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                                                                                Le travail des enfants

 

Le travail des enfants.


L'apprentissage : quelques contrats.


par Marc Nadaux







Au nom des théories libérales, la Révolution avait supprimé les corporations. Issues du lointain Moyen-Age, celles-ci étaient devenues un moyen efficace de limiter la concurrence, aux mains de quelques maîtres qui tenaient ainsi la place. Si la loi impériale du 22 Germinal an XII (12 avril 1803) rétablit une réglementation, elle traite également des relations entre les artisans et autres entrepreneurs et leurs apprentis. Ce texte insiste d'ailleurs surtout sur les devoirs de ces derniers.

Aucune obligation ne pousse les uns et les autres à définir leurs obligations et prérogatives réciproques. On trouve tout de même quelques contrats notariés qui définissent celles-ci. La transmission du savoir-faire, le temps nécessaire à cette formation, le logement de l'apprenti et sa rétribution sont systématiquement mentionnées. Ne figurent cependant pas dans les clauses de ces contrats la durée du travail journalier ou hebdomadaire. La qualité de cette formation dispensée par l'artisan n'est également pas évoquée. Et l'apprenti se transforme fréquemment en manœuvre au service de son employeur.

A joutons que suivant les dispositions inaugurées par le Code civil, le patron est cru sur parole en cas de différent avec son ouvrier.







Un enfant naturel souhaite devenir boulanger, 1809.
Un contrat et sa résiliation, 1814-1815.
Afin de devenir couturière, 1821.
Chez un menuisier, 1821.
Chez un maréchal-ferrant, 1831.
Chez un cordonnier, 1853.







Un enfant naturel souhaite devenir boulanger,
1809.




Contrat d'apprentissage chez un boulanger
(Étude Aubin, notaire à Angoulême - 24 avril 1809)


Par devant nous, Jean Michel Aubin et son collègue, notaires impériaux à la résidence de la ville d'Angoulême soussignés, vus les présents Gabriel Baluteau jardinier et Marie Mathérant ditte Bresante son épouse de lui autorisée demeurant en cette ville d'Angoulême, Sieur Antoine Delaurière boulanger demeurant aussi en cette ville, d'une et d'autre part ;

Lequel dit Baluteau et la ditte Mathérant son épouse voulant seconder le louable dessin (dessein) qu'a le nommé Lagrange enfant naturel et qu'ils ont élevé depuis son bas-âge jusqu'à ce jour, d'apprendre l'état de boulanger pour gagner sa vie, en conséquence ils auraient proposé au dit sieur Delaurière de le prendre chez lui en qualité d'apprentif, ce que le dit sieur Delaurière a accepté sous les conditions qui seront ci-après expliquées

Que le présent apprentissage est fait pour trois années consécutives qui ont commencé dece jour pour finir à pareil époque les dittes trois années révolues, moyennant la somme de cent cinquante francs que le dit Baluteau et son épouse promettent conjointement et solidairement de payer en espèces d'argent monnaye sonnante au dit sieur Delaurière, savoir vingt cinq francs dans un bref délai ; et les cent vingt cinq francs restant, Baluteau s'oblige ainsi que sa femme de les payer au dit Delaurière : trente un francs vingt cinq centimes dans six mois de ce jour, pareille somme dans un an aussy de ce jour, et ainsi continuer les dits payements de six mois en six mois de sorte que la ditte somme de cent vingt cinq francs se trouve être payée dans deux ans de ce jour. Et pendant les dittes trois années, le dit sieur Delaurière promet de montrer et enseigner à son dit apprentif son état de boulanger sans lui en rien cacher ; le nourrira à sa table sans distinction et comme lui-même, lui fournira la couche, le traitera humainement et ne l'emploiera uniquement qu'à son dit état de boulanger ;

Et le dit apprentif de sa part sera tenu d'obéir à son maître dans tout ce qu'il lui commandera, portera honneur et respect tant à son maître qu'à la femme de ce dernier, veillera à leurs biens et en évittera la perte, et si elle vient à sa connaissance, il en instruira son dit maître ; le dit Baluteau et sa femme ont promis d'entretenir le dit apprentif de linges, hardes et blanchissage suivant son état et condition et ce pendant le temps du dit apprentissage.

