La lettre d'infos


A voir et à lire
sur
19e.org,
et ailleurs.

S'abonner à la lettre d'infos
 

 L'actualité
sur 19e.org

 
 

 A voir sur le Web

     Vous êtes ici :   Accueil   Documents   La vie en société                                                       Contact
                                 L'hygiène et la propreté des rues à Château-Thierry, 1811-1838

 

L'hygiène et la propreté des rues
à Château-Thierry (Aisne),
1811-1838.




par Marc Nadaux








Avec le développement des travaux scientifiques et les progrès réalisés dans le domaine de la médecine, les élites locales éclairées se préoccupent de l'hygiène publique. Cette politique nouvelle est parfois le prétexte d'une redéfinition de l'espace urbain, dont le déplacement du cimetière extra-muros est souvent le moyen. Cependant dans un soucis de prophylaxie, les autorités municipales s'attachent également à la propreté des rues  ou à sensibiliser les populations aux risques liés aux maladies  dont on peut maintenant se prévenir. 








La petite vérole, 29 novembre 1811.
Les chiens errants, 29 juillet 1814.
Défense de jeter de l'eau par les croisées des fenêtres, 23 janvier 1822.
Défense de laver du linge dans les bassins des fontaines publiques, 8 janvier 1835.
Le séjour des ordures et décombres sur la voie publique, 5 juillet 1836.
L'assainissement et la propreté des rues, 5 avril 1832.
La vidange des fosses d'aisance, 11 mai 1838.






Le 10 août 1813


RELATIF A LA PETITE VÉROLE



Vu les renseignements qui nous ont été récemment transmis, desquels résulte que nonobstant nos invitations réitérées aux citoyens de cette commune, à l'effet de les engager à faire vacciner leurs enfants et le soin que nous avons pris de fixer les époques où ils pourraient se procurer facilement du vaccin, une partie des habitants de la ville et des hameaux en dépendance s'est constamment obstinée à repousser les secours que leur offre depuis longtemps la main bienfaisante du gouvernement ;
Que les résultats de cette résistance ont été les progrès extraordinaire de la petite vérole, depuis l'instant où ses symptômes se sont manifestés à Château Thierry.

Considérant qu'après avoir vainement employé la voie de la persuasion, il est du devoir du Magistrat de recourir de recourir aux moyens que lui fournit l'autorité dont il est revêtu pour opposer une barrière insurmontable à un fléau qui menace des plus grands malheurs les parents aveugles qui ont refusés avoir tant d'opiniâtreté le souverain préservatif que leur offrait le vaccin,
Considérant que l'époque où la petite vérole se communique le plus promptement est celle où les boutons étant presqu'entièrement desséchés il s'en échappe une poussière farineuse qui s'attachant à la peau pénètre immédiatement les pores et y insinue le virus variolique, que par conséquent il est nécessaire d'empêcher la communication avec les personnes attaquées de la petite vérole, 


nous avons arrêté ce qui suit


ARTICLE 1 . Défense est faite à tout individu atteint de la petite vérole de sortir de son domicile avant une entière guérison, laquelle ne sera réputés telle qu'après l'expiration d'un mois à dater du jour de l'éruption.

ARTICLE 2 . Tous ceux qui contreviendront aux dispositions de l'article précédent seront arrêtés et privés de toute communication extérieure jusqu'au moment de leur parfaite guérison. A cet effet, ils seront conduits à l'hospice de la Charité où il sera disposé un local afin de les recevoir.

ARTICLE 3 . Les individus qui seront arrêtés et conduits à l'hospice de la Charité y seront nourris et soignés à leurs frais.

ARTICLE 4 . Le Commissaire de Police dressera l'état nominatif des personnes qui sont et seront atteintes de la petite vérole et veillera à ce qu'ils ne sortent de leur domicile qu'à l'époque fixée par l'article 1er  du présent. Pour établir l'état précité le Commissaire de Police s'adressera à Messieurs les médecins et chirurgiens qui seront invités de donner tous les renseignements nécessaires.

ARTICLE 5 . Les sergents de ville et les gardes champêtres devront seconder le Commissaire de Police de l'exécution du présent arrêté qui sera lu, publié et affiché partout où besoin sera.

ARTICLE 6 . Les personnes dont les enfants ne seront pas vaccinés sont prévenues que Monsieur Joly vaccinera jeudi prochain et tous les douze jours suivant.






