ORDONNANCE DU ROI
QUI SUSPEND LA LIBERTÉ DE LA PRESSE
PÉRIODIQUE ET SEMI-PÉRIODIQUE
Au château de Saint-Cloud,
le 25 juillet 1830
CHARLES, par la grâce de
Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes
verront, SALUT.
Sur le rapport de notre
Conseil des Ministres.
Nous avons ordonné et
ordonnons ce qui suit :
ARTICLE 1er .
La liberté de la presse périodique est suspendue.
ARTICLE 2 . Les dispositions des articles 1er, 2 et 9 du titre
1er de la loi du 21 octobre 1814 sont remises en vigueur.
En conséquence, nul journal et écrit périodique ou semi-périodique,
établi ou à établir, sans distinction des matières qui y seront traitées,
ne pourra paraître, soit à Paris, soit dans les départements, qu’en
vertu de l’autorisation qu’en auront obtenu de nous séparément les
auteurs et imprimeurs.
Cette autorisation devra être renouvelée tous les trois
mois.
Elle pourra être révoquée.
ARTICLE 3 . L’autorisation pourra être provisoirement accordée et
provisoirement retirée par les Préfets aux journaux et ouvrages périodiques
ou semi-périodiques publiés ou à publier dans les départements.
ARTICLE 4 . Les journaux et écrits, publiés en contravention à
l’article 2, seront immédiatement saisis.
ARTICLE 5 . Nul écrit au-dessous de 20 feuilles d’impression ne pourra
paraître qu’avec l’autorisation de notre ministre d’état de
l’intérieur, à Paris et des Préfets, dans les départements.
Tout écrit de plus de 20 feuilles d’impression, qui ne
constituera pas un même corps d’ouvrage sera également soumis à la nécessité
de l’impression.
Les écrits publiés sans
autorisation seront immédiatement saisis.
Les presses et caractères
qui auront servi à leur impression seront placés dans un dépôt public,
et sous scellés, ou mis hors service.
ARTICLE 6 . Les mémoires sur procès
et les mémoires des sociétés savantes ou littéraires seront soumis à
l’autorisation préalable, s’ils traitent en tout ou partie de matières
politiques, cas auquel les mesures prescrites par l’article 5 leur
seront applicables.
ARTICLE 7 . Toute disposition contraire aux présentes restera sans effet.
ARTICLE 8 . L’exécution de la présente ordonnance aura lieu en
conformité de l’article 4 de l’ordonnance du 27 novembre 1816, et de
ce qui est prescrit par celle du 18 janvier 1817.
ARTICLE 9 . Nos ministres secrétaires d’état sont chargés de l’exécution
des présentes.
Donné à notre château de
Saint-Cloud, le 25 juillet 1830, et de notre règne le sixième.
Signé CHARLES.
Par le Roi.
Le Président du Conseil des
Ministres,
Signé Prince de Polignac.
Le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d’état de la justice,
Signe Chantelauze.
Le Ministre Secrétaire d’état de la marine et des colonies,
Signé Baron d’Haussez.
Le Ministre Secrétaire d’état des finances,
Signé Montrel.
Le Ministre de l’intérieur,
Signé Comte de Peyronnet.
Le Ministre Secrétaire d’état
des affaires ecclésiastiques et de l’instruction publique,
Signé Comte de Guernon-Ranville.
Le Ministre Secrétaire d’état des travaux publics.
Signé Baron Capelle.
NOUS MAÎTRE DES
REQUÊTES,
Préfet du département de la Somme, arrêtons ce qui suit :
ARTICLE 1er .
L’Ordonnance du Roi en date du 25 juillet 1830, relative à la
suspension de la liberté de la presse périodique et semi-périodique,
insérée au n°. 368 du bulletin des lois, sera imprimée en placard pour
être publiée et affichée dans toutes les communes du Département.
ARTICLE 2 . A dater de ce jour tous propriétaire, éditeur et imprimeur
d’un journal et écrit périodique ou semi-périodique, établi ou à établir
dans le Département de la Somme, est tenu de se pourvoir de
l’autorisation exigée par l’article 1er de l’ordonnance royale précitée.
Conformément à
l’article 3 de cette ordonnance, cette demande pourra être faite devant
nous, à l’effet d’obtenir une autorisation provisoire.
ARTICLE 3 . Tout individu tenant cabinet de lecture, café, etc qui
donnerait à lire ces journaux et autres écrits imprimés en
contravention à l’ordonnance royale du 25 de ce mois, serait dans le
cas d’être poursuivi comme complice des délits que ces journaux ou écrits
pourraient constituer.
ARTICLE 4 . MM. Les Sous-Préfets, Maires et Commissaires de police sont
chargés de l’exécution des dispositions de l’ordonnance du Roi, citée
plus haut, et de celles contenues dans le présent arrêté.
Amiens, le 28 juillet
1830.
Le Marquis F. de
Villeneuve.