Et au passement des présentes est intervenue et a été pour ce présente Marie Blaize, veuve de Jacques Fayeux en son vivant cordonnier, demeurante en cette ville,

Laquelle s'étant fait donner lecture par le dit Aubin tout au long du présent acte, elle a déclaré en connaître toutes les obligations. En conséquence elle a de sa libre volonté déclaré cautionner les dits Baluteau et sa femme et s'obliger conjointement et solidairement avec eux aux clauses, charges, conditions et payements du dit apprentissage. Et la dite Blaize a à l'instant payé au dit sieur Delaurière la ditte somme de vingt cinq francs qui est stipulée qu'elle devait être payée dans un bref délai et dont le dit sieur Delaurière se contente.

Enfin il est convenu entre toutes parties que si dans le cas où le dit apprentif arrivait à quitter son maître avant son apprentissage fini sans cause légitime le dit Baluteau sa femme et la ditte Blaize promettent solidairement de payer aussitôt au dit sieur Delaurière la somme de soixante francs par forme de dédommagement ; comme aussi si le dit sieur Delaurière renvoyait son dit apprentif avant son apprentissage fini aussi sans causes légitimes, il promet également de payer pareille somme de soixante francs aux dits Baluteau sa femme et la ditte Blaize.

Tout ce que dessus a été ainsi voulu, consenti, stipulé et accepté par les parties, lesquelles pour garantir l'éxécution des présentes ont hypotéqué tous leurs biens présents.

Les frais du présent acte seront faits par les dits Baluteau sa femme et la ditte Blaize ;


Fait et passé à Angoulême le vingt quatre Avril l'an mil huit cent neuf. Le dit sieur Delaurière a signé avec nous et les autres parties ont déclaré ne savoir signer.







Un contrat et sa résiliation,
1814-1815.



Contrat d'apprentissage chez un cordonnier
(Étude Pintaud, notaire à La Rochefoucault - 1814-1815)



LE CONTRAT
(26 septembre 1814)



Pardevant Pierre Pintaud et son collègue ..., soussignés,

furent présens Magdelaine Cheminade, veuve de Vincent Triaux., carrier, demeurantau lieu de la Croix, commune de Rivières, laquelle en qualité de mère tutrice et pour faire le bien et avantage de François Triaux, âgé de dix sept ans, son fils cadet, l'a par ces présentes mis en apprentisage pour le tems de trois ans et huit mois consécutifs qui ont commencé de ce jour,

Chez François Livertoux, cordonnier, demeurant en cette ville de la Rochefoucault, lequel a pris ledit François Triaux pour son apprentif et s'est obligé de lui montrer et enseigner tout ce qui est relatif à son métier dans son étendue et perfection, sans rien lui celer ni cacher.

Le présent apprentisage est fait sans aucune indemnité ni rétribution en faveur du dit François Livertoux à raison des peines et soins qu'il prendra pour instruire son apprentif, mais aussi à la charge par ledit Livertoux de nourir ledit François Triaud pendant les trois ans et huit mois dudit apprentisage à compter de ce jour.

A été de plus convenu et arrêté que si ledit François Triaux, par caprice ou autrement, hors le cas cependant de décès ou de grave maladie n'achevait pas le tems de son apprentisage, la dite Magdelaine Cheminade serait tenue comme elle s'y oblige tant pour elle que pour son fils à payer à titre d'indemnité audit Livertoux la somme de soixante francs.

II demeure également bien entendu que si quelque accident ou maladie survenue audit FrançoisTriaud venaient interrompre pendant un ou plusieurs mois le cours de son apprentisage il sera tenu de le completter après l'expiration des dits trois ans et huit mois par une prorogation de travail, mesurée sur le tems perdu.

Les frais des présentes seront à la charge de la dite Magdelaine Cheminade.