 Le 3 juillet 1817


CHIENS ERRANTS



 Nous, Maire de la ville de Château Thierry, vu la lettre de Monsieur le Sous Préfet en date du Jour d'hier, laquelle est ainsi conçue :


" Château Thierry, le 28 juillet 1814,

Je suis informé, Monsieur, que des chiens errants dévorent les cadavres et les corps d'animaux morts et que ces corps déterrés répandent des exhalaisons funestes, il est nécessaire en conséquence que les chiens soient enfermés, cette précaution est également nécessaire pour empêcher que ces sortes d'animaux ne deviennent enragés.

J'ai l'honneur de vous prier en conséquence de vouloir bien donner des ordres dans votre commune pour que les chiens soient tenus enfermés et que ceux qui serait trouvés sans leur maître soient abattus immédiatement,


Delage "


Ordonnons en conséquence à tout particulier de tenir soigneusement enfermés leurs chiens, ceux de ces animaux qui seront rencontrés errants, ou sans leur maître seront abattus en vertu de la lettre de Monsieur le Sous Préfet,
Chargeons de l'exécution de la présente mesure les nommés Papelard, Valé et Guimal cadet, lesquels armés de massues parcoureront la ville et les faubourgs, à l'effet d'abattre immédiatement tous les chiens errants et ceux qui seraient rencontrés sans leur maître.






Le 23 janvier 1822


DÉFENSE DE JETER DE L'EAU
PAR LES CROISÉES DES FENÊTRES



Le Maire de la ville de Château-Thierry,


 Informé que plusieurs personnes au mépris des arrêtés de police qui sont toujours en vigueur se permettent de jeter sur la voie publique pendant la journée et le soir de l'eau par les croisées de leur maison, que notamment dans la rue d'Angoulême différents habitants de ce quartier vident le soir dans le ruisseau des pots plein d'urine et de matière fétide.


Arrête


 Qu'il sera publié de nouveau en la matière accoutumée, qu'il est défendu à toutes personnes de jeter par les fenêtres de leur maison, soit pendant le jour soit pendant la nuit de l'eau de telle chose que ce soit.

Qu'il est également défendu de vider soit dans les ruisseaux, soit dans les ruelles, encoignures des maisons, des pots contenant des matières sales à telles heures du jour ou de la nuit que ce soit.

Monsieur le Commissaire de Police, les sergents de ville feront des tournées fréquentes pour surveiller l'exécution du présent et rédigeront contre les contrevenants des procès verbaux.


Fait en la Mairie de Château Thierry..






Le 8 janvier 1835



DÉFENSE DE LAVER DU LINGE
DANS LES BASSINS
DES FONTAINES PUBLIQUE



Nous, Premier Adjoint au Maire de la ville de Château Thierry,


 Vu les lois des 16 - 24 août 1790 et 19 - 22 juillet 1791,
Considérant que des plaintes ont été portées sur le défaut d'attention des personnes qui viennent puiser l'eau aux fontaines dans les temps de gelée,
Considérant qu'il rentre dans les attributions du maire de prévenir, dans l'intérêt général, toute espèce d'accident qui pourrait arriver par suite d'inexpérience ou d'imprudence,


Arrêtons ce qui suit


 ARTICLE 1er : Défense est faite à qui que ce soit de laver le linge ou tout autre objet, ni rien jeter dans le bassin des fontaines de cette ville, ou dans les baquets recevant l'eau qui en découlent.
   Pareille défense est faite aux personnes qui viennent puiser l'eau, de jeter le superflu de l'eau que le pavé de manière à amonceler des glaces qui en rendraient l'approche impossible ou dangereuse.

ARTICLE 2 . Les personnes qui contreviendraient au présent arrêté seront traduites en police et punies des peines prononcées par la loi.
   Les père, mère ou tuteur sont responsables des faits et actions de leurs enfants mineurs, en conséquence ils seront appelés à répondre des contraventions qu'ils pourraient commettre.






