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                                                                                Fêtes à Château-Thierry ,1811-1821

 

Fêtes à Château-Thierry
(Aisne),
1811-1821.



par Marc Nadaux








Jusqu'à la fin du siècle et avant que ne soit instituée la célébration laïque et patriotique du 14 juillet en 1880, la fête appartient au domaine du religieux. C'est la Fête-Dieu ou la célébration paroissiale en l'honneur du Saint patron local qui permettent d'organiser les réjouissances publiques. A cela s'ajoutent tout de même le carnaval ou la pratique immémoriale des charivaris qui vient troubler le bel ordonnancement d'un mariage. Cependant les autorités municipales s'attachent  désormais à en limiter les excès. Cet effort de moralisation concerne également les salles de danse, dont l'ouverture est soumise à autorisation, et qui sont placées sous surveillance. D'ailleurs la jeunesse se voit proposer des exemples de conduite en la personne des rosières, une pratique qui sera bientôt moquée par Guy de Maupassant !








La nomination d'une rosière, 29 novembre 1811.
La police dans les salles de danse, 5 janvier 1818.
Défense de faire des charivaris, 28 janvier 1819.
L'organisation du carnaval, 11 février 1821.






 Le 19 novembre 1811


NOMINATION D'UNE ROSIÈRE



Le Conseil municipal, réuni au lieu ordinaire de ses séances, où étaient présents Messieurs Villacrose, premier Adjoint au Maire, Président par l'absence du Maire, Gandolphe, Chastellain, Sarazin chanoine, Gilbert père, Flobert, Leduc, Deplesson, Thienion, Satican, Quequet, Nerat et Huvier,

Vu la lettre de Monsieur le Sous Préfet de l'arrondissement de Château Thierry, ayant pour objet d'assembler le Conseil pour délibérer sur le choix d'une rosière conformément à l'arrêté du 16 août 1809 de Monsieur le Préfet.

Le Conseil délibérant a nommé à la pluralité des voix, Joséphine Adélaïde Breton, fille majeure de Jean Baptiste Joseph Breton, crieur public demeurant en cette ville, dont la bonne conduite lui est connue, pour être mariée comme rosière le premier décembre prochain, jour de l'anniversaire du couronnement de sa Majesté l'Empereur, avec Louis Judas cordonnier, demeurant en cette ville, d'une conduite irréprochable dans la conscription et ayant fait le service de la Garde Nationale pour la défense des côtes.

Et de suite, ayant fait appeler la ditte Joséphine Adélaïde Breton, et le dit Judas, ils nous ont déclaré en présence et au consentement du sieur Breton père que le Conseil a fait également appeler, qu'ils acceptaient la nomination et consentaient à se prendre mutuellement pour époux.

En conséquence, le Conseil a arrêté que la somme de six cent francs accordée par le budget de la présente année était allouée à la dite Joséphine Adélaïde Breton, à titre de dotation et qu'elle lui serait payée en la forme ordinaire aussitôt après la célébration du mariage, sur la quittance du sieur Judas.

Et ont lesdits Breton père et Judas susnommés, signé avec les membres du Conseil, quant à la ditte Joséphine Adélaïde Breton elle a déclaré ne le savoir.






Le 5 janvier 1818


POLICE DANS LA SALLE DE DANSES



Nous Maire de la ville de Château Thierry, instruit que dans la salle publique du sieur Richard père des individus ont voulu ce jourd'hui y danser une contredanse qui a des caractères certains d'indécence.

Nous reportant à l'article 330 du Code Pénal qui est ainsi conçu : " Article 330 : Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d'in emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende seize francs à deux cent francs ",

Nous Maire disons que l'acte ci - dessus sera affiché en la salle du sieur Richard père, à l'effet que chacun ait à se tenir dans l'ordre de la décence et de l'honnêteté.

Les individus qui ne se conformeraient pas seront arrêtés sur le champ, conduits et déposés en la maison de Police municipale, pour être pris contre eux de telles mesures qu'il appartiendra.


Fait et arrêté les dits jour et an que dessus.






