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                                 Ordonnance du Roi concernant l'hérédité de la Pairie, 19 aout 1815

 

Ordonnance du Roi
concernant l'hérédité de la Pairie,
19 aout 1815.




par Marc Nadaux







Sur le modèle anglais, la Charte de 1814 avait donné à la Restauration son cadre institutionnel. Le bicamérisme est l'option retenue par le roi Louis XVIII et l'on désigne ainsi du nom de Chambre des Pairs, cette chambre haute, équivalente à la Chambre des Lords d'outre-Manche. Dans l'esprit du monarque, ces grands dignitaires doivent devenir les principaux soutiens du régime, la monarchie s'étant réconciliée avec son aristocratie dans l'épreuve commune de l'émigration. D'où cette ordonnance du 19 août 1815 qui institue l'hérédité de la pairie, dont le but politique est clairement exprimé dans son préambule.








ORDONNANCE DU ROI
CONCERNANT L'HEREDITE DE LA PAIRIE



Au château des Tuileries, le 19 août 1815


CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.


Voulant donner à nos peuples un nouveau gage du prix que nous mettons à fonder de la manière la plus stable les instituttions sur lesquelles reposent le gouvernement que nous leur avons donné, et que nous regardons comme le seul propre à faire leur bonheur ; convaincu que rien ne consolide plus le repos des états que cette hérédité des sentimens qui s'attache dans les familles à l'hérédité des hautes fonctions politiques, et qui crée ainsi une sccession non interompue de sujets dont la fidélité et le dévouement au prince et à la patrie sont garantis par les principes et les exemples qu'ils ont reçus de leurs pères ; 

   A CES CAUSES, usant de la faculté que nous nous sommes réservé par l'article 27 de la Charte,

   NOUS AVONS DECLARE ET DECLARONS, ORDONNE ET ORDONNONS ce qu suit :


ARTICLE 1er . La dignité de pair est et demeurera héréditaire, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, dans la famille des pairs qui composent actuellement la Chambre des Pairs.

ARTICLE 2 . La même prérogative est accordée aux pairs que nous nommerons à l'avenir.

ARTICLE 3 . Dans le cas où la ligne directe viendrait à manquer dans la famille d'un pair, nous nous réservons d'autoriser la transmission du titre dans la ligne collatérale qu'il nous plaira de désigner ; auquel cas, le titulaire ainsi substitué jouira du rang d'ancienneté originaire de la pairie dont il se trouvera revêtu.

ARTICLE 4 . Pour l'exécution de l'article ci-dessus, il nous sera présenté incessamment un projet d'ordonnance portant réglement, tant sur la forme dans laquelledevra être tenu le registre-matricule où seront inscrites, parordre de dates, les nominations de pairs qu'il nous a plu ou qu'il nous plaira de faire, que sur le mode d'expédition et sur la forme des letres-patentes qui devront être délivrées au pairs, en raison de leur élévation à la pairie .

ARTICLE 5 . Les lettres-patentes délivrées en exécution de l'article ci-dessus porteront toutes collation d'un titre sous lequel sera institué chaque pairie.

ARTICLE 6 . Ces titres seront de baron, vicomte, comte, marquis et duc.

ARTICLE 7 . Nous nous réservons, suivant notre bon plaisir, de changer le titre d'institution des pairies, en accordant un titre supérieur à la pairie originaire.

ARTICLE 8 . Notre président du conseil des ministres est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.



   Donné à Paris, au château des Tuileries, le 19 août de l'an de grâce 1815, et de notre règne le vingt-unième.

 

Signé LOUIS.

 Par le Roi.

Signé LE PRINCE DE TALLEYRAND.

CERTIFIE conforme par nous
Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d’état au département de la justice,
PASQUIER