Le 5 juillet 1836



ARRÊT QUI DÉFEND LE SÉJOUR
DES ORDURES ET DÉCOMBRES
DANS LES RUES ET PLACES PUBLIQUES



Le Maire de Château Thierry, sur des rapports qui lui ont été faits et après avoir vérifié par lui - même que beaucoup d'habitants, notamment ceux de la Grande Rue et de la Rue du Pont, jetaient dans le ruisseau les épluchures de légumes,


Considérant qu'en aucun temps il n'est permis de rien jeter ni déposer sur la voie publique,
Que surtout dans le moment des chaleurs, les résidus de légumes amoncelés dans les ruisseaux, y sont bientôt corrompus, empêchant la circulation de l'eau et exhalant promptement une mauvaise odeur,
Qu'il peut même, quand les chevaux et voiture qui circulent dans les rues ont éparpillé , ça et là, les tas amoncelés dans les ruisseaux, arriver des accidents aux personnes qui en traversant les rues et en mettant le pied sur des restes de légumes déjà pourris glisseraient et tomberaient,
Que la salubrité des rues demandent que cet état de choses ne soit pas toléré.


Arrête


 ARTICLE 1er : II est défendu de déposer dans les ruisseaux et d'y mettre en tas, soit les ordures produites par le balayage du devant des portes, boutiques ou magasins, soit les résidus des légumes ou telles autres choses que ce soit.

ARTICLE 2 . Les ordures et résidus de légumes seront placés dans des paniers caisses, dans l'intérieur des cours et les mercredi et samedi de chaque semaine versés dans la voiture du Sieur Blanchin chargé de l'enlèvement des boues.

ARTICLE 3 . Les décombres graviers ne peuvent être déposés dans la voiture du Sieur Blanchin, mais ils doivent être transportés aux endroits désignés aux frais des personnes chez lesquelles ils en existera.

ARTICLE 4 . Les décombres pourront être déposés, soit sur la place du marché franc depuis le Café du Midi, jusqu'au pavé de la Rue des Moulins, soit dans la mare dite des Capucins, Faubourg de Marne.

ARTICLE 5 . Le sieur Blanchin devra, un quart d'heure avant d'entrer dans une rue pour y enlever les boues, avertir au moyen d'une sonnette, afin que chaque habitant puisse quand il sera vis à vis de chez lui, déposer ou faire charger dans les voitures, ce qui devrait être enlevé.

ARTICLE 6 . Le Commissaire de Police et les sergents appariteurs feront de fréquentes tournées pour assurer l'exécution du présent.

ARTICLE 7 . Les contrevenants seront traduits devant le tribunal de simple police.


Fait en la Mairie.






Le 5 avril 1832



ASSAINISSEMENT ET PROPRETÉ
DES RUES



Nous, Maire de la ville de Château Thierry,
Chevalier de la Légion d'Honneur,


 Vu la loi du 4 décembre 1789, L'arrêté de Monsieur le Préfet de l'Aisne du 1er septembre 1831,

Considérant que dans les circonstances actuelles, les soins de l'autorité doivent s'étendre à l'emploi de tous les moyens propres à entretenir la salubrité afin de prévenir par des précautions convenables les maux résultants de la malpropreté des rues,


Avons arrêté à titre de règlement ce qui suit


 ARTICLE 1er : II ne sera jeté ni déposé dans les rues, places, carrefours, ruelles, promenades, aucun fumier ni substances malsaines ou susceptibles de causer des exhalaisons nuisibles.

ARTICLE 2 . Les fumiers qui peuvent exister actuellement sur la voie publique seront enlevés dans le délai de 48 heures, ceux des habitants ayant des écuries et dont les maisons sont dépourvues de cours propres à en recevoir les fumiers, ne devront les laisser au dehors de leurs bâtiments que le temps nécessaire pour en faire l'enlèvement, les fumiers déposés dans les cours et autres emplacements devront être enlevés au pus tard tous les quinze jours.

ARTICLE 3 .Défense est faite aux bouchers, charcutiers de déposer dans leurs fumiers, le sang et les intestins des animaux qu'ils abattront ; ils devront les enlever hors la ville dans les 24 heures.

ARTICLE 4 . Les égouts, trous d'éviers devront être tenus dans un état constant de propreté et les puisards pratiqués pour recevoir les eaux ménagères, fermés de manière à éviter toute mauvaise odeur.

ARTICLE 5 . Tout habitant devra se défaire d'animaux susceptibles d'occasionner des exhalaisons malsaines.

ARTICLE 6 . Les fossés devront être curés et entretenus de manière à éviter la stagnation des eaux.

ARTICLE 7 : Les habitants du rez-de-chaussée seront tenus de balayer les lundi, mercredi, samedi de chaque semaine, et laver chaque jour devant de leurs maisons, avant dix heures du matin.

ARTICLE 8 : Tout contrevenant au présent arrêté sera traduit immédiatement devant le tribunal de simple police.