Fait et passé à La Rochefoucauld, le vingt six septembre mil huit cent quatorze.






LA RÉSILIATION
(22 juillet 1815)



Par devant Pierre Pintaud et son collègue . .., soussignés,

furent présens Magdelaine Cheminade, veuve de Vincent Triaud, demeurant au lieu de la Croix, commune de Rivières, d'une part ;

et François Livertoux, cordonnier, demeurant en cette ville de la Rochefoucault, d'autre part ;

lesquelles parties consentent et veulent, après en être librement et unanimement convenues que l'acte d'apprentissage entr'elles passé devant Pintaud, l'un des notaires soussignés, le vingt six septembre mil huit cent quatorze, dûment enregistré, soit et demeure révoqué, comme s'il n'eut jamais existé, toutes parties déclarant se faire remise, sans aucune indemnité ni récompense, de toutes obligations et engagemens par elles respectivement contractés à cet égard, le tout à compter de ce jour, sauf les frais du présent acte de résiliement qui seront entièrement à la charge de la dite Magdelaine Cheminade.


Fait et passé à La Rochefoucauld, le vingt deux juillet mil huit cent quinze.







Afin de devenir couturière,
1821.



Contrat d'apprentissage pour être couturière
(Étude Veau, notaire à Angoulême - 8 octobre 1821)



Par devant Pierre Veau et son collègue, notaires royaux à la résidence d'Angoulême, soussignés,


Ont comparu


Jeanne Brandillouse, majeure, revendeuse, la nommée Anne dite Joséphine, sa fille, mineure, demeurant en la ville d'Angoulême,

Marie Anne Lecerf, veuve de Jean Lablanche, concierge, demeurant en la ville d'Angoulême,


Entre lesquelles a été fait le traité d'apprentissage qui va être expliqué


La dame veuve Lablanche s'oblige de prendre pour apprantive la nommée Anne dite Joséphine, de lui faire enseigner par la dame Lablanche femme Bouchaud, sa fille, tout ce qui est relatif à l'état de tailleuse pour femme ; elle promet, en outre, de nourrir, blanchir, soigner, loger et héberger la dite apprantive, d'avoir pour elle les égards dus à son âge, de lui enseigner ses devoirs religieux et la morale attributive de son sexe.

La durée de cet apprentissage est fixée à deux ans à compter d'aujourd'hui. Pour indemnité, la dame veuve Lablanche recevra cent francs. Cinquante francs viennent d'être payés comptant, et les autres cinquante francs seront acquittés dans un an de ce jour, sans intérêt.

La dite apprantive promet d'être soumise aux leçons de sa maîtresse ; celle-ci s'interdit le droit de la renvoyer, sans motifs légitimes dont elle devra justifier ; de même, Anne dite Joséphine ne pourra quitter la veuve Lablanche, sans des raisons valables.


Fait et passé à Angoulême, étude de Veau, le huit octobre mil huit cent vingt un. Lecture faite aux comparans, Jeanne Brandillouse a déclaré ne savoir signer, la mineure Joséphine et la dame veuve Lablanche ont, avec les notaires, signé.



Veuve Lablanche née Lecerf

Anne Joséphine

Veau
(notaire en premier)

Ganivet-Delisle

(notaire en second)







Chez un menuisier,
1821.




Contrat d'apprentissage chez un menuisier
(Étude Veau, notaire à Angoulême - 10 décembre 1821)



Par devant Pierre Veau et son collègue, notaires royaux à la résidence d'Angoulêmes, soussignés


ont comparu


Mr. Crispulo Delorios, menuisier, demeurant au faubourg de l'Houmeau de la ville d'Angoulême, patenté pour 1821 à la mairie d'Angoulême 7e classe n° 705

et Marie Bardou, veuve de Jean Baptiste Bernard, demeurante en la ville d'Angoulême, stipulant en ces présentes pour et au nom de Jean Bernard, son fils mineur, âgé de quatorze ans.