Le 28 janvier 1819


DÉFENSE DE FAIRE DES CHARIVARIS



Nous, Maire de Château Thierry,

Considérant que nous sommes instruit que plusieurs personnes se disposent à profiter du temps de carnaval pour faire charivari,
Que, déjà nous avons plusieurs fois entendu et même la nuit le bruit d'un instrument appelé cornet et dont on se sert en de pareilles circonstances,
Que les charivaris sont défendus, qu'ils nuisent à la tranquillité, qu'il en peut résulter des accidents graves et qui sont au moins un sujet de rassemblement,
Que le charivari n'a souvent d'autres but que de censurer publiquement la conduite privée de certaines personnes, de les blesser dans leur honneur, dans leur réputation et de troubler la paix des ménages,
Considérant que tout individu est sous la protection de l'autorité administrative qui doit prévenir les crimes et délits,

Vu les articles 367 et suivants du Code de la Police Correctionnelle, les dispositions du chapitre 2 des contraventions de police dans ses divisions n°11, l'article 479 dans ses divisions n°8, par les motifs ci - dessus,


 

nous arrêtons ce qui suit


 

II est défendu à toute personne de parcourir les rues en sonnant du cornet (ou même du cor) sur les places publiques ou devant sa maison à l'extérieur, d'occasionner tout rassemblement sous le prétexte vrai ou supposé d'un charivari,
II est défendu de nuire à la tranquillité publique ou particulière à laquelle a droit tout citoyen habitant de la commune ou tout autre individu qui peut s'y trouver,
N'entendons cependant rien innover pour l'usage où l'on est de réunir ou de conduire les bestiaux avec le bruit du cornet,
Messieurs les Officiers de Police sont invités de constater les contraventions à la présente ordonnance et à la nouvelle d'un charivari de s'y transporter et de prendre sur le champ toutes mesures selon les circonstances afin de faire cesser toute réunion et dans tous les cas citer les contrevenants devant les tribunaux qui en doivent connaître.
Les gardes champêtres sont spécialement chargés de veiller à ce qu'il ne soit fait aucun préparatif indiquant charivari et de nous avertir de tout ce qu'ils apprendraient à cet égard comme aussi de se rendre auprès de nous aussitôt qu'il y aurait rassemblement enfin au besoin ils dresseraient procès verbal.


Sera la présente lue, publiée en la manière accoutumée et notamment dans les hameaux de cette commune.






Le 11 février 1821


CARNAVAL



 

Nous, Maire de la ville de Château Thierry,


 Vu les différentes ordonnances de police concernant les masques,
Considérant qu'il est nécessaire de concilier les plaisirs du carnaval avec le maintien de la tranquillité publique,


Arrêtons ce qui suit


 

ARTICLE 1er . Il est défendu à toute personne qui se masquera de porter épée, canne ou bâton, ni autres armes, de s'introduire dans les maisons ou boutiques, d'arrêter ni insulter dans les rues ou ailleurs qui que ce soit.

ARTICLE 2 . Les déguisements en costumes religieux sont défendus.

ARTICLE 3 . II est défendu à tous masques d'injurier qui que ce soit par paroles, gestes ou autrement, et de ne rien faire qui pourrait être contraire à la réputation.

ARTICLE 4 . Le Maire rappelle aux habitants de la ville de Château Thierry que les charivaris sont expressément défendus par différents arrêtés de Monsieur le Préfet de l'Aisne, et que toute personne qui, dans les rues, hameaux ou devant leur maison, s'amuseraient à corner ou à faire une musique discordante, seront traduits devant le Tribunal de Police, ainsi que ceux qui sans musique se permettraient de promener des mannequins qui pourraient occasionner une mystification pour une personne quelconque.


Le Commissaires de Police, gendarmes, sergents appariteurs et gardes champêtres seront chargés de tenir la main à l'exécution du présent arrêté et de rédiger des procès verbaux contre les contrevenants.


Le présent arrêté sera publié dans les endroits accoutumés et dans les hameaux.


Fait et arrêté en la Mairie, le onze février mil huit vingt et un.