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                                                                                L'ordre règne à Château-Thierry, 1817-1839

 

L'ordre règne à Château-Thierry
(Aisne),
1817-1839.



par Marc Nadaux








Après les troubles issus de la Révolution, la rue devient un enjeu de pouvoir pour les municipalités. Celles-ci s'attachent à promouvoir l'ordre public en multipliant les arrêtés qui sont autant d'interdictions. Sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, il s'agit ainsi à Château-Thierry de limiter les nuisances sonores et les désordres nocturnes que causent aux populations les militaires de la garnison locale. C'est également le voyageur empruntant les Messageries qui ne doit en aucun cas être incommodé à son arrivée dans la ville. Celle-ci d'ailleurs ambitionne de donner une bonne image d'elle-même, ce qui impose au moment où est créée la Commission des Monuments historiques, la préservation du patrimoine local, et au-delà la bonne tenue des promenades publiques. 








Défense de donner à boire et à manger aux militaires passé neuf heures du soir, 28 juillet 1817.
Défense d'obséder les voyageurs à la descente des voitures, 7 avril 1832.
Les promenades publiques, 2 juillet 1839.






 Le 28 Juillet 1817



DÉFENSE FAITE AUX AUBERGISTES,
CABARETIERS, TRAITEURS ET CAFETIERS
DE DONNER A BOIRE ET A MANGER
AUX MILITAIRES
PASSE NEUF HEURES DU SOIR



Cejourd'hui, vingt huit juillet mil huit cent dix sept, nous Maire de Château Thierry, après nous être concerté avec Monsieur le Lieutenant du Roi de la place de Château Thierry, et sur sa demande,

Il est ordonné à tous les aubergistes, cabaretiers, traiteurs et cafetiers de ne point donner à boire et à manger aux militaires après neuf heures du soir, le tout sous peine de police devant les tribunaux.

Le présent arrêté fait exception pour Messieurs les Sous Officiers, jusqu'à dix heures du soir seulement.


Le présent sera lu, publié aux endroits et en la manière accoutumée.





 
Le 7 avril 1832



DÉFENSE D'OBSÉDER LES VOYAGEURS
A LA DESCENTE DES VOITURES.



Nous Maire de la ville de Château Thierry,


Vu la loi du 4 décembre 1789,

Considérant que des particuliers sous le prétexte d'offrir leurs services aux voyageurs, lors de leur arrivée en cette ville, se sont mis dans l'usage d'entourer les voitures, d'en ouvrir les portières avec précipitations et par des instances réitérées obséder ainsi les personnes qui s'y trouvent.
Que déjà des marchands de même état ont provoqué entr'eux des scènes injurieuses qui blessent les convenances et peuvent porter atteinte à la sûreté des voyageurs.
Qu'il est du devoir de l'autorité de prévenir le retour de ces abus en assurant aux voyageurs la liberté de leurs actes,


Avons arrêté


ARTICLE 1 . Il est expressément défendu à tous marchands de comestible , artisans, commissionnaires ou autres de se porter précipitamment autour des voitures lors de leur arrivée en cette ville, d'en ouvrir les portières, d'obséder les voyageurs par des offres réitérées et des prévenances plus intéressées qu'officieuses.

ARTICLE 2 . Les conducteurs des messageries devront ouvrir eux - même les portières de leurs voitures et veiller à la sûreté des voyageurs.

ARTICLE 3 . Les artisans de tous les états, marchands de comestibles et autres, devront attendre l'appel de la commande des personnes qui voyagent de cette manière ils observeront les convenances et exerceront leurs profession avec toute la liberté que la loi leur confère.

Messieurs les Commissaires de Police, gendarmes et sergents appariteurs, veilleront à l'exécution du présent arrêté qui sera par nos soins publié aux endroits accoutumés de la ville et rédigeront des procès verbaux contre ceux qui contreviendraient aux dispositions ci - dessus.


Fait et arrêté en la Mairie.





Le 2 juillet 1839



PROMENADES PUBLIQUE



Nous, Adjoint au Maire de la ville de Château Thierry,


Vu les dispositions de l'article 50 de la loi du 14 - 18 décembre 1789, portant sur les fonctions propres au pouvoir municipal sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la santé et de la tranquillité dans les lieux et édifices publics,
L'article 3 du titre 11 de la loi du 16 - 24 mars 1794 portant sur les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont : " Tout ce qui intéresse la santé et la commodité au passage dans les rues, les quais, places, voies publiques, etc ".

Considérant que, sous différents prétextes et notamment lors des spectacles qui se tiennent au Champ de Mars, des individus pour se soustraire au léger tribut exigé à l'entrée, montent sur les arbres des promenades, cassant les branches et nuisant ainsi à leur belle venue,
Que des enfants se suspendent aux barrières, les dégradent et compromettent leurs solidité,
Que des particuliers en parcourant les promenades ou le Champ de Mars à cheval ou en voiture les endommagent,
Que des dégradations beaucoup plus répréhensibles encore ont été faites au monument de la statue de Jean de la Fontaine.

Considérant qu'il est du devoir de l'administration de prévenir les accidents et de veiller à la conservation des monuments, promenades et édifices publics ;


Arrêtons sous l'approbation de Monsieur le Préfet ce qui suit


ARTICLE 1er .  II est fait défense à qui que ce soit de monter sur les arbres des promenades publiques, de parcourir lesdites promenades à cheval ou en voiture et d'y déposer des matériaux ou des ordures.

ARTICLE 2 . II est également défendu à qui que ce soit de jeter des pierres contre les monuments ou édifices publics, de porter atteinte à leur solidité en se balançant sur les chaînes, grilles ou barrières qui les entourent et de causer la moindre dégradations aux dits monuments pour quelques cause que ce soit.


Monsieur le Commissaire de Police et les sergents de ville sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié dans la ville et les hameaux.