Entre lesquelles parties a été fait le traité d'apprantissage qui va être expliqué.


Le sieur Delorios prend pour apprantif menuisier le mineur Jean Bernard. Voici les conditions de cet apprantissage : 


 . Art. premier : La durée de l'apprantissage est fixée à cinq années consécutives qui commenceront demain pour finir à pareille époque de l'an mil huit cent vingt six.

. Art. deux : La veuve Bardou fournira la nourriture de son fils pendant les trois premières années, cependant le sieur Delorios s'oblige de tremper la soupe au mineur Bernard tous les jours les dites trois premières années. II contracte en outre l'obligation de le loger pendant les cinq ans, à la charge par la veuve Bernard de fournir un lit (4) et un drap de lit. Le sieur Delorios sera en outre tenu de nourrir, loger et héberger le mineur Bernard pendant les deux dernières années.

. Art. trois : Le sieur Delorios promet d'avoir pour son apprantif les soins et les égards que les hommes se doivent entr'eux et.de lui enseigner tout ce qui est relatif à l'état de menuisier. De sa part la veuve Bernard promet d'interposer son autorité pour que son fils soit soumis envers son maître.



Fait et passé à Angoulême, étude de Veau, le dix décembre mil huit cent vingt un. Lu aux comparans, la veuve Bernard a déclaré ne savoir signer, le Sr Delorios et le notaire ont signé.



(Suivent les signatures)







Chez un maréchal-ferrant,
1831.




Contrat d'apprentissage chez un maréchal-ferrant
(Étude Devillesuzanne-Lagarde, notaire à Cognac - 15 mai 1831)



Par devant Me Devillesuzanne-Lagarde et son collègue, notaires royaux à Cognac, département de la Charente, soussignés


a comparu,


sieur Louis Landreau, demeurant au faubourg St.Jacques de la ville de Cognac, patenté à la mairie de Cognac le quinze janvier de l'année dernière sixième classe n° 857,

Lequel a, par ces présentes, pris en apprentissage pour trois années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours le jour de la St.Jean prochaine,

Le sieur Jérôme, enfant de père et mère inconnus, âgé de vingt deux ans, demeurant à l'hospice civil de Cognac, dans la commune de St.Martin, ici présent et acceptant, auquel ledit sieur Landreau promet d'enseigner pendant les dites trois années son métier de maréchal et généralement toutes les méthodes, pratiques et manières d'ouvrier dudit métier et tout ce qui le concerne ; il s'oblige en outre de le nourrir, loger et chauffer d'une manière convenable pendant toute la durée de l'apprentissage.

De son côté ledit Jérôme promet d'apprendre de son mieux tout ce qui lui sera montré par ledit Landreau ; de lui obéir en tout ce qu'il lui commandera de licite et honnête ; de travailler à son profit ; d'éviter de lui faire aucun dommage et même de l'avertir s'il lui en était fait ; enfin de ne point s'absenter ni d'aller travailler ailleurs pendant les dites trois années. Et pour garantir audit sieur Landreau qu'il travaillera avec lui pendant les dites trois années, ledit Jérôme lui a à l'instant remis une somme de cent francs que ledit Landreau lui remettra à la fin de l'apprentissage pourvu que Jérôme continue de rester avec lui pendant lesdites trois années. Dans le cas contraire, si Jérôme venait à laisser Landreau pendant le cours de l'apprentissage, ce dernier conservera, à titre d'indemnité, les cent francs ci-dessus déposés.

Cet apprentissage est fait sans autre indemnité au profit de Landreau que le tems de l'apprentissage que lui donnera Jérôme.

Les frais des présentes seront payés par moitié.


Dont acte.


Fait et passé à Cognac, en l'étude, le quinze mai mil huit cent trente un ; lecture faite, Landreau a signé avec les notaires, ce que Jérôme a déclaré ne savoir faire.



(Suivent les signatures)







Chez un cordonnier,
1853.



