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                                 Le balayage des rues et places publiques à La Rochelle, 1824

 

Le balayage des rues et places publiques
à La Rochelle

(Charente-Maritime),
1824.




par Marc Nadaux







La propreté est inhérente de la visibilité et de l'odeur. Et avec le fumier provenant des chevaux, animaux indispensables aux transports urbains, collectifs et individuels, les sens des citadins sont immédiatement mis en éveil... Les pollutions liées à nos gaz d'échappement des automobiles n'ont ainsi rien à envier à cette gène du passé, comme en témoigne l'avis déjà fort ancien de Boileau à propos des embarras de Paris. Aussi les Mairies cherchent à éloigner ces fumiers, en responsabilisant les propriétaires, mis en demeure de nettoyer les trottoirs qui font face à leurs habitations, mais également en prévoyant l'évacuation de ces boues urbaines.







ARRÊTE
DE M. LE MAIRE DE LA ROCHELLE,

CONCERNANT
LE BALAYAGE DES RUES ET PLACES PUBLIQUES.



Le Maire de la ville de la Bonne Ville de La Rochelle, chevalier de l'Ordre royal de la Légion d'Honneur,


 

Vu les Arrêtés précédemment rendus pour assurer aux habitans la propreté des rues, et par conséquent la salubrité de l'air ;
Considérant que, malgré que ces Arrêtés soient toujours en vigueur et n'aient rien perdu de leur force, plusieurs personnes semblent ignorer leur existence, pourquoi il est essentiel d'en rappeler
sommairement les principales dispositions ; 


Arrête ce qui suit : 


Article I . Il est enjoint à tous les propriétaires ou loueurs de chevaux, ou de tout autre bétail, de faire enlever, chaque jour, le fumier provenant de leurs écuries ou étables.

Article II . Les propriétaires, principaux locataires des maisons, magasins ou établissemens quelconques, que lesdites maisons, magasins ou établissemens soient habités ou non, seront tenus de balayer ou faire balayer leurs pavés respectifs, et faire racler leurs pavés sous les porches, au moins deux fois par semaine, les Mercredi et Samedi.

Article III . Le balayage devra être terminé à onze heures précises du matin, et, pour en rappeler l'exécution, la cloche ordinaire du beffroi sonnera, de dix heures trois-quarts à onze heures.

Article IV. Les boues et ordures, provenant du balayage, seront relevées, en tas, contre les murs ; et celles des parties de rues ou places qui dépendant de la Ville, seront également relevées de distance en distance, par la balayeuse soldée par la ville.

Article V. Dans le cas où les propriétaires, locataires et la balayeuse de la ville contreviendraient aux dispositions des précédens articles, l'enlèvement des fumiers, le balayage et amoncellement des boues et ordures seront opérés à leurs frais, et en outre sur les procès-verbaux de M. le Commissaire de police, ils seront poursuivis devant le Tribunal de police, pour être condamnés à une amende de cinq francs et aux frais  par forme de réparation publique, et au double par chaque nouvelle contravention.

Article VI. M. le Commissaire de police et les Agens sous ses ordres, sont chargés de tenir rigoureusement la main à l'exécution du présent Arrêté, qui sera imprimé, affiché, publié et inséré dans la Feuille de la Rochelle, afin que personne n'en prétende cause d'ignorance.


Fait et arrêté à l'Hôtel de la Mairie, le 24 Décembre 1824.



Le Maire, chevalier de l'Ordre de la Légion d'Honneur,

VIAULT.