, de lui faire enseigner par la dame Lablanche femme Bouchaud,
sa fille, tout ce qui est relatif à l'état de tailleuse pour femme ;
elle promet, en outre, de nourrir, blanchir, soigner, loger et héberger
la dite apprantive, d'avoir pour elle les égards dus à son âge, de lui
enseigner ses devoirs religieux et la morale attributive de son sexe.
La durée de cet apprentissage est fixée à deux ans à compter
d'aujourd'hui. Pour indemnité, la dame veuve Lablanche recevra cent
francs. Cinquante francs viennent d'être payés comptant, et les autres
cinquante francs seront acquittés dans un an de ce jour, sans intérêt.
La dite apprantive promet d'être soumise aux leçons de sa maîtresse ;
celle-ci s'interdit le droit de la renvoyer, sans motifs légitimes dont
elle devra justifier ; de même, Anne dite Joséphine ne pourra quitter la
veuve Lablanche, sans des raisons valables.
Fait et passé à Angoulême, étude de Veau, le huit octobre mil huit
cent vingt un. Lecture faite aux comparans, Jeanne Brandillouse a
déclaré ne savoir signer, la mineure Joséphine et la dame veuve
Lablanche ont, avec les notaires, signé.
Veuve Lablanche
née Lecerf
Anne Joséphine
Veau
(notaire en premier)
Ganivet-Delisle
(notaire en second)
Chez un
menuisier,
1821.
Contrat d'apprentissage chez un
menuisier
(Étude Veau, notaire à Angoulême - 10 décembre 1821)
Par devant Pierre
Veau et son collègue, notaires royaux à la résidence d'Angoulêmes,
soussignés
ont comparu
Mr. Crispulo
Delorios, menuisier, demeurant au faubourg de l'Houmeau de la ville
d'Angoulême, patenté pour 1821 à la mairie d'Angoulême 7e classe n°
705
et Marie Bardou, veuve de Jean Baptiste Bernard, demeurante en la ville
d'Angoulême, stipulant en ces présentes pour et au nom de Jean Bernard,
son fils mineur, âgé de quatorze ans.
Entre lesquelles
parties a été fait le traité d'apprantissage qui va être expliqué.
Le sieur Delorios
prend pour apprantif menuisier le mineur Jean Bernard. Voici les
conditions de cet apprantissage :
. Art. premier : La
durée de l'apprantissage est fixée à cinq années consécutives qui
commenceront demain pour finir à pareille époque de l'an mil huit cent
vingt six.
. Art. deux : La
veuve Bardou fournira la nourriture de son fils pendant les trois
premières années, cependant le sieur Delorios s'oblige de tremper la
soupe au mineur Bernard tous les jours les dites trois premières années.
II contracte en outre l'obligation de le loger pendant les cinq ans, à la
charge par la veuve Bernard de fournir un lit (4) et un drap de lit. Le
sieur Delorios sera en outre tenu de nourrir, loger et héberger le mineur
Bernard pendant les deux dernières années.
. Art. trois : Le
sieur Delorios promet d'avoir pour son apprantif les soins et les égards
que les hommes se doivent entr'eux et.de lui enseigner tout ce qui est
relatif à l'état de menuisier. De sa part la veuve Bernard promet
d'interposer son autorité pour que son fils soit soumis envers son
maître.
Fait et passé à Angoulême, étude de Veau, le dix décembre mil huit
cent vingt un. Lu aux comparans, la veuve Bernard a déclaré ne savoir
signer, le Sr Delorios et le notaire ont signé.
(Suivent les
signatures)
Chez un maréchal-ferrant,
1831.
Contrat
d'apprentissage chez un maréchal-ferrant
(Étude
Devillesuzanne-Lagarde, notaire à Cognac - 15 mai 1831)
Par devant Me
Devillesuzanne-Lagarde et son collègue, notaires royaux à Cognac,
département de la Charente, soussignés
a comparu,
sieur Louis
Landreau, demeurant au faubourg St.Jacques de la ville de Cognac, patenté
à la mairie de Cognac le quinze janvier de l'année dernière sixième
classe n° 857,
Lequel a, par ces présentes, pris en apprentissage pour trois années
entières et consécutives qui commenceront à prendre cours le jour de la
St.Jean prochaine,
Le sieur Jérôme, enfant de père et mère inconnus, âgé de vingt deux
ans, demeurant à l'hospice civil de Cognac, dans la commune de St.Martin,
ici présent et acceptant, auquel ledit sieur Landreau promet d'enseigner
pendant les dites trois années son métier de maréchal et généralement
toutes les méthodes, pratiques et manières d'ouvrier dudit métier et
tout ce qui le concerne ; il s'oblige en outre de le nourrir, loger et
chauffer d'une manière convenable pendant toute la durée de
l'apprentissage.