ARTICLE 9 : Le présent arrêté sera publié et affiché aux endroits accoutumés.


En Mairie.






Le 11 mai 1838



VIDANGE DES FOSSES D'AISANCE



Nous, Maire de Château Thierry,


Vu l'article 333 n°5, titre 1er de la loi des 16 - 24 août 1790 ; l'article 46, titre 1 er  de celle des 19 - 22 juillet 1791,

Considérant que les ouvriers maçons et autres, en se livrant à la vidange de fosses d'aisance ne prennent aucune précaution pour éviter les émanations dangereuses, ils compromettent ainsi la salubrité publique tout en s'exposant eux mêmes à périr victimes de leur imprévoyance,
Que divers accidents sont à déplorer et qu'il est du devoir de l'administration de prévenir le retour de pareils accidents en prescrivant des mesures d'ordre et de santé pour l'extraction, l'enlèvement et le transport des matières fécales,
Considérant aussi que personne ne peut s'attribuer le droit exclusif de procéder à la vidange des fosses d'aisance, que chacun peut au contraire être admis à exercer cette profession en se conformant aux règles prescrites par la prudence et en se référant aux lois et règlements en vigueur,


Avons arrêté


ARTICLE 1er . A partir du jour, tout particulier, entrepreneur, maçon ou autres ouvriers ne pourront s'immiscer dans la vidange des fosses d'aisance sans avoir déposer à la Mairie, deux jours avant de commencer les travaux, une déclaration écrite indiquant le jour et l'heure auxquels il exécutera l'opération.

ARTICLE 2 . La vidange des fosses d'aisance et le transport des matières ne pourront avoir lieu que de nuit, de dix heures du soir à quatre heures du matin , depuis le 1er  octobre jusqu'au 1er  mars, et de 11 heures du soir jusqu'à 3 heures du matin du 1er mars au 1er octobre.

ARTICLE 3 . L'entrepreneur du travail devra être pourvu du matériel indispensable à ces sortes d'opération consistant :
   . en 2 tonnes soudés au fer, aux extrémités fermant hermétiquement de manière qu'aucune portion de matière ne puisse s'échapper et que les gaz ne puissent se répandre dans les rues de passage
   . en 2 voitures ou camions pouvant contenir 6 tonneaux conduits par deux charretiers non vidangeurs
   . antéméplytique pour l'extraction des matières liquides.

ARTICLE 4 : II devra employer un nombre suffisant d'avoine pour que les travaux de vidange se passent avec la plus grande célérité de manière à enlever au moins 4 m 3 de matières par nuit et sans discontinuation de travail, c'est à dire sans abandonner les travaux pour être repris la 3ème nuit.
   Aucune fosse ne pourra être ouverte qu'en présence de l'entrepreneur.
   II devra surveiller les travaux et indiquer les mesures préservatrices de tous dangers, demeurant responsable personnellement des accidents qui pourraient résulter de son absence ou de son incapacité.

ARTICLE 5 . Les matières seront transportées à 300 mètres de distance de la dernière maison de la ville du côté nord et déposées dans un terrain lui appartenant ou dont la location est assurée pour dix ans au moins.

ARTICLE 6 . II est défendu, sous les peines de droit, de jeter des résidus ou autres matières dans la rivière de Marne ou de les déposer ailleurs que sur le terrain désigné à tel effet par l'entrepreneur au moment de la vidange.

ARTICLE 7 . Les mêmes précautions et les mêmes mesures devront être prises pour l'enlèvement des matières contenues dans des vases chez les habitants privés de lieux d'aisance.

ARTICLE 8 . Les ustensiles servant à la vidange des fosses d'aisance, sans exception, ne pourront être renfermés dans les bâtiments dépendants de la ville, les tinettes devront toujours être tenues en bon état et lavées avec soin au départe et au retour.

ARTICLE 9 . L'entrepreneur doit faire placer une lanterne allumée à la porte de la maison où il se fait la vidange pour servir d'indication.

ARTICLE 10 . Le nom et l'adresse de l'entrepreneur devront être inscrits sur la traverse du devant de chaque voiture.

ARTICLE 11 . Lorsqu'une vidange est finie, l'entrepreneur doit prendre un certificat du propriétaire ou principal locataire de la maison constatant que le travail a été fait.

ARTICLE 12 . La vidange des fosses et puisards est soumis aux mêmes mesures de santé et de salubrité.