Contrat d'apprentissage chez un cordonnier
(Étude Chaton, notaire à Aigre - 6 janvier 1853)



Par devant Me Jean-Firmin Chaton, Notaire, à la résidence d'Aigre, chef-lieu du canton, arrondissement de Ruffec, département de la Charente, et son collègue, au même canton, soussignés


ont comparu


Sieur Louis Deschamps, cordonnier, demeurant et domicilié au chef-lieu de la commune et canton d'Aigre, d'une part ;

et Jean Gadrat, époux de Marguerite Briand, propriétaire-cultivateur, demeurant et domicilié au village du Breuil, commune de Verdille, canton d'Aigre, stipulant au nom de Louis Laidet, son petit-fils, mineur de seize ans révolus, fils de défunts Louis Laidet et Marie Gadrat, d'autre part ;


Lesquels ont fait le traité suivant


. Art. premier : Le sieur Deschamps prend, à titre d'apprenti, le sieur Louis Laidet, petit-fils du comparant, et auquel il s'oblige d'enseigner son métier de cordonnier, pendant l'espace de trois années qui expireront le vingt cinq Décembre mil-huit cent cinquante-cinq, et pendant ce laps de temps de lui montrer tout ce qui a rapport à sa profession, de manière à ce qu'il puisse devenir bon ouvrier, autant que pourront le permettre ses dispositions et la bonne volonté de l'apprenti.

. Art. 2 : Le jeune Laidet devra avoir pour son patron tous les égards et le respect qui lui sont dûs, obéir à tout ce qui lui sera commandé par lui pour ce qui aura rapport à sa profession de cordonnier.

. Art. 3 : Le sieur Gadrat veillera à ce que son petit-fils exécute toutes les obligations qui lui sont imposées par sa position d'apprenti, de le stimuler au travail ; en un mot, il fera tout ce qui sera en son pouvoir pour qu'il ne s'écarte jamais de son devoir, ce à quoi il s'oblige.

. Art. 4 : Le Sieur Deschamps s'engage de son côté à fournir à l'apprenti la nourriture et le logement dans sa maison, d'une manière convenable, et à le traiter toujours avec douceur et indulgence.

. Art. 5 : Pour indemnité des engagements pris par le dit sieur Deschamps, le sieur Jean Gadrat s'oblige personnellement de payer à celui-ci en l'étude de Me Chaton, notaire soussigné, et en numéraire du cours actuel, une somme de deux cent cinquante francs, qui sera comptée et soldée le vingt-cinq Décembre mil-huit cent cinquante-cinq, sans intérêt jusque-là.
Et dans le cas de décès du dit Laidet, apprenti, avant l'année mil-huit cent cinquante-quatre, l'indemnité à payer ne serait plus que de deux cents francs, au lieu de deux cent cinquante francs, qui seraient également comptés au vingt cinq Décembre mil-huit cent cinquante-cinq.

. Art. 6 : Il est également convenu que si, pendant la durée de son apprentissage, le sieur Laidet venait à être malade ou à faire des absences, il serait tenu, à l'expiration du temps convenu, de remettre à Deschamps le nombre de jours perdus, sans aucune indemnité.

. Art. 7 : A la garantie du paiement de la somme ci-dessus établie, pour indemnité de ce traité, leditsieur Gadrat s'oblige à hypothéquer les biens immeubles qu'il possède, situés commune de Verdille, arrondissement de Ruffec, consistant en maison, bâtimens, jardin, terres, vignes et prés et sur celle de Mons, arrondissement d'Angoulême, consistant en terres et vignes.

Telles sont les conventions qui devront être observées aux peines de droit et de tous dommages-intérêts, et pour l'exécution desquelles domicile est élu par les comparants en l'étude de Me Chaton, soussigné.

Les frais des présentes seront payés par Gadrat, qui s'y oblige.


Fait et passé à Aigre, en l'étude de Me Chaton, l'an mil-huit cent-cinquante trois, le six janvier.

Et après lecture, le dit sieur Deschamps a signé avec les notaires, ce que le sieur Gadrat a déclaré ne savoir faire.


(Suivent les signatures)