De son côté ledit Jérôme promet d'apprendre de son mieux tout ce qui
lui sera montré par ledit Landreau ; de lui obéir en tout ce qu'il lui
commandera de licite et honnête ; de travailler à son profit ; d'éviter
de lui faire aucun dommage et même de l'avertir s'il lui en était fait ;
enfin de ne point s'absenter ni d'aller travailler ailleurs pendant les
dites trois années. Et pour garantir audit sieur Landreau qu'il
travaillera avec lui pendant les dites trois années, ledit Jérôme lui a
à l'instant remis une somme de cent francs que ledit Landreau lui
remettra à la fin de l'apprentissage pourvu que Jérôme continue de
rester avec lui pendant lesdites trois années. Dans le cas contraire, si
Jérôme venait à laisser Landreau pendant le cours de l'apprentissage,
ce dernier conservera, à titre d'indemnité, les cent francs ci-dessus
déposés.
Cet apprentissage est fait sans autre indemnité au profit de Landreau que
le tems de l'apprentissage que lui donnera Jérôme.
Les frais des présentes seront payés par moitié.
Dont acte.
Fait et passé à
Cognac, en l'étude, le quinze mai mil huit cent trente un ; lecture
faite, Landreau a signé avec les notaires, ce que Jérôme a déclaré ne
savoir faire.
(Suivent les
signatures)
Chez un cordonnier,
1853.
Contrat
d'apprentissage chez un cordonnier
(Étude Chaton, notaire à Aigre - 6 janvier 1853)
Par devant Me
Jean-Firmin Chaton, Notaire, à la résidence d'Aigre, chef-lieu du
canton, arrondissement de Ruffec, département de la Charente, et son
collègue, au même canton, soussignés
ont comparu
Sieur Louis
Deschamps, cordonnier, demeurant et domicilié au chef-lieu de la commune
et canton d'Aigre, d'une part ;
et Jean Gadrat, époux de Marguerite Briand, propriétaire-cultivateur,
demeurant et domicilié au village du Breuil, commune de Verdille, canton
d'Aigre, stipulant au nom de Louis Laidet, son petit-fils, mineur de seize
ans révolus, fils de défunts Louis Laidet et Marie Gadrat, d'autre part
;
Lesquels ont fait
le traité suivant
. Art. premier :
Le sieur Deschamps prend, à titre d'apprenti, le sieur Louis Laidet,
petit-fils du comparant, et auquel il s'oblige d'enseigner son métier de
cordonnier, pendant l'espace de trois années qui expireront le vingt cinq
Décembre mil-huit cent cinquante-cinq, et pendant ce laps de temps de lui
montrer tout ce qui a rapport à sa profession, de manière à ce qu'il
puisse devenir bon ouvrier, autant que pourront le permettre ses
dispositions et la bonne volonté de l'apprenti.
. Art. 2 : Le jeune Laidet devra avoir pour son patron tous les égards et
le respect qui lui sont dûs, obéir à tout ce qui lui sera commandé par
lui pour ce qui aura rapport à sa profession de cordonnier.
. Art. 3 : Le sieur Gadrat veillera à ce que son petit-fils exécute
toutes les obligations qui lui sont imposées par sa position d'apprenti,
de le stimuler au travail ; en un mot, il fera tout ce qui sera en son
pouvoir pour qu'il ne s'écarte jamais de son devoir, ce à quoi il
s'oblige.
. Art. 4 : Le Sieur Deschamps s'engage de son côté à fournir à
l'apprenti la nourriture et le logement dans sa maison, d'une manière
convenable, et à le traiter toujours avec douceur et indulgence.
. Art. 5 : Pour indemnité des engagements pris par le dit sieur
Deschamps, le sieur Jean Gadrat s'oblige personnellement de payer à
celui-ci en l'étude de Me Chaton, notaire soussigné, et en numéraire du
cours actuel, une somme de deux cent cinquante francs, qui sera comptée
et soldée le vingt-cinq Décembre mil-huit cent cinquante-cinq, sans
intérêt jusque-là.
Et dans le cas de décès du dit Laidet, apprenti, avant l'année mil-huit
cent cinquante-quatre, l'indemnité à payer ne serait plus que de deux
cents francs, au lieu de deux cent cinquante francs, qui seraient
également comptés au vingt cinq Décembre mil-huit cent cinquante-cinq.
. Art. 6 : Il est également convenu que si, pendant la durée de son
apprentissage, le sieur Laidet venait à être malade ou à faire des
absences, il serait tenu, à l'expiration du temps convenu, de remettre à
Deschamps le nombre de jours perdus, sans aucune indemnité.
. Art. 7 : A la garantie du paiement de la somme ci-dessus établie, pour
indemnité de ce traité, leditsieur Gadrat s'oblige à hypothéquer les
biens immeubles qu'il possède, situés commune de Verdille,
arrondissement de Ruffec, consistant en maison, bâtimens, jardin, terres,
vignes et prés et sur celle de Mons, arrondissement d'Angoulême,
consistant en terres et vignes.
Telles sont les conventions qui devront être observées aux peines de
droit et de tous dommages-intérêts, et pour l'exécution desquelles
domicile est élu par les comparants en l'étude de Me Chaton, soussigné.
Les frais des présentes seront payés par Gadrat, qui s'y oblige.
Fait et passé à Aigre, en l'étude de Me Chaton, l'an mil-huit
cent-cinquante trois, le six janvier.
Et après lecture, le dit sieur Deschamps a signé avec les notaires, ce
que le sieur Gadrat a déclaré ne savoir faire.
(Suivent les
signatures)