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                                                   Répression du vagabondage et de la mendicité, 1817

 

Arrêté relatif
à la répression du vagabondage et de la mendicité,
préfecture de Charente-Inférieure,
1er août 1817.





par Marc Nadaux


 





En ces temps de disette, le malheur et la pauvreté font circuler sur les routes les paysans déshérités et les ouvriers sans travail. La crainte du vol et de la sédition amènent ainsi les maires des différentes communes du département à prendre des arrêtés permettant d'encadrer ces populations mouvantes. A l'approche des travaux d'été, de la moisson, le Préfet de Charente-Inférieures se décide bientôt à interdire ces pratiques de mendicité, estimant qu'à présent le travail est à portée de tout un chacun.








PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE


ARRÊTE RELATIF A LA RÉPRESSION
DU VAGABONDAGE ET DE LA MENDICITÉ



Le Préfet du département de la Charentes-Inférieures,
Vu les instructions de Son Excellence, le Ministre de l'Intérieur, dans sa circulaire du 28 juin dernier ;
Vu les lois du 13 juin 1790, et du 22 juillet 1791, et les articles 269 et suivans du Code pénal, relatifs au vagabondage et à la mendicité ;
Considérant que les circonstances n'ont pu permettre encore l'ouverture du Dépôt de Mendicité établi à la Rochelle ;
Que la rareté et le haut prix des subsistances ont forcé, dans ces derniers temps, l'Administration a tolérer le vagabondage des pauvres, qui se répandent partout où ils croyaient pouvoir trouver des secours ;
Mais qu'aux approches d'une belle et abondante récolte en grains, et aujourd'hui que l'ouverture des travaux de la campagne offre des ressources à tous les bras valides, on ne saurait trop se hâter de recourir à l'emploi des moyens qui peuvent faire cesser le fléau du vagabondage, et atténuer les maux de la mendicité,


Arrête ce qui suit : 


Article I . Huit jours après la publication du présent Arrêté, les mendians étrangers au Département, seront arrêtés et reconduits dans leurs départemens respectifs, conformément aux dispositions de la loi du 13 juin 1790.

Article II . Passé ce même délai, et jusqu'à de nouveaux réglemens, la mendicité ne sera permise qu'aux pauvres invalides, et dans l'étendue seulement du canton auquel ils appartiennent.

Article III . Dans les cantons où les secours distribués par les Bureaux de charité seront reconnus suffisans pour nourrir les pauvres, la mendicité pourra être totalement interdite.

Article IV. Les pauvres invalides qui mendieront dans leur canton, seront tenus de se munir d'un certificat de leur Maire, sur papier libre, constatant leur position de pauvreté et d'invalidité.
   Il sera envoyé une note sur la délivrance de ces certificats, à MM. les sous-Préfets, dans leurs arrondissemens respectifs, et au Préfet, dans arrondissemens de la Rochelle.

Article V. Il sera ouvert dans toutes les Mairies, conformément à la loi du 22 juillet 1791, un Registre où seront inscrits les renseignements exigés sur les ressources, les professions, les moyens d'existence, et la moralité des pauvres, soit valides, ou invalides. 
   Il y sera tenu note des certificats ci-dessus indiqués, pour l'autorisation aux pauvres invalides de mendier dans leur canton.
   Il sera donné connaissance de ce Registre et des notes, aux Officiers et sous-Officiers de la Gendarmerie royale, dans le cours de leurs tournées, ainsi qu'aux gardes-champêtres.

Article VI. Les mendians d'habitude, valides, dans quelque lieu qu'ils soient trouvés à mendier, et les pauvres invalides qui mendieraient hors de leur canton, ou dans les cantons où la mendicité aurait pu être entièrement interdite, seront arrêté et traduits devant MM. les Procureurs du Roi, pour être poursuivis et jugés, soit comme vagabonds, ou comme mendiant illicitement, conformément aux articles 271, 275 et suivans du Code pénal.

Article VII. Les vagabonds ou gens sans aveu, qui sont ceux qui, n'ayant pas de passe-port, n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance , et qui n'exercent habituellement ni métier, ni profession, seront pareillement arrêtés et traduits devant MM. les Procureurs du Roi, pour être poursuivis et jugés, conformément à l'art. 271 précité du même Code.

Article VIII. Toutes les personnes auxquelles leurs facultés permettent de faire l'aumône, seront invitées, par des publications fréquentes, à ne donner qu'aux Bureaux de charité, ou aux pauvres de leur canton, qui seraient porteurs des certificats de leur Maire.

Article IX. L'exécution du présent Arrêté est remise au zèle et à la vigilance de MM. les sous-Préfets et Maires, de la Garde nationale, de la Gendarmerie royale, et des Gardes-champêtres.


A la Rochelle, Hôtel de la Préfecture, le premier Août 1817.



